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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 octobre 2010 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Nicolas Perrigault et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à Château-d'Oex, représentée par Z.________, Fiduciaire, Formalités Juridiques S.àr.l., à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne. |
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2. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 mai 2010 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née en 1958, célibataire, a annoncé son départ de Lausanne en août 2007 pour Château-d’Oex. Elle revendique des frais hors de résidence dès le 1er septembre 2007, ainsi que durant l’année 2008.
B. Durant la procédure de taxation de l’année 2008, l’Office d’impôt du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a adressé à X.________ un questionnaire en vue de la détermination de son domicile fiscal, que cette dernière a retourné dûment complété le 28 avril 2010.
Il en ressort que X.________ est associée gérante présidente de Z.________, Fiduciaire, Formalités Juridiques S.àr.l. (ci-après: Z.________), dont le siège est à Château-d’Oex, mais qui exploite également une succursale à Lausanne. Selon ses indications, le taux d’activité de X.________ est de 80%; elle travaille principalement à Lausanne et occasionnellement, à Château-d’Oex.
X.________ est co-propriétaire pour un tiers de la parcelle n° ******** de Château d’Oex, soit d’un immeuble de 272 m2, sis route de la 1********, comprenant une habitation de 97 m2 au sol. Elle habite en outre à Lausanne, chez son ami Y.________, dans l’appartement que ce dernier occupait Rue 2********, puis, depuis le 1er janvier 2010, avenue de 3********. Selon ses explications, elle réside à Lausanne durant la semaine et se rend à Château-d’Oex une fois par semaine et la plupart des week-ends. Elle passe également ses vacances dans cette dernière localité. Y.________ travaille à 50% pour le bureau lausannois de Z.________; il réside à Lausanne, où vivent également ses parents, et, de façon occasionnelle, à Château-d’Oex.
C. Le 19 mai 2010, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a fixé le domicile de X.________ à Lausanne, à compter du 1er janvier 2008, estimant que les conditions d’assujettissement dans cette localité étaient remplies au 31 décembre 2008.
D. X.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les Municipalités de Château-d’Oex et de Lausanne ont été appelées à la procédure; la première a confirmé l’inscription en résidence principale de X.________ à compter du 1er septembre 2007, tandis que la seconde s’en tient à la décision attaquée, dont elle demande la confirmation.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante conteste que les conditions permettant à l’autorité intimée d’arrêter son domicile à Lausanne à compter du 1er janvier 2008 eussent été réunies dans le cas d’espèce. Elle soutient au contraire que son domicile doit être maintenu à Château-d’Oex.
a) L'art. 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) consacre le principe de l'assujettissement illimité dans le canton en raison d'un rattachement personnel du contribuable. Le contenu de ses alinéas 1 et 2 est le suivant:
1. Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
2. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu'elle y réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI à teneur duquel:
Les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour.
Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LIC; RSV 650.11) le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LIC (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36).
b) Le contribuable est assujetti de façon illimitée dans le canton au lieu où il est domicilié ou celui où il séjourne. La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. Le renvoi aux art. 23 à 26 CC pour définir la notion de domicile a, certes, été abandonné dans la législation au profit d'une définition propre au droit fiscal. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps (ci-dessous b) les particularités du droit fiscal; on rappelle que le droit civil connaît plusieurs types de domicile.
A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, tout d'abord, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zürich 1995, p. 84). Le domicile volontaire implique que l'intéressé a l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cela présuppose qu'il possède la capacité de discernement (v. Daniel Staehelin, in Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, Basel/Frankfurt a.M. 1996, ad art. 23, Nr. 2, p. 200). Peu importe en revanche qu'il n'ait pas l'exercice des droits civils (v. Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 375, référence citée). Cette intention doit au surplus ressortir de circonstances extérieures objectives; ainsi, pour déterminer son existence, il faut tenir compte de nombreux indices, tels qu'achat d'un immeuble, durée d'un bail, location d'un appartement meublé ou non, dépôts des papiers, présence de membres de la famille, etc. (ibid, nos 376-376a, références jurisprudentielles citées).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif : le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149/150; 125 I 458 consid. 2b p. 467, et les arrêts cités).
Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre 2005, consid. 1c/aa, et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007, consid. 5; FI.2005.0176 consid. 1c/cc in fine, et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176, précité, consid. 1c/cc, et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail jouent aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts FI.2007.0160, précité, consid. 3; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008, consid. 3; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008, consid. 3). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58; arrêt FI.2007.0160, précité, consid. 3).
2. Pour l’autorité intimée, la présomption que la recourante est domiciliée à Lausanne, lieu où elle exerce l’essentiel de son activité lucrative, ne serait pas renversée en l’occurrence, ce que conteste en revanche la recourante.
a) La recourante est salariée de la S.àr.l. dont elle est associée-gérante. Celle-ci a son siège à Château-d’Oex et exploite des bureaux à Lausanne, où elle a une succursale au sein de laquelle la recourante exerce la majeure partie de son activité. Dans le questionnaire qu’elle a remis à l’autorité de taxation, la recourante a en effet précisé que, sur un taux d’activité de 80%, elle accomplissait 75% de son horaire hebdomadaire à Lausanne, le 5% restant l’étant à Château-d’Oex. Ainsi, sur quatre jours de travail par semaine, la recourante en accomplit trois et demi, voire même davantage, à Lausanne. La recourante a elle-même pris acte de ce que le centre de ses relations personnelles et vitales se situait à Lausanne, puisqu’elle a continué d’y résider, chez son ami qu’elle a du reste suivi en janvier 2010 lorsqu’il a déménagé. Pour toutes ces raisons, l’autorité intimée était fondée à présumer que la recourante était domiciliée à Lausanne.
b) Il reste toutefois à se demander si les éléments apportés par la recourante dans ses écritures suffisent à renverser cette présomption. La recourante a conservé ses racines à Château-d’Oex, où elle possède un chalet. Elle s’y rend pratiquement chaque week-end et passe dans cette localité l’essentiel de son temps libre, ce d’autant plus aisément que son ami est lui aussi originaire de Château-d’Oex. Cela étant, l’allégation toute générale que le centre des intérêts se trouverait davantage à Château-d’Oex qu’à Lausanne ne suffit pas. La situation de la recourante n’est à cet égard pas différente de celle des célibataires qui rentrent dans leur canton d’origine en fin de semaine ou pour le temps des vacances, ce qui, de jurisprudence constante, n’est pas de nature à faire admettre la constitution d’un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail (cf. sur ce point, les arrêts FI.2006.0055, précité; FI.2006.0105 du 28 février 2007 et FI.2004.0028 du 6 mars 2006; cf. également les arrêts FI.2007.0160, précité; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008 et FI.2008.0005, précité). Peu importe à cet égard qu’elle dirige la société qui l’emploie. La recourante explique sans doute que son intention est de résider davantage à Château-d’Oex à l’avenir. Pour autant que cette situation future la conduise à réduire sensiblement sa présence hebdomadaire à Lausanne, il y aura lieu pour l’autorité intimée de revoir éventuellement sa position. Quoi qu’il en soit, les éléments fournis par la recourante ne permettent pas, en l’état, de renverser la présomption selon laquelle la recourante est domiciliée au lieu de son travail, à savoir Lausanne.
3. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande que la recourante supporte un émolument judiciaire (articles 49 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 mai 2010 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2010
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.