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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 2 février 2011 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions. |
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Tiers intéressé |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), impôt fédéral direct (sauf soustraction), |
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Recours Municipalité de Bagnes c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 juin 2010 (domicile fiscal de X.________). |
Vu les faits suivants
A. Le 21 novembre 2008, X.________, née le 4 novembre 1957, et sa fille, Y.________, née le 23 juin 1980, ont signé un acte de vente à terme et droit d'emption portant sur l'achat du bien-fonds n° ******** de la commune de La Tour-de-Peilz, à savoir un immeuble d'une surface de 834 m2 comprenant une place-jardin de 715 m2, un bâtiment d'habitation de 101 m2 ainsi qu'un garage de 18 m2.
Le 30 mars 2009, la Bâloise-Fondation collective pour la prévoyance professionnelle obligatoire a annoncé au registre foncier une restriction du droit d'aliéner de X.________ à charge du bien-fonds n° ******** de la commune de la Tour-de-Peilz selon l'art. 30e de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité. Pour le surplus, elle attestait que le montant du retrait anticipé avait été utilisé "dans le but fixé par les dispositions légales".
Le 30 avril 2009, X.________ et Y.________ ont requis le transfert à leur nom de cet immeuble. Dans le procès-verbal de constat d'exécution de vente, X.________ a indiqué être domiciliée à la rue 1******** à Verbier (sur la commune de Bagnes en Valais).
Enfin, le 17 août 2009, X.________ et Y.________ ont requis une modification du régime de propriété de leur immeuble de façon à ce qu'elles soient propriétaires respectivement pour deux tiers et un tiers de cet immeuble. Il ressort de la réquisition adressée au Registre foncier que X.________ était domiciliée à La Tour-de-Peilz. La restriction du droit d'aliéner portant sur la part de X.________ a été inscrite au registre foncier le 8 septembre 2009.
B. Le 11 février 2010, l'Administration fiscale des impôts (ci-après: ACI) a envoyé à X.________, à son adresse à La Tour-de-Peilz, un questionnaire afin de déterminer son domicile fiscal.
Les informations suivantes ressortent de ce document rempli par X.________ le 20 février 2010:
- X.________ est officiellement domiciliée à Verbier;
- Elle exerce une activité d'éducatrice maternelle et d'animatrice en gérontologie à 60 % au sein de l'EMS "La Providence" au Châble (sur la commune de Bagnes en Valais) depuis le mois d'août 2008, à raison de trois jours par semaine entre 8 et 17h;
- Auparavant, entre 2003 et 2008, elle exerçait une activité d'animatrice en gérontologie à Genève toujours en étant domiciliée à Verbier;
- Elle est propriétaire de l'appartement de trois pièces qu'elle occupe à la Tour-de-Peilz;
- Elle a occupé entre 1991 et 2000 un logement de six pièces à Fribourg puis entre 2000 et 2009 un logement de deux pièces à Lausanne;
- Elle dispose d'un studio hors du canton de Vaud;
- Elle réside en général du jeudi au dimanche dans le canton de Vaud et du dimanche au jeudi dans le canton du Valais;
- Elle passe la moitié de ses fins de semaine en Valais, les autres dans le canton de Vaud, et ses vacances à l'étranger;
- Ses amis vivent à Genève et à Fribourg.
Par lettre du 12 mars 2010, l'ACI a demandé au Service cantonal des contributions du Valais de renoncer à l'assujettissement illimité de X.________ dans ce canton avec effet au 1er janvier 2009.
A l'occasion d'une réunion entre l'ACI et le Service cantonal des contributions valaisan le 21 mai 2010, ce dernier a indiqué qu'il s'opposait à l'assujettissement illimité de X.________ dans le canton de Vaud.
Par décision du 15 juin 2010, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de X.________ à la Tour-de-Peilz dès le 1er janvier 2009.
C. Par acte expédié le 14 juillet 2010, la municipalité de la commune de Bagnes (ci-après: la municipalité de Bagnes) a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. A l'appui de son recours, elle a produit un extrait de cadastre de la commune de Bagnes attestant que X.________ est copropriétaire par étage d'un immeuble situé à Verbier depuis le 1er janvier 1998, un contrat de travail dont il ressort qu'elle exerce une activité d'animatrice à 60 % pour le compte de "La Maison de la Providence" depuis le 1er août 2008, ainsi qu'une attestation établie par un dénommé Z.________, domicilié à Martigny-Croix, dont la teneur est la suivante (citation dans sa teneur originale):
"Par la présente, nous attestons que:
Madame
X.________,
domiciliée à 1936 Verbier
héberge à notre adresse citée en titre, une à deux fois par semaine, afin de garder nos enfants, soit ses petits enfants au nombre de trois.
(...)"
L'ACI a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
La municipalité de Bagnes a déposé un mémoire complémentaire.
A la requête du juge instructeur, le Service cantonal des contributions valaisan s'est déterminée sur la qualité pour recourir de la commune de Bagnes.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
E. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. L'objet du litige porte exclusivement sur la détermination du for fiscal de X.________. Il sied en premier lieu d'examiner la qualité pour recourir de la commune de Bagnes que l'autorité intimée met en doute.
a) aa) Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de leur domicile ou de leur séjour. Lorsque le lieu de la taxation ne peut pas être déterminé d'emblée, il est fixé par l'Administration cantonale des impôts sur demande du contribuable, des municipalités ou des Offices d'impôt de district intéressés. Cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 18 al. 6 LI). A teneur de l'art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative.
Conformément à l'art. 75 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), applicable à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal en vertu du renvoi prévu à l'art. 99 LPA, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a) ainsi que toute autre personnes ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
bb) La jurisprudence du tribunal de céans reconnaît la qualité pour recourir des communes en matière de double imposition intracantonale (arrêts FI.2008.0129 du 27 mai 2009 consid. 1a p. 5; FI.2002.0032 du 13 août 2004 consid. 3b p. 6; FI.2001.0101 du 4 novembre 2002; cf. également Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, RDAF 2003 II p. 423, p. 431) tout en réservant la question des effets sur ce point de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) qui a déployé tous ses effets à partir du 1er janvier 2001 (arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004 consid. 1 p. 5). A cet égard, le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'un intérêt purement fiscal ne constituait pas un intérêt digne de protection ouvrant la voie du recours en matière de droit public (ATF 136 II 274 consid. 4.2 p. 279; 2P.204/2006 du 21 mai 2007 consid. 5.2).
b) Au vu de la jurisprudence précitée, il n'est pas certain que la recourante dispose en l'espèce de la qualité pour recourir contre la décision litigieuse. Cette question souffre toutefois de demeurer ouverte dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2. L'autorité intimée a rendu la décision attaquée au motif que X.________ est, depuis mai 2009, propriétaire avec sa fille d'une maison de trois appartements à La Tour-de-Peilz dont elle occupe un trois pièces et pour l'acquisition duquel elle a par ailleurs retiré tout ou partie de son deuxième pilier. L'autorité intimée relève en outre que X.________ n'est pas inscrite à l'Office de la population de La Tour-de-Peilz, que ce soit en résidence principale ou secondaire, qu'elle a indiqué être domiciliée à La Tour-de-Peilz dans la réquisition pour modification du régime de propriété du 20 août 2009, qu'elle a, entre 2000 et 2009, loué un appartement de 2,5 pièces à Lausanne, qu'elle loue un studio à Verbier, que sa mère réside à La Tour-de-Peilz et qu'elle dispose d'un seul numéro de téléphone fixe, soit à La Tour-de-Peilz, qui se trouve être le même que celui qu'elle avait lorsqu'elle résidait à Lausanne. Pour sa part, la recourante estime que la présomption selon laquelle le domicile fiscal des contribuables se trouve à leur lieu de travail n'a pas été renversée dans le cas présent, dès lors que X.________ ne retourne pas chaque semaine à La Tour-de-Peilz, qu'elle passe la majeure partie de son temps dans la commune de Bagnes, qu'il n'est pas établi qu'elle entretienne une relation particulièrement étroite avec sa mère qui réside à La Tour-de-Peilz, qu'en revanche son fils et ses petits-enfants résident dans la commune de Martigny-Croix, qu'elle est - contrairement à ce que l'autorité intimée a retenu - propriétaire de son studio à Verbier depuis dix ans et que sa fille, avec laquelle elle est propriétaire de l'immeuble situé à La Tour-de-Peilz, réside à l'étranger depuis cinq ans.
a) aa) Le contribuable est soumis à l’impôt communal dans la commune où il paie l’impôt cantonal (art. 9 de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux – LIC; RSV 650.11). A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable, elle y réside pendant trente jours au moins en y exerçant une activité lucrative ou pendant nonante jours au moins, sans y exercer d'activité lucrative (al. 3). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
bb) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
cc) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).
dd) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2 p. 56; arrêts FI.2005.0176 du 4 octobre 2005 consid. 1c/aa p. 8 et les références citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n¿mpêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas, la détermination du domicile fiscal n’est pas laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu de son travail (arrêts FI.2007.0160 du 29 octobre 2008; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple. Le critère du lieu de travail peut même prévaloir lorsque le contribuable célibataire retourne toutes les fins de semaine dans sa famille; l’âge du contribuable et la durée des rapports de travail joue aussi un rôle à cet égard (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57; arrêts FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5; FI.2007.0124 du 25 juillet 2008 consid. 3 p. 4; FI.2008.0005 du 24 juillet 2008 consid. 3 pp. 3 ss). Le fardeau de la preuve de l’existence d’éléments permettant de reconnaître un domicile fiscal ailleurs qu’au lieu de travail, repose sur les épaules du contribuable (ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58; arrêt FI.2007.0160 précité consid. 3 p. 5).
b) En l'espèce, X.________ exerce une activité lucrative dépendante à un taux de 60 % dans la commune de Bagnes où elle est propriétaire d'un studio. L'on peut donc présumer qu'elle a son domicile dans cette commune, quand bien même elle n'y travaille pas à plein temps. Parmi les indices qui pourraient renverser cette présomption figure incontestablement la propriété d'un immeuble dans la commune de La Tour-de-Peilz dont elle occupe un logement de trois pièces et qu'elle a acquis en utilisant son deuxième pilier. Or, l'on relèvera à cet égard que la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) prévoit que l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins. L'ordonnance fédérale du 3 octobre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411) précise à son art. 4 al. 1 que l'on entend par "propres besoins" l'utilisation par la personne assurée d'un logement à son lieu de domicile ou à son lieu de séjour habituel. Il apparaît dès lors que le deuxième pilier ne peut pas être utilisé pour l'acquisition d'une résidence secondaire. C'est donc en vain que la recourante soutient que le domicile principal de X.________ se situe dans la commune de Bagnes. La contribuable concernée n'aurait en effet pu acquérir un immeuble situé sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz en utilisant tout ou partie de son deuxième pilier si elle n'y séjournait pas habituellement. L'attache prépondérante de X.________ avec la commune de La Tour-de-Peilz est par ailleurs corroborée par le long séjour de celle-ci dans le canton de Vaud qui a précédé l'achat de l'immeuble dans cette commune en 2008, la taille de l'appartement qu'elle y occupe, à savoir un trois pièces, la copropriété de cette immeuble avec sa fille, la présence dans cette commune de sa mère, ou encore le fait qu'elle y dispose toujours du même numéro de téléphone fixe alors qu'elle n'en possède aucun en Valais. L'on rappellera que si la recourante séjourne souvent dans son studio à Verbier, il n'est pas établi qu'elle entretient des relations plus intenses avec ce lieu qu'avec la commune de Le Tour-de-Peilz. De plus, elle n'exerce qu'une activité lucrative à temps partiel dans la commune de Bagnes, à raison de trois jours par semaine. L'ensemble de ces éléments tend à renverser la présomption selon laquelle le domicile d'un contribuable célibataire qui exerce une activité lucrative dépendante se situe en principe au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail. Ainsi, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que le domicile fiscal de X.________ se situe à La Tour-de-Peilz depuis le 1er janvier 2009.
3. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 52, 55, 91 et 99 LPA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 juin 2010 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la commune de Bagnes.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2011
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.