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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 février 2011 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Lydia Masmejan, juge suppléante; M. Bernard Jahrmann, assesseur. |
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Recourante |
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X.________, à Hérémence, représentée par Me Olivier Constantin, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Commune d'Hérémence, |
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2. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 juillet 2010 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. X.________ (ci-après: la contribuable ou la recourante) est née en 1951. Elle est mère de trois enfants adultes et vit en concubinage avec le père de ses enfants. Depuis le 1er août 2000, elle travaille à Lausanne, comme enseignante spécialisée à la Fondation de Verdeil. Dès août 2010, elle a réduit son activité professionnelle de 80 à 70%. Son compagnon travaille à 100% comme professeur à l'Institut de police scientifique de l'Université de Lausanne.
Depuis le 1er octobre 1980, la contribuable loue, avec son concubin, un appartement de six pièces, à Lausanne. Cotitulaire du bail, elle supporte la moitié du loyer, soit 852 fr. par mois.
La contribuable est aussi propriétaire d'un chalet résidentiel de 6 pièces et d'une surface habitable de 118 m2, à Hérémence (VS), où elle se rend régulièrement avec son compagnon.
B. En 1998, le concubin de la contribuable avait annoncé son départ de Lausanne, pour Hérémence. Par décision rendue le 6 juin 2001, l'ACI avait toutefois fixé son domicile fiscal à Lausanne, où il est resté assujetti de manière illimitée.
Le 4 août 2009, la contribuable a annoncé son départ de Lausanne, tout en y restant inscrite en résidence secondaire.
Informée de ce départ, l'Administration générale de la Ville de Lausanne (ci-après: La Ville de Lausanne) a adressé à la contribuable un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal, le 15 janvier 2010. Par courrier du 26 janvier 2010, elle a reçu de son administrée les renseignements suivants :
- La contribuable rentre régulièrement de Lausanne à Hérémence, en train ou en voiture, du jeudi soir au dimanche, parfois le mercredi après-midi, et durant les vacances;
- Son concubin, qui enseigne la photographie en police scientifique à l'Université de Lausanne, travaille à 100% et la rejoint régulièrement;
- Sa mère et sa sœur habitent à Sion et son frère à Grimisuat (VS);
- En matière de vie associative, elle a participé à la fondation de la "Ferme pédagogique" à Hérémence. Elle est également membre du WWF Valais. Jusqu'en 2009, elle a participé à la vie du quartier du Vallon, à Lausanne.
Sur la base de ces renseignements, la Ville de Lausanne a décidé, le 9 février 2010, de maintenir la recourante dans le rôle de ses contribuables. Après un échange de correspondance, le dossier a été transmis le 22 février 2010 à l'Administration cantonale des impôts (ACI) pour objet de sa compétence. Par lettre du 1er mars 2010, l'ACI a demandé au Service cantonal des contributions du Valais à Sion de renoncer à l'assujettissement illimité de la contribuable en Valais, dès le 1er janvier 2009.
Ayant reçu copie de cette lettre, la contribuable a manifesté son désaccord, le 27 avril 2010, par l'intermédiaire de son représentant, Me Olivier Constantin, avocat à Lausanne. Elle a requis de l'ACI l'établissement de son domicile à Hérémence, au motif qu'elle y passait une grande partie de son temps avec son concubin. Elle a fait valoir sa vie associative et la présence de ses proches dans le canton du Valais. Elle a également mentionné sa liberté d'organisation dans son travail et celle de son concubin, ainsi que la réduction de son activité de 80 à 70%, qui lui permettaient de passer davantage de temps en Valais. Elle a par ailleurs soutenu que le départ des enfants du domicile parental lui donnait désormais la possibilité de vivre à Hérémence. Elle a fourni, en annexe, un lot de pièces parmi lesquelles figure une déclaration de la Commune d'Hérémence du 18 septembre 2009, attestant que le concubin de la contribuable est domicilié dans la commune.
Le 21 mai 2010, des représentants du Service cantonal des contributions du Valais et l'ACI se sont rencontrés pour déterminer la souveraineté fiscale des deux cantons respectifs. Chacun d'eux a toutefois conclu au maintien de l'assujettissement illimité dans son propre canton.
C. Le 19 juillet 2010, l'ACI a rendu une décision par laquelle elle a fixé le domicile fiscal de la contribuable à Lausanne au 1er janvier 2009. Elle a principalement fait valoir, en résumé, que la contribuable et son concubin travaillaient à Lausanne, y logeaient dans un appartement de six pièces en location et qu'un retour, même régulier, dans la commune d'Hérémence ne justifiait pas la fixation du domicile dans le canton du Valais.
Le 23 août 2010, la contribuable a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision. Elle conclut à la réformation de la décision en ce sens que le domicile fiscal soit fixé dans la commune d'Hérémence. Elle fait principalement valoir que l'ACI n'a pas apporté la preuve des relations personnelles et prépondérantes au lieu de travail. Elle invoque la restitution d'acomptes dont elle aurait bénéficié, suite à l'admission par les autorités vaudoises, dans un premier temps, du domicile fiscal dans le canton du Valais. Elle considère que le domicile qu'elle partage avec son concubin depuis 30 ans se trouve à Hérémence où elle a l'intention de s'établir durablement. Le domicile lausannois n'est, selon elle, qu' "une commodité dont le but est de limiter les trajets". Elle soutient que son concubin est également domicilié à Hérémence, ce lieu constituant le "centre de gravité de la cellule familiale". Elle y retrouve également ses enfants et amis. Elle rappelle que mère, sa sœur et son frère sont également domiciliés en Valais, à Sion, respectivement à Grimisuat.
Par lettre datant du 26 août 2010, la Commune d'Hérémence a confirmé l'exactitude des faits mentionnés par la contribuable dans son recours. Elle a produit, en annexe, la déclaration d'impôt 2009 que la contribuable a rempli dans le canton du Valais, le 27 juillet 2010.
Le 13 octobre 2010, la Commune d'Hérémence a informé l'ACI que le fils de la contribuable, né en 1984 et qui suit des cours à l'Université de Genève, avait déposé ses papiers auprès de la Commune d'Hérémence.
Par réponse du 14 octobre 2010, l'ACI a conclu au rejet du recours sur la base des arguments invoqués dans sa décision du 19 juillet 2010.
Dans sa détermination du 15 octobre 2010, le Service cantonal des contributions du Valais a conclu à l'admission du recours, en reprenant les arguments de la recourante.
Le 22 novembre 2010, la contribuable a produit plusieurs pièces dont principalement:
- Un certificat du Centre d'animation de la Cité attestant qu'elle a cessé de faire partie de la vie associative du quartier du Vallon;
- Un témoignage écrit de son concubin attestant que, malgré la décision de l'ACI fixant son domicile dans le canton de Vaud, il habite à Hérémence où il exerce durant son temps libre des activités agricoles et sociales;
- Un témoignage d'un ancien médecin de la région Vex-Hérémence, attestant que la contribuable avait ses liens d'amitié et de voisinage à Hérémence où elle passe la majorité de son temps libre;
- Un témoignage d'une enseignante d'Hérémence attestant que la contribuable faisait autrefois partie du comité de l'association "Au cœur du Val" et qu'elle se trouve régulièrement le vendredi soir au village, pour y faire ses courses.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Le litige a trait au domicile fiscal de la recourante en matière d'impôt cantonal et communal, à compter du 1er janvier 2009.
2. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 p. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 p. 31 s.; 220 consid. 2.1 p. 222 s. et les arrêts cités; FI 2009.0127 du 13 avril 2010).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'imposition du revenu et de la fortune mobilière d'une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal. Par domicile fiscal, on entend en principe le domicile civil, c'est-à-dire le lieu où la personne réside avec l'intention de s'y établir durablement (cf. art. 23 al. 1 CC), ou le lieu où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l'exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l'impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal.
Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances objectives (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149), reconnaissables par des tiers (ATF 126 I 289 consid. 2b p. 294) et non en fonction des déclarations de cette personne; dans cette mesure, il n'est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).
b) Ces considérations découlent aussi de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) qui, à son art. 3 al. 2, contient une définition analogue du domicile de la personne physique, laquelle correspond également à celle de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct ( LIFD, RS 642.11; cf. art. 3 al. 2 LIFD; arrêt du 17 octobre 2005, 2P.100/2005 consid. 4.1). Si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, le domicile fiscal est le lieu où la personne assujettie à l'impôt a le centre de ses intérêts personnels. Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante, expose le Tribunal fédéral dans un arrêt du 17 octobre 2005 (2P.100/2005), se trouve en principe à leur lieu de travail, soit au lieu à partir duquel ils exercent quotidiennement leur activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins (arrêt 2P.100/2005 consid. 4.2; ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56).
Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à cette règle pour les contribuables mariés, qui reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille. Les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille. Il n'en va différemment en principe que lorsque ces personnes exercent une fonction dirigeante dans une entreprise économiquement importante, ce qui suppose qu'elles assument une responsabilité particulière et qu'elles ont sous leurs ordres un nombreux personnel (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57 ; 121 I 14 consid. 4a p. 16; 111 Ia 41 consid. 3 p. 42 et la jurisprudence citée).
c) Cette jurisprudence est également applicable aux personnes célibataires, dont la famille comprend les parents et les frères et soeurs. Toutefois, les critères auxquels le Tribunal fédéral se réfère pour faire prévaloir le lieu des relations familiales sur celui du travail sont appréciés de manière particulièrement stricte, notamment s'agissant du retour régulier, tant il est vrai que les rapports d'une personne célibataire avec ses parents seront généralement plus lâches que les liens entre époux. En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable et lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF A-5584/2008 du 11 juin 2010, consid. 2.7.1). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine. Ainsi la jurisprudence admet que de jeunes célibataires ayant quitté pour la première fois et depuis peu de temps le foyer familial y conservent leur domicile fiscal, notamment lorsqu'ils y rentrent pendant la part la plus importante de leur temps libre et avec une grande régularité (cf. l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale de recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit in RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c p. 70; ATF 111 Ia 41 consid. 3 p. 43 ).
Peu nombreuses seront dès lors les exceptions à la fixation du domicile fiscal au lieu de travail lorsque les personnes concernées, célibataires, n'ont pas ou plus de relations familiales à leur lieu de résidence en fin de semaine. Il convient par conséquent d'admettre avec retenue que les liens avec une telle résidence sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail.
d) La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI 2005.0176 du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc) (FI 2007/0160 du 29 octobre 2010).
3. En l'espèce, la contribuable, âgée de 58 ans, travaille à 70% dans la commune de Lausanne. Elle y loue un appartement de six pièces avec son concubin dont le domicile fiscal se trouve également à Lausanne. Elle a donc incontestablement un domicile commun avec son concubin dans la commune, où elle travaille. Dans ces circonstances, la jurisprudence citée du Tribunal fédéral (ATF 2P.100/2005 du 17 octobre 2005) prescrit l'établissement du domicile de la contribuable au lieu du travail, soit au lieu à partir duquel elle exerce quotidiennement son activité lucrative (arrêt 2P.100/2005 consid. 4.2; ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56).
Il convient toutefois d'examiner plus précisément la situation afin de déterminer si l'on ne se trouve pas dans l'un des cas particuliers renversant cette présomption.
a) Selon une jurisprudence constante, il est fait exception à la règle d'une imposition au lieu du travail, pour les contribuables mariés qui reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille; il n'en va différemment que pour le contribuable exerçant une activité dirigeante dont le domicile reste présumé au lieu du travail. Sous réserve de ce dernier cas, les liens créés par les rapports personnels et familiaux des contribuables mariés qui reviennent régulièrement en fin de semaine auprès de leur famille sont alors tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu de travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille du contribuable. En l'espèce, la contribuable est célibataire. A supposé toutefois, qu'en raison de son long concubinage, on l'assimile à une personne mariée, on devrait de toute manière considérer que le domicile conjugal ou le domicile commun (pour des concubins) se trouve à Lausanne. Conformément à la décision de l'ACI du 6 juin 2001, le domicile fiscal de son concubin se trouve à Lausanne, là où il exerce son activité professionnelle. L'argument selon lequel le logement de Lausanne (six pièces pour deux concubins), ne constitue qu' "une commodité dont le but est de limiter les trajets" n'est pas pertinent. Conformément à la jurisprudence, le domicile commun se trouve dans le canton de Vaud. La lettre du concubin par lequel celui-ci déclare être domicilié à Hérémence n'est pas déterminante. En effet, le contribuable ne peut choisir librement son domicile, et la Cour de céans n'a pas à remettre en cause dans cette affaire la décision de l'ACI fixant son domicile à Lausanne.
b) En outre, la contribuable ne remplit pas les critères justifiant, de manière exceptionnelle, l'imposition d'une personne célibataire au lieu où chaque semaine elle retrouve sa famille. La contribuable est âgée de 58 ans, a trois enfants adultes, et est économiquement autonome; elle vit par ailleurs en concubinage avec son compagnon à Lausanne. Le Tribunal fédéral (ATF A-5584/2008 du 11 juin 2010, consid. 2.7.1 et arrêts cités) a clairement jugé que, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Considérant qu'en l'espèce, la contribuable dispose de son propre logement au lieu du travail, qu'elle y vit en concubinage et qu'elle est personnellement et économiquement autonome, son domicile se trouve de toute évidence à Lausanne.
c) Dans son recours, la contribuable fait valoir, à l'appui de sa conclusion, que l'ACI n'a pas apporté la preuve des relations personnelles et prépondérantes au lieu de travail. Suivant la jurisprudence précitée (arrêt 2P.100/2005 consid. 4.2; ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56), si une personne séjourne alternativement à deux endroits, ce qui est notamment le cas lorsque le lieu de travail ne coïncide pas avec le lieu de résidence habituelle, le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe au lieu de travail, soit au lieu à partir duquel elle exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à leurs besoins. Le domicile est donc présumé se trouver au lieu du travail et le renversement de cette présomption n'a lieu que dans des circonstances strictement définies, au demeurant non établies établies en l'espèce, dont la preuve incombe à celui qui s'en prévaut. Il n'appartient donc pas à l'ACI de prouver le lien de la contribuable avec son lieu de travail.
d) La contribuable fait valoir également qu'elle aurait reçu une restitution d'acomptes après que l'autorité fiscale aurait, dans un premier temps, admis le domicile dans le canton du Valais. Cet argument n'est pas pertinent. Lorsque le lieu de la taxation ne peut être déterminé d'emblée, il est fixé par décision de l'ACI sur la base de l'art. 18 al. 6 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices de districts intéressés. Or, aucune décision antérieure à celle du 19 juillet 2010 n'a été prise par l'ACI sur le domicile de la contribuable au 1er janvier 2009. La restitution d'acomptes invoquée n'est donc pas déterminante pour la fixation du domicile fiscal.
e) En conclusion, le domicile de la contribuable se trouve à Lausanne, conformément à la décision de l'ACI du 19 juillet 2010.
4. L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté;
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 19 juillet 2010 est confirmée;
III. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de la contribuable;
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 février 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.