TRIBUNAL CANTONAL

Av. Eugène-Rambert 15
1014 Lausanne

 

Cour de

droit administratif et public

 

 

       
       
021/316 12 54

 

 

Communication adressée aux
destinataires mentionnés
au verso ou en annexe

 

 

 

Exemplaire pour

Maître

Dan BALLY

Avocat

Case postale 221

1001 Lausanne

 

 

 

Lausanne, le 11 novembre 2010

 

 

FI.2010.0065 (RZ) Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 août 2010 (impôt cantonal et communal; impôt fédéral direct; période de taxation 1997-1998, 1999-2000, 2001-2002, 2003, 2004 et 2005)

 

 

DECISION

 

Le juge instructeur,

-           vu le recours déposé le 4 octobre 2010,

-           vu l'accusé de réception du 5 octobre 2010, impartissant au recourant un délai au 25 octobre 2010 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-           vu la décision du juge instructeur du 2 novembre 2010, par laquelle le recours a été déclaré irrecevable, l'avance requise n'ayant pas été effectuée dans le délai initialement prescrit, et la cause, rayée du rôle,

-           vu la requête du 8 novembre 2010 tendant à la restitution du délai imparti pour effectuer l’avance de frais requise,

 

considérant

-           qu’une décision sur recours ou un jugement rendus en application de la présente loi et entrés en force peuvent être annulés ou modifiés, sur requête si, notamment, le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art. 100 al. 1 let. b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36),

-           que l'autorité ayant rendu la décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102 LPA-VD),

-           que le recourant requiert la restitution du délai initialement imparti par avis du 5 octobre 2010 pour effectuer l’avance de frais requise,

-           qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2, 1ère phrase),

-           que cette disposition s’interprète de la même manière que l’art. 32 al. 2 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), abrogée dès l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la LPA-VD (cf. art. 118 al. 1 LPA-VD).

-           que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables,

-           que dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées),

-           que la maladie peut constituer un tel empêchement, à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêts GE.2008.0217 du 12 août 2009; PS.2007.0109 du 14 juillet 2008; AC.2006.0161 du 16 octobre 2006; PS.2005.0311 du 27 juin 2006, et les références citées),  

-           qu’en l’occurrence, le recourant reconnaît que l’avance n’a pas été payée dans le délai imparti; il fait cependant valoir avoir été empêché d’agir à temps pour un cas de force majeure, affirmant n’avoir jamais reçu l’avis du 5 octobre 2010, dont son conseil lui a pourtant transmis une copie,

-           que cette explication est sujette à caution, dès lors que l’avance requise a été payée le 8 novembre 2010 par le truchement du bulletin de versement annexé à l’avis du 5 octobre 2010,

-           que, quoi qu’il en soit, l’avis du 5 octobre 2010, notifié au mandataire du recourant, l’a été de façon régulière (cf. Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 779, nombreuses références citées),

-           qu’en effet, les parties peuvent se faire représenter en procédure, sauf si elles doivent agir personnellement en vertu de la loi ou pour les besoins de l'instruction; elles peuvent se faire assister (art. 16 al. 1 LPA-VD),

-           que l'omission de verser l’avance résulte en l’espèce d'une négligence de la part du mandataire du recourant, qui a omis de vérifier si celui-ci avait effectué l'avance de frais en temps utile et de solliciter, le cas échéant, une prolongation du délai,

-           que cette négligence, imputable à la partie elle-même, ne constitue ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009, consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2),

-           qu’un avocat qui reçoit une ordonnance pour payer l'avance de frais demeure en effet tenu de vérifier que cette ordonnance est vraiment parvenue à son mandant (ATF 110 Ib 94, consid. 2 p. 95, références jurisprudentielles citées),

-           que tant le recourant que son mandataire sont dès lors responsables du retard dans le versement de l'avance de frais, de sorte que la demande de restitution du délai doit être rejetée,

 


d é c i d e :

I.        La requête est rejetée.

II.      La décision du 2 novembre 2010 est maintenue.

 

 

 

 

Le juge instructeur:

 

 

Robert Zimmermann

 

Le greffier:

 

 

Patrick Gigante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.