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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président M. Bernard Jahrmann et M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 novembre 2010 (intérêts moratoires (233 al. 1 LI - ICC 2009) |
Vu les faits suivants
A. Dans le cadre de la perception échelonnée de l'impôt cantonal et communal sur le revenu et la fortune (ICC) de la période fiscale 2009, A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les contribuables) ont été provisoirement taxés sur la base d'un revenu de 147'700 fr. et d'une fortune de 172'000 fr.: l'impôt total s'élevait à 31'184 fr. 40, les douze acomptes étant arrêtés à 2'598 fr. 70 par mois.
Le 17 décembre 2008, les contribuables ont demandé une modification des acomptes 2009, sur la base d'un revenu annuel réduit à 100'000 fr. et d'une fortune de 150'000 fr., en invoquant la "cessation de l'activité lucrative ou diminution significative et durable du revenu de l'activité lucrative".
Le 9 mars 2009, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'Office d'impôt) a procédé à une nouvelle taxation provisoire: les acomptes facturés se sont élevés alors au total de 16'906 francs.
L'Office d'impôt a enregistré des paiements pour 2009 d'un montant total de 24'699 fr. 83 (soit 22'670 fr. 73 en 2009 et un acompte supplémentaire de 2'029 fr. 10 versé le 30 mars 2010).
B. Le décompte final de l'impôt 2009 établi le 13 septembre 2010 se présente comme il suit:
Le 22 septembre 2010, les contribuables ont déposé une réclamation portant sur le montant des intérêts moratoires arrêtés à 136 fr. 75.
C. Par décision sur réclamation du 9 novembre 2010, l'Administration cantonale des impôts a rejeté la réclamation.
A. X.________ a recouru le 22 novembre 2010 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Dans sa réponse du 24 décembre 2010, l'autorité intimée s'est référée aux considérants de sa décision.
Le tribunal a statué par voie de circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 217 al. 1 de la loi vaudoise du 4
juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) prévoit que,
durant la période fiscale, douze tranches doivent être acquittées sur l'impôt
sur le revenu et l'impôt sur la fortune des personnes physiques dus pour cette
période. Les tranches sont fixées sur la base de la dernière taxation ou du montant
probable de l'impôt dû pour l'année fiscale en cours (art. 217 al. 2 LI).
Chaque tranche doit être acquittée dans les trente jours qui suivent son terme
d'échéance
(art. 217 al. 3 LI). Selon l'art. 223 al. 1 LI, les dettes fiscales qui n'ont
pas été acquittées dans le délai de paiement portent intérêt dès la fin du
délai au taux fixé par le Conseil d'Etat. L'art. 2 al. 2 du règlement du 16
mars 2005 concernant la perception des contributions (RPerc; RSV 642.11.6)
précise que ce taux est de 4% l'an dès le 1er janvier 2008 et de
3,5% l'an dès le 1er janvier 2010.
L'art. 217 al. 4 LI prévoit que l'autorité fiscale peut modifier une ou plusieurs tranches lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des tranches facturées. Si la diminution des tranches obtenue par le contribuable s'avère excessive ou infondée lors de la taxation, le contribuable doit toutefois des intérêts moratoires sur les montants injustifiés (art. 217 al. 5 LI). L'art. 9 al. 2 du règlement du 22 novembre 2006 relatif à la perception échelonnée des impôts des personnes physiques (RPEPP; RSV 642.11.7) précise que si la diminution des tranches ne se révèle pas justifiée après taxation, le calcul d'intérêts moratoires s'effectue sur la différence impayée, mais au maximum jusqu'à concurrence des tranches facturées initialement.
b) En l'espèce, les recourants ont demandé une modification des acomptes 2009, en invoquant la "cessation de l'activité lucrative ou diminution significative et durable du revenu de l'activité lucrative". L'autorité fiscale a accédé à leur demande et réduit les acomptes, sur la base des éléments déterminés par les recourants eux-mêmes, de 31'184 fr. 40 à 16'906 francs. Les recourants ont payé 24'699 fr. 83 d'acomptes pour l'année 2009. Le décompte final de l'impôt 2009 fait toutefois état d'un montant d'impôt de 25'180 fr. 65, soit un montant supérieur aux acomptes payés. C'est dès lors à juste titre que l'autorité fiscale a perçu des intérêts moratoires sur la différence impayée. Le recourant invoque cependant sa situation particulière, en expliquant qu'il perçoit une partie de son salaire en primes et qu'il lui est dès lors difficile d'estimer son revenu annuel, spécialement dans la conjoncture actuelle. Les indépendants et les salariés percevant des bonus (qui peuvent être plus ou moins importants suivant les résultats de l'entreprise) se trouvent toutefois dans une situation comparable. Or, le législateur n'a pas prévu de régime particulier pour ces catégories de contribuables. Il a considéré que l'introduction de douze tranches obligatoires avait pour but d'éviter, autant que possible, le contentieux (retard dans le recouvrement, poursuites, etc.) et d'assurer des rentrées de liquidités plus régulières (Bulletin des séances du Grand Conseil [BGC], décembre 2005, p. 5689). Par ailleurs, comme le relève à juste titre l'autorité intimée, les intérêts moratoires ne constituent pas une sanction ou une pénalité, mais compensent la carence du paiement et rétablissent l'égalité de traitement entre les contribuables qui règlent leurs impôts durant l'année fiscale, à l'échéance de chaque acompte, et ceux qui choisissent de conserver la jouissance de leurs liquidités durant la période fiscale pour ne s'en acquitter que postérieurement (voir ég. ATF 2C_546/2008 du 29 janvier 2009 consid. 4.2).
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Au vu de la faible valeur litigieuse, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'y a au demeurant pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 9 novembre 2010 est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.