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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mai 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et Pierre-André Berthoud, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A.X.________, à Beyrouth (Liban), |
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2. |
B.X.________, à Beyrouth (Liban), ayant élus domicile chez Fiduciaire Armand Vuichard, à Chernex, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A.X.________ et B.X.________ c/ décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts du 18 novembre 2010 (taxation d'office; périodes 2005 à 2007) |
Vu les faits suivants
A. A.X.________ est inscrit dans le registre cantonal des avocats, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61). Son étude se trouve à Montreux. Son épouse B.X.________, s’occupe du travail administratif de l’étude.
A.X.________ était propriétaire de la parcelle n° ******** du cadastre communal de Montreux, soit une villa sise à Clarens, qu’il a vendue en 2004 au prix de 1'000'000 fr. à Y._______. Les époux X._______ étaient en outre propriétaires, pour une moitié chacun, des parcelles nos 1******** et 2******** du cadastre de Montreux, correspondant à deux lots (n°7c et 9) de la propriété par étages (PPE) «3********», bâtiment érigé à la 4******** et à l’avenue des 5********. Le lot n°7c est afférent à un appartement de deux pièces sis au 4ème étage du bâtiment, le n°9 à des locaux commerciaux sis au 5ème étage du bâtiment, soit l’étude de A.X.________. Le 14 décembre 2009, les époux X._______ ont vendu ces deux immeubles pour le prix de 200'000, respectivement de 240'000 fr., tout en se réservant un droit de bail sur les locaux commerciaux.
B. Le 1er septembre 2006, les époux X._______ ont déposé leur déclaration d’impôt 2005; ils ont déclaré un revenu imposable de 73'800 fr. (quotient 1,8) et une fortune imposable de 610'000 fr. Le 3 décembre 2007, constatant que l’évolution de la fortune des contribuables ne correspondait pas au revenu déclaré, l’Office d’impôt de Vevey leur a formulé une demandé de pièces. Entendu par l’autorité de taxation le 6 décembre 2007, A.X.________ a expliqué qu’il avait prélevé des montants du revenu de son activité indépendante; il a tenu pour possible que le montant comptabilisé, 18'614 fr.73, soit à cet égard sous-évalué. Les représentants de l’autorité de taxation ont émis des doutes sur la probité des éléments déclarés et une demande de pièces complémentaire a été adressée aux contribuables le 11 décembre 2007; il a, notamment, été exigé de ceux-ci le calcul détaillé de leur train de vie pour les années 2003 à 2005. Le 11 février 2008, la fiduciaire Armand Vuichard, à Chernex, a transmis à l’office d’impôt des extraits de relevés de comptes bancaires.
Entre-temps, le 25 septembre 2007, les époux X._______ ont déposé leur déclaration 2006; ils ont annoncé un revenu imposable de 51'200 fr. et une fortune imposable de 1'103'000 fr. Le 8 septembre 2008, ils ont déposé leur déclaration 2008, dans laquelle un revenu et une fortune imposables de 52'500, respectivement 1'198'000 fr. ont été annoncés.
C. Le 6 février 2009, les époux X._______ ont été informés par l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de ce qu’un contrôle des comptes de l’activité indépendante de A.X.________, ainsi que des postes de leurs déclarations 2005 à 2007 serait opéré à l’étude de l’intéressé. A l’issue de ce contrôle, le 9 avril 2009, l’ACI a rappelé à A.X.________ ses obligations vis-à-vis de l’autorité fiscale au regard du secret professionnel; elle a adressé aux époux X._______ une nouvelle demande de pièces portant sur vingt-quatre points, à savoir:
« (…)
2.1 Comptabilité
· Une copie des contrats fiduciaire valable pour les années 2005 à 2007 nous prouvant que vous n’êtes pas titulaires de certaines valeurs imposables comme par exemple les actions de la société Z.________ SA;
· Une copie des notes d’honoraires concernant la gestion du bien immobilier dit le «A.________», le détail de la comptabilisation et l’avis de crédit justifiant le paiement pour les années 2005 à 2007;
· Les avis de crédit des montants surlignés sur la copie des extraits allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 du compte bancaire Crédit Suisse 6********et les notes d’honoraires y relatives ainsi que la justification de l’absence de comptabilisation de ces montants;
· Une copie de la police d’assurance Supra n°7******** valable pour les années 2005 à 2007;
· Le 30 novembre 2005, vous avez contracté un nouveau prêt hypothécaire de CHF 200'000 pour rembourser deux prêts hypothécaires (8********et 9********). Or, ces prêts avaient un solde total au 31.12.1004 de CHF 63'200. Veuillez nous adresser les avis de remboursement de ces prêts et le virement du solde de CHF 136'800;
· Une copie des notes d’honoraires comptabilisés, en 2006 et 2007, dans le compte «6000 Honoraires» avec comme contrepartie le compte privé (7930), l’indication du compte où celles-ci ont été encaissées et la pièce justificative prouvant cet état de fait, comme par exemple l’avis de crédit de la banque;
· Une copie des pièces (avis bancaires, factures, etc.) justifiant l’écriture comptable dans le compte «7910 Intérêts hypothécaires» en 2006.
2.2 Déclaration d’impôt
· Un relevé détaillé de l’évolution de votre fortune et la justification de votre train de vie pour les années 2005 à 2007;
· Un relevé détaillé du mode de financement des actions de la société B.________ SA (achat en 2006) et les pièces justificatives y relatives;
· Une copie de la police assurance-incendie ménage (ECA) valable de 2005 à 2007;
· Les relevés détaillés couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres, du compte de dépôt UBS 10********;
· Les relevés détaillés couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres, du compte bancaire BCV 11********;
· Les relevés détaillés couvrant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres, et la date d’ouverture du compte bancaire Crédit Suisse 12********;
· Les relevés fiscaux détaillés couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres et la date d’ouverture du compte de dépôt (portefeuille de gestion)Crédit Suisse 13********;
· Les relevés fiscaux détaillés couvrant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres et la date d’ouverture du compte de dépôt (portefeuille de gestion)Crédit Suisse 14********;
· Les avis de débit et de crédit des montants surlignés sur la copie des extraits allant du 7 février 2003 au 15 août 2005 du compte bancaire BCV 15******** (Rubrique: Rénovation) et toutes pièces justificatives y relatives;
· Les avis de débit et de crédit des montants surlignés sur la copie des extraits allant du 22 janvier 2001 au 31 décembre 2007 du compte bancaire UBS 16******** et toutes pièces justificatives y relatives;
· La justification des loyers encaissés de 2005 à 2007 concernant le bien immobilier sis à l’avenue des 5********à Montreux (décompte de gérance, baux à loyer, indication des comptes sur lesquels ont été versés les loyers, etc.);
· La justification du paiement des frais d’immeuble de 2005 à 2007 concernant le bien sis à la rue 17******** à Montreux. En effet, selon l’acte authentique, il est indiqué que tous les frais et charges courants inhérents à l’immeuble étaient à la charge de l’acquéreur (et non du vendeur) dès le 1er janvier 2005. Or, de 2005 à 2007, nous avons constaté que vous avez supporté ces frais;
· La justification des loyers encaissés (baux à loyer, indication des comptes sur lesquels ont été versés les loyers, etc.) valable pour les années 2005 à 2007 concernant le bien immobilier sis rue 17******** à Montreux. En effet, par votre courrier du 17 novembre 2004, vous nous avez informé que Monsieur Y._______ logeait dans ce bien à cette dernière date;
· Relevé détaillé de l’encaissement de la vente du bien immobilier sis à la rue 17******** à Montreux pour un montant de Fr. 1'000'000 et les pièces justificatives y relatives. A ce jour et selon les documents en notre possession, vous avez justifié l’encaissement d’un montant de Fr. 400'000. Or, selon l’acte authentique, le prix de vente a été intégralement payé en date du 24 juillet 2007;
· Le calcul et l’indication du compte sur lequel a été versé l’intérêt de CHF 13'500 payé par l’acheteur du bien immobilier sis à la rue 17******** pour la période allant du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005 (cf. courrier de la fiduciaire Armand Vuichard daté du 11 février 2008).
(…) »
Le 25 juin 2009, A.X.________ a informé l’ACI qu’à raison de sa demande tendant à la production de centaines de pièces concernant ses clients, notamment étrangers, il avait décidé de transférer son «centre d’intérêt professionnel et privé» à Beyrouth (Liban), d’y élire domicile et d’y ouvrir une étude d’avocats. Il a informé l’ACI de ce qu’il comptait liquider une partie importante de ses activités professionnelles en Suisse pour y conserver la partie judiciaire et ceci, pour un temps déterminé. A.X.________ a produit une centaine de pièces, soit notamment les avis de crédit relatifs à son compte commercial Crédit Suisse 18********. Il a requis l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire les pièces relatives à ses clients domiciliés à l’étranger.
Le 16 juillet 2009, l’ACI sommé les époux X._______ de répondre entièrement à sa demande du 9 avril 2009 et de lui faire parvenir les documents demandés, ceci dans un ultime délai échéant au 31 août 2009. Elle a en outre invité les contribuables à désigner un représentant en Suisse.
Le 27 août 2009, A.X.________ a produit des attestations de ses clients étrangers; les époux X._______ ont désigné la fiduciaire Armand Vuichard comme mandataire.
D. Estimant que la comptabilité de A.X.________ n’était pas probante et que les contribuables n’avaient pas satisfait à sa demande de pièces, l’ACI a, le 12 février 2010, a procédé à une taxation d’office des époux X._______ pour les périodes 2005, 2006 et 2007; les éléments suivants ont été arrêtés:
|
Année |
Type |
Revenu |
Fortune |
Impôt dû |
Solde dû |
Amendes |
|
2005 |
ICC |
364'500 fr. |
1'756'000 fr. |
105'093 fr. |
90'986 fr. |
200 fr. |
|
2005 |
IFD |
365'400 fr. |
|
35'676 fr. |
35'160 fr. |
100 fr. |
|
2006 |
ICC |
684'600 fr. |
2'185'000 fr. |
214'017 fr. |
208'433 fr. |
200 fr. |
|
2006 |
IFD |
679'500 fr. |
|
75'681 fr. |
75'251 fr. |
100 fr. |
|
2007 |
ICC |
335'300 fr. |
1'340'000 fr. |
89'997 fr. |
76'291 fr. |
200 fr. |
|
2007 |
IFD |
332'800 fr. |
|
30'610 fr. |
30'180 fr. |
100 fr. |
Le détail des taxations figure dans l’envoi de l’ACI, sous la forme suivante:
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2005 |
2006 |
2007 |
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|
Détail de la taxation cantonale |
Code |
Contribuable seul/ époux |
épouse |
Contribuable seul/ époux |
épouse |
Contribuable seul/ époux |
épouse |
|
Revenu provenant de l’activité indépendante principale |
180 |
350’000 |
|
670’000 |
|
330’000 |
|
|
Revenu provenant de l’activité indépendante accessoire |
185 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Pertes commerciales non compensées |
186 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Total des revenus de l’activité |
230 |
350’000 |
|
670’000 |
|
330’000 |
|
|
Déduction pour double activité des conjoints |
235 |
|
|
|
-1’600 |
|
-1’600 |
|
Primes d’assurance maladie, accidents et assurance-vie |
300 |
-3’800 |
|
-3’800 |
|
-3’800 |
|
|
Cotisations à la prévoyance individuelle liée (3e pilier A) |
310 |
-6’000 |
|
-10’000 |
|
-11’000 |
|
|
Total contribuable seul/épouse |
398 |
340’200 |
|
656’200 |
|
315’200 |
|
|
Cumul contribuable 1 et 2 |
400 |
340’200 |
|
654’600 |
|
313’600 |
|
|
|
|
|
Fortune |
|
Fortune |
|
Fortune |
|
Titres et autres placements / gains de loterie |
410 |
13’715 |
720’063 |
29’421 |
1'153’364 |
20’616 |
1'167’754 |
|
Autos, motos, chevaux de selle, etc. |
430 |
|
30’000 |
|
25’000 |
|
25’000 |
|
Assurance sur la vie/assurance de rente |
435 |
|
13’595 |
|
15’295 |
|
17’011 |
|
Objets mobiliers |
440 |
|
0 |
|
|
|
|
|
Autres éléments de revenus et de fortune |
445 |
|
0 |
|
|
|
|
|
Autres actifs d’exploitation |
465 |
|
8’755 |
|
6’800 |
|
15’750 |
|
Déduction des intérêts de capitaux d’épargne |
480 |
-215 |
|
-421 |
|
-3’000 |
|
|
Frais d’administration de titres |
490 |
-180 |
|
-740 |
|
-1’211 |
|
|
Immeubles privés |
500 |
12’000 |
990’000 |
6’795 |
990’000 |
12’000 |
120’000 |
|
Immeubles commerciaux |
510 |
|
200’000 |
|
200’000 |
|
200’000 |
|
Frais d’entretien d’immeubles privés |
540 |
0 |
|
-2’664 |
|
-4’311 |
|
|
Intérêts et dettes privés |
610 |
-971 |
-200’006 |
-2’326 |
-200’042 |
-2’325 |
-200’000 |
|
Dettes commerciales |
615 |
|
-5’837 |
|
-5’189 |
|
-5’447 |
|
Revenu net |
650 |
364’549 |
|
684’665 |
|
335’369 |
|
|
Déduction pour contribuable modeste |
695 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Revenu/Fortune intermédiaires |
700 |
364’549 |
1'756’570 |
684’665 |
2'185’228 |
335’369 |
1'340’068 |
|
Correctifs sur fortune |
|
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
Revenu et fortune imposables |
800 |
364’500 |
1'756’500 |
684’600 |
2'185’000 |
335’300 |
1'340’000 |
Du dossier fiscal, il ressort que plusieurs reprises ont été opérées au revenu déclaré par les contribuables. L’ACI a dressé à cet égard un tableau détaillé dont elle n’a pas communiqué la teneur aux contribuables; on reprend ici le tirage du 16 juin 2010:
|
Pos. |
Libellé |
2005 |
2006 |
2007 |
Total |
|
2. |
Eléments non soustraits |
|
|
|
|
|
1.01 |
C.4220 Assurances choses |
|
|
|
|
|
|
Primes d’assurance-maladie=charge privée non déductible |
1’392 |
1’342 |
1’341 |
4’075 |
|
1.02 |
C.7910 Intérêts hypothécaires |
|
|
|
|
|
|
Charges non documentées |
|
1’581 |
|
1’581 |
|
1.03 |
Comptes bancaires UBS non déclarés |
|
|
|
|
|
|
UBS 16******** – rendement annuel |
-5 |
-1 |
0 |
-6 |
|
|
Avis du crédit 26.10.05 à défaut de justification considéré comme du CA |
7’629 |
|
|
7’629 |
|
|
UBS 19******** – rendement annuel |
1 |
324 |
3 |
328 |
|
|
Avis du crédit 13.10.06 à défaut de justification considéré comme du CA |
|
300’000 |
|
300’000 |
|
|
UBS 20******** – rendement annuel |
|
|
242 |
242 |
|
1.04 |
Compte bancaire BCV non déclaré |
|
|
|
|
|
|
BCV E 11******** CHF CO immeuble – rendement annuel |
214 |
3 |
|
217 |
|
|
Avis du crédit 21.07.05, à défaut de justification considéré comme du CA |
49’993 |
|
|
49’993 |
|
1.05 |
Intérêts du prêt accordé à Y._______ |
|
|
|
|
|
|
Rendement annuel – CHF 2’000/mois |
13’500 |
24’000 |
14’000 |
51’500 |
|
1.06 |
C.7941 Charges copropriété bureau – Fonds de rénovation |
|
|
|
|
|
|
Charges non déductibles |
263 |
263 |
263 |
789 |
|
1.07 |
C.4060 AVS X.________ |
|
|
|
|
|
|
Charges 2003/04 déduites 2006, non admis (principe de périodicité) |
|
3’994 |
|
3’994 |
|
1.08 |
C.7910 Intérêt hypothécaire |
|
|
|
|
|
|
Charges déduites sous code 610 de la déclaration=double déduction |
1’440 |
|
|
1’440 |
|
|
Charge déduite sous code 610 de la déclaration non justifiée |
38 |
|
|
38 |
|
1.09 |
Loyer bureau |
|
|
|
|
|
|
Produit immobilier=immeuble commercial |
1’250 |
1’300 |
|
2’550 |
|
1.10 |
Déductions sociales (logement et contribuable modeste) |
|
|
|
|
|
|
A la suite des modifications apportées, non justifié |
|
|
|
|
|
1.11 |
Honoraires « A.________ » |
|
|
|
|
|
|
A défaut de justificatifs, montants estimés sur la base de 2007 |
1’400 |
1’400 |
|
2’800 |
|
1.12 |
Comptes bancaires Crédit Suisse |
|
|
|
|
|
|
CS compte 18******** |
|
|
|
|
|
|
Avis de crédit non comptabilisé, montant estimé comme du CA |
150’000 |
250’000 |
220’000 |
620’000 |
|
|
CS compte 12******** |
|
|
|
|
|
|
Rendement annuel |
|
0 |
|
0 |
|
|
Avis de crédit non justifié, montant estimé comme du CA |
|
|
|
|
|
|
Année 2005 estimée sur la base 2006-2007 |
50’000 |
44’581 |
51’902 |
146’483 |
|
|
CS dépôt de titre 13******** |
|
|
|
|
|
|
Rendement annuel estimé |
|
5’000 |
|
5’000 |
|
1.13 |
Bien immobilier sis avenue des 5******** |
|
|
|
|
|
|
Appart. En location (EF 120'000), rendement immobilier net estimé |
12’000 |
|
|
12’000 |
|
1.14 |
Déduction des intérêts de capitaux d’épargne et frais d’admin. de titres |
|
|
|
|
|
|
Intérêts de capitaux d’épargne |
-215 |
-327 |
0 |
-542 |
|
|
Frais d’administration de titres |
-180 |
472 |
1’154 |
-1’446 |
|
|
|
|
-740 |
-1’211 |
-1’951 |
|
|
Total des reprises sur les revenus |
288’720 |
633’192 |
287’694 |
1'209’606 |
En outre, les reprises suivantes ont été effectuées dans leur fortune déclarée:
|
Pos. |
Libellé |
31.12.05 |
31.12.06 |
31.12.07 |
Total |
|
2. |
Eléments non soustraits |
|
|
|
|
|
1.01 |
Actions Z.________ SA |
|
|
|
|
|
|
Achat le 31.10.2007 (date du virement bancaire) |
|
|
300’000 |
300’000 |
|
1.02 |
Comptes bancaires UBS non déclarés |
|
|
|
|
|
|
UBS 16******** |
-6 |
-42 |
|
-48 |
|
|
UBS 19******** |
380 |
561 |
562 |
1’503 |
|
|
UBS 20******** |
0 |
300’000 |
0 |
300’000 |
|
1.03 |
Compte bancaire BCV non déclaré |
|
|
|
|
|
|
BCV E 11******** CHF CO immeuble |
1’106 |
1’110 |
|
2’216 |
|
1.04 |
Comptes bancaires Crédit Suisse non déclarés |
|
|
|
|
|
|
CS compte 12******** |
102’098 |
|
|
102’098 |
|
|
CS dépôt de titre 13******** |
|
95’174 |
|
95’174 |
|
1.05 |
Estimation fiscale de biens immobiliers |
|
|
|
|
|
|
Avenue des 5********, locaux commerciaux |
|
|
|
|
|
|
EF déclarée |
-160’000 |
-160’000 |
|
-320’000 |
|
|
EF selon Registre foncier |
200’000 |
200’000 |
|
400’000 |
|
|
Rue 17******** |
|
|
|
|
|
|
EF déclarée |
-470’000 |
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-470’000 |
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EF selon Registre foncier |
870’000 |
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870’000 |
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1.06 |
Etat des dettes |
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Acompte sur vente villa – dette non justifiée |
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200’000 |
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200’000 |
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Créanciers concernant l’activité dépendante - déductible |
- 5’837 |
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- 5’837 |
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1.07 |
Actifs d’exploitation |
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Actifs déclarés |
0 |
-3’860 |
-7’250 |
-11’110 |
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Actifs selon bilan au 31.12 |
8’755 |
6’800 |
15’750 |
31’305 |
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1.08 |
Etat des titres |
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Comptes commerciaux fictifs |
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-158’299 |
-167’585 |
-325’884 |
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1.09 |
Créance contre Y._______ |
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Solde entre prix de vente et acompte versé de 2005 à 2007, prêt |
600’000 |
600’000 |
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1'200’000 |
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Total des reprises sur la fortune |
1'146’496 |
1'081’444 |
141’477 |
2'369417 |
Le 12 février 2010, l’ACI a émis deux demandes de sûretés, au sens des art. 233 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et 169 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). L’ACI a ainsi décidé que les époux X._______ devaient, en garantie du paiement des impôts et des amendes relatifs aux périodes 2005, 2006 et 2007, ainsi que pour l’impôt à payer pour 2008, fournir des sûretés pour un montant de 372'000 fr. (pour l’ICC) et de 142'000 fr. (pour l’IFD), soit au total 514'000 fr., avec intérêt à 3,5% dès le 15 mars 2010. En application de celles-ci, l’Office des poursuites de la Riviera-Pays d’En Haut a, le 3 mars 2010, rendu une ordonnance de séquestre visant différents comptes ouverts au nom de A.X.________, auprès de divers établissements bancaires. Le recours que les époux X._______ ont interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt FI.2010.0019 du 7 juin 2010, aujourd’hui définitif, auquel il est renvoyé en fait et en droit.
E. Le 4 mars 2010, les époux X._______ ont formé une réclamation à l’encontre des décisions de taxation d’office et prononcés d’amende du 12 février 2010. Leur réclamation était motivée de la façon suivante:
« (…)
Nous contestons votre façon d’agir et de traiter mon dossier fiscal.
Nous trouvons surprenant qu’après 8 mois de silence complet depuis la remise de plusieurs centaines de pièces comptables, vous prétendez que nous ne nous avons pas donné satisfaction dans le délai imparti.
Nous mettons en doute tout ce qui nous a été imposé que nous considérons plus comme mesures de rétorsion et scandaleuses après la vente de deux lots dont nous sommes propriétaires que des calculs corrects dans le cadre relationnel avec les contribuables.
C’est pourquoi nous vous adressons cette
réclamation car nous trouvons qu’il n’est pas digne d’exercer vos fonctions
ainsi que ceux qui traitent nos dossiers dès lors que vous avez décidé de nous
abattre sans état d’âme.
(…) »
Le 9 mars 2010, les époux X._______ ont complété leur réclamation sur les points suivants:
« (…)
En outre, le recours est matériellement impossible dès lors que je dois vous
adresser trois recours motivés dans un délai de 30 jours et d’autant plus que
vous êtes en possession de centaines de pièces qui vous ont été remises, hormis
les réclamations.
C’est pourquoi je considère qu’il y a un
vice de procédure dans la mesure où l’autorité fiscale n’a pas permis au
contribuable d’exercer son droit de recours correctement et de motiver les
recours et les taxations d’office contestées.
(…) »
Le 11 mars 2010, l’ACI a rappelé aux époux X._______ la teneur des articles 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI, selon lequels: «Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer les moyens de preuve ». Elle leur a renvoyé une copie de toutes les pièces que ceux-ci avaient produites dans la procédure de taxation. Le 22 mars 2010, A.X.________ a prié l’ACI de lui préciser au préalable de quelle façon les éléments de revenu et de fortune avaient été déterminés dans les décisions de taxation, ceci afin de pouvoir motiver la réclamation formée par les époux X._______. Le 14 avril 2010, l’ACI a informé les époux X._______ que, faute de satisfaire à l’exigence de motivation prescrite aux articles 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2 LI, leur réclamation devait être déclarée irrecevable; elle leur a accordé un ultime délai au 30 avril 2010 pour motiver leur réclamation. Le 21 avril 2010, les époux X._______ ont complété leur réclamation, en indiquant:
« (…)
Les recourants avaient remis à l’autorité fiscale près de 300 pièces comptables
d’une façon ordonnée et numérotée avec les précisions et des explications pour
bon nombre de ces pièces.
Les décisions de taxation d’office ont été notifiées suite à la vente des lots appartenant aux recourants et ces derniers mettent en doute cette décision de taxation du fait que les pièces comptables n’ont pas été contrôlées et examinées par l’autorité fiscale pour vérifier si cela correspondait aux demandes de pièces.
L’autorité fiscale n’a même pas jugé utile de préciser après huit mois de silence les pièces qu’elle considère n’avoir pas reçues ou manquantes pour demander aux recourants des pièces complémentaires.
En fait, les recourants considèrent que leur droit d’être entendu ou la remise de pièces a été bafoué par le seul motif que l’autorité fiscale avait considéré qu’elle préférait engager une action en séquestre sous prétexte de risque de fuite et causer un grave dommage aux recourants que de respecter les règles qui régissent l’autorité fiscale au contribuable.
Les recourants contestent les montants dus par les déclarations de taxation d’office pour les raisons évoquées ci-dessus et montrent un doute que ces montants doivent être justifiés pour être payés car les taxations n’ont pas accompli leur travail d’une façon honnête et les décisions sont basées sur l’arbitraire et sans aucune explications auxquelles ont droit les recourants.
Il y a violation du principe de l’égalité de traitement et du principe du droit à l’information des recourants. L’autorité fiscale ne s’est pas justifiée à ce jour sur comment elle a appliqué les méthodes de calcul pour aboutir à des sommes pharaoniques et adopte une attitude fuyante à l’égard des recourants malgré les courriels qui lui ont été adressés.
Les recourants demandent une enquête soit établie pour déterminer si les pièces remises à l’Administration cantonale des contributions ont été examinées d’une façon complète et que les montants des décisions de taxation d’office sont conformes à la réalité car il y a une disproportion évidente entre les premières décisions et les décisions d’office.
Dans sa proposition de règlement du 11 mai 2010, l’ACI a constaté que la réclamation était irrecevable et les amendes, fondées; elle a dès lors invité les époux X._______ à retirer leur réclamation. Le 28 mai 2010, les époux X._______ ont maintenu leur réclamation en expliquant, en substance, que l’ACI n’avait ni motivé, ni expliqué d’une façon suffisante les taxations d’office qu’ils ont estimé manifestement inexactes. Le 18 novembre 2010, l’ACI a déclaré irrecevable la réclamation.
F. Le 7 décembre 2010, A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette dernière décision dont ils demandent l’annulation. En outre, Ils ont implicitement recouru contre l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 3 mars 2010 en tant que celle-ci s’étend à des comptes appartenant à des clients de A.X.________, dont un compte au nom de ce dernier à la Banque cantonale de Genève (BCGE) n° 21********, présentant un solde de 392'850 fr., dont l’ayant-droit, Virginia Condon Viscusi a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal d’une demande en revendication, le 25 juin 2010. Les époux X._______ ont requis la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé sur cette demande.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Postérieurement au dépôt de leur recours, le 17 janvier 2011, les époux X._______ ont requis l’annulation de la saisie que l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a opérée sur leurs biens mobiliers le 13 octobre 2010 et la restitution des avoirs saisis selon procès-verbal du 10 janvier 2011. L’ACI requiert, pour sa part, le dessaisissement du Tribunal et la transmission de cette plainte au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
Dans leur réplique, les époux X._______ maintiennent leurs conclusions.
A la réquisition du juge instructeur, l’ACI a confirmé que le tableau des reprises, sur la base duquel ont été arrêtés d’office les éléments imposables dans les taxations du 12 février 2010, n’avait pas été communiqués aux contribuables.
G. La Cour a statué à huis clos, par voie de délibération.
Considérant en droit
1. a) La décision attaquée, en tant qu'elle concerne les taxations d'office ici querellées, comporte un prononcé d'irrecevabilité. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recours ne comporte une motivation pertinente et partant recevable que dans la mesure où celle-ci s'en prend à ce dispositif d'irrecevabilité (v. à ce sujet StE 1985 B 96.11 no 1). Dans la mesure où le recours ne porterait que sur des aspects de fond (ainsi, s'il faisait uniquement valoir que les taxations d'office étaient manifestement inexactes), le pourvoi serait à cet égard irrecevable, faute de motivation pertinente (v. dans le même sens ATF du 4 juin 2002, 2A.37/2002, consid. 1.2 et TA, arrêt FI 2002.0017 du 14 octobre 2002). Dès lors lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour défaut de motivation, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêts FI.2005.0202 précité ; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du 3 décembre 2003). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation d'office elle-même (ATF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3).
Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a cependant rappelé que le contribuable taxé d'office peut, par la voie de la réclamation, contester la réalisation des conditions qui ouvrent à l'autorité fiscale le droit de taxer d'office ainsi que le montant des éléments imposables, pour autant toutefois qu'il prouve le caractère manifestement inexact de la taxation. Cela signifie que le contribuable doit se prêter d'entrée de cause à la collaboration qu'il a négligée jusqu'ici, notamment remettre sa déclaration d'impôt et d'autres documents, ainsi que communiquer tous les renseignements utiles à sa taxation (cf. ATF 2A.442/2001 du 19 juin 2002, consid., 2.2, réf. citées, à savoir FF 1983 III 1 ss, 221; RDAF 2000 II 41 cons. 2b p. 43; ATF 123 II 552, cons. 4c ; Archives de droit fiscal 67 p. 409 cons. 3a p. 413; v. également dans le même sens ATF 2A. 155/2002 du 13 août 2002, consid. 3.2). Le contribuable ne peut en revanche se borner à contester certains postes seulement, car cela ne suffit pas à établir que la taxation dans son ensemble serait manifestement inexacte (ibid.).
Il résulte de ce qui précède que, lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal - qui a les mêmes compétences que l'autorité de taxation (art. 142 al. 4 LIFD) - doit d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité de réclamation a admis à bon droit que le réclamant n'avait pas établi le caractère manifestement inexact de la taxation. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner lui-même le détail de la taxation. Si l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière à tort sur la réclamation, l'autorité de recours peut alors, soit lui renvoyer la cause pour nouvelle décision, le cas échéant avec des instructions, soit procéder elle-même à une nouvelle taxation (art. 143 LIFD).
b) On retire de leurs explications que non seulement les recourants font valoir que les taxations d’office qui leur ont été notifiées sont non seulement excessives mais qu’elles ne correspondent pas à la réalité. Ils dénient en outre à l’autorité fiscale le droit de leur notifier des taxations d’office. Surtout, les recourants soutiennent que c’est à tort que les réclamations qu’ils ont formées à l’encontre desdites taxations ont été déclarées irrecevables par l’autorité intimée. Ils font valoir pour l’essentiel que leur droit d’être entendu aurait été violé, dès lors qu’ils n’ont pu faire valoir leurs droits à l’encontre de taxations qu’ils estiment manifestement inexactes. Il appert ainsi que les recourants évoquent aussi bien des motifs d’ordre procédural que des moyens de fond à l’encontre de la décision attaquée. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours.
2. a) Le contribuable a l'obligation de déposer une déclaration complète et exacte au début de chaque période fiscale ou au début de l'assujettissement (art. 124 al. 2 LIFD et 173 al. 1 LI). Cette obligation présente à la fois un côté formel et un côté matériel. D'un point de vue formel, la déclaration, faite sur un formulaire officiel, doit être complète et signée par le contribuable et déposée dans le délai imparti par la loi; en outre, elle doit être accompagnée des annexes (état des dettes, titres, certificat de salaire, etc. ; cf. art. 125 al. 1 et 2 LIFD et 175 LI). D'un point de vue matériel, le contribuable est tenu d'indiquer tous les éléments constitutifs de l'obligation fiscale (v. Denis Berdoz/Marc Bugnon, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème édition OREF, Berne/Stuttgart/Vienne 2005, pp. 628-629). Selon la jurisprudence constante, la procédure de taxation est régie par la maxime inquisitoriale (ATF 92 I 253 consid. 2 p. 255), laquelle est également applicable dans le cadre de la procédure de recours (art. 142 al. 4 LIFD; 172 al. 1 LI).
L'autorité de taxation vérifie d'office le contenu de la déclaration; elle est tenue à cet égard par la maxime inquisitoire; il lui appartient d'établir tous les faits pertinents pour trancher la question qui lui est soumise pour aboutir à une taxation complète et exacte (v. Martin Zweifel, in Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, I/2b, 2ème édition, Bâle 2008, n° 2 ad 130 LIFD; Isabelle Althaus-Houriet, in Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, nos 2 et 3 ad 130 LIFD, réf. citées). Lorsque la déclaration remise est dûment remplie et accompagnée des annexes requises, les éléments imposables peuvent en théorie être déterminés, sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres recherches. L'autorité de taxation peut ainsi se fier aux indications figurant dans la déclaration ou aux renseignements fournis par le contribuable s'ils sont crédibles et complets et ne sont pas affectés de contradictions (Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2002, p. 397). Celui-ci est en effet censé connaître sa propre situation et la présenter de manière correcte; sa déclaration bénéficie en conséquence à cet égard d'une présomption naturelle d'exactitude (Berdoz/Bugnon, ibid.). Lorsqu'en revanche, l'autorité a des doutes quant à l'exactitude de la déclaration d'impôt, elle doit entreprendre des investigations; en vertu des articles 130 al. 1 LIFD et 172 al. 2 LI, elle peut élucider les faits et recueillir les preuves nécessaires (Heinz Masshardt, Kommentar zur direkte Bundessteuer, 2. Auflage, Zurich 1985, ad 88 AIFD n° 1; références citées).
De façon générale, le contribuable a une obligation de collaboration; il doit renseigner l'autorité fiscale sur tous les faits pertinents; il doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte. Aux termes de l’art. 126 al. 1 et 2 LIFD, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1); à la demande de l’autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et les autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 42 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre 1990 (LHID; RS 642.14) et 176 LI ont la même teneur. L’obligation de collaborer ne délie toutefois pas l’autorité de toute charge. Les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). L’autorité doit donc attirer l’attention de l’administré sur les faits qu’elle considère comme pertinents et les moyens de preuve qu’elle attend; elle doit également indiquer les sanctions éventuelles attachées à un défaut de collaboration (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.6.3, p. 295, références citées). En matière d’impôts directs, si le contribuable ne satisfait pas à ses obligations, l’autorité, après lui avoir adressé une sommation, procède à une taxation d’office (art. 130 al. 2 LIFD; 46 al. 3 LHID; 180 al. 2 LI; cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006; FI.2005.0143 du 27 juillet 2006; FI.2004.0105 du 10 janvier 2006).
b) En l’occurrence, l’autorité de taxation a estimé que le revenu, tel qu’il ressortait de la comptabilité de A.X.________ et des déclarations que les recourants ont déposées pour les périodes 2005 à 2007, ne correspondait pas à l’évolution de leur fortune. Les déclarations ne permettaient donc pas à l’autorité d’effectuer une taxation complète et exacte. Celle-ci a dès lors procédé à un contrôle des comptes de l’activité indépendante de A.X.________ et des postes desdites déclarations. Or, il s’est avéré durant le contrôle que la comptabilité de l’intéressé était entachée de nombreuses irrégularités, de sorte que sa force probante faisait tout simplement défaut. On relève ainsi que les rentrées enregistrées en 2006 par A.X.________ sur son compte commercial Crédit Suisse n° 18********, représentent plus de 250'000 fr., soit plus du double du montant comptabilisé, 124'814 fr. En outre, la contrepartie de certains honoraires perçus entre 2005 et 2007 a été comptabilisée sur son compte privé, ceci sans la moindre quittance attestant de ces versements. Du reste, A.X.________ a lui-même admis, au début de la procédure, que le montant comptabilisé au titre de prélèvement du revenu de son activité indépendante pouvait avoir été sous-évalué. Comme l’ACI le relève, plusieurs principes comptables ont donc été violés, dont ceux de l’intégralité et de la documentation. En principe, on ne peut se fonder sur la comptabilité du contribuable que si l'exactitude des faits qui y sont consignés est garantie. Tel n'est pas le cas dans deux hypothèses: d'abord, lorsque les livres ne sont pas tenus régulièrement du point de vue formel mais aussi, lorsqu'il est manifeste que les résultats comptabilisés ne concordent pas quant au fond avec l'état réel des faits, soit parce qu'il y a divergence entre ces résultats et l'évolution de la fortune du contribuable ou son train de vie, soit parce qu'il y a une divergence entre ces résultats et ceux qui, selon l'expérience, sont obtenus dans la branche de la profession en question, sans que des circonstances spéciales n'expliquent ces différences (ATF 106 Ib 311 consid. 3b p. 313 ss; cf. également Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG; 2e éd., Zurich 2009, n° 54 ad art. 123 LIFD et les références citées; Martin Zweifel, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum schweizerische Steuerrecht, vol. I/2b, 2e éd., Zurich 2008, n° 18 ad art. 115 LIFD).
Dès lors, à l’issue de ce contrôle, l’autorité de taxation a adressé aux recourants le 9 avril 2009 une demande de pièces et de renseignements, portant de façon précise sur vingt-quatre points, ceci conformément aux art. 126 al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI. Les recourants n’ayant que partiellement satisfait à cette demande, ils ont été sommés, le 16 juillet 2009, de répondre entièrement à la demande de pièces et de renseignements. Dans le délai prolongé à cet effet, ils ont sans doute produit une centaine de documents. Toutefois, ceux-ci n’ont toujours pas permis à l’autorité d’effectuer une taxation complète et exacte. En effet, le compte commercial Crédit Suisse n° 837760-31 de A.X.________ a été crédité de nombreux versements, provenant notamment de clients étrangers, et ceci sans documentation en contrepartie. Les recourants soutiennent qu’il s’agit là non pas d’honoraires, mais des montants destinés à régler des factures des clients en question. Or, A.X.________ a utilisé pour ce faire le même compte commercial, sans faire de distinction entre les honoraires qui lui sont crédités et les prestations pour autrui. A cela s’ajoute que pour l’année 2005, de nombreux versements n’ont pas été enregistrés dans le décompte des clients. De même, les recourants n’ont pas déclaré le deuxième compte commercial Crédit Suisse n° 12******** de A.X.________. L’autorité fiscale les a donc invités à produire les relevés détaillés de ce compte, mentionnant tous les mouvements de fonds et de titres, et la date d’ouverture du compte bancaire. Or, seuls les avis de crédit ont été produits. Enfin, A.X.________ n’a jamais produit, malgré l’invitation du fisc, le moindre document prouvant la détention à titre fiduciaire tant de la somme de 300'000 fr. que celle des actions Z.________ SA. Les recourants contestent sans doute à l’autorité intimée le droit de procéder à une taxation d’office, sans toutefois en dire davantage. Dès lors qu’il est établi qu’ils ont violé leur devoir de collaborer, les conditions permettant à l’autorité de taxation de procéder à une taxation d’office étaient au contraire réunies et le recours ne peut, sur ce point, qu’être rejeté.
3. a) La réclamation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD et 186 al. 1 LI). La réclamation contre une taxation d'office n'est toutefois recevable que si elle contient une motivation suffisante et qu'elle indique de façon valable les moyens de preuve invoqués (art. 186 al. 2, 2ème phrase, LI; art. 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD). Le contribuable doit ainsi exécuter les obligations prévues aux articles 125 al. 1 et 2 et 175 LI et fournir toutes les pièces permettant à l’autorité de procéder à une taxation ordinaire. L’existence d'une motivation, accompagnée de l'indication des moyens de preuve, constitue une condition de recevabilité de la réclamation formée contre une taxation d'office, cela dans le cadre de l'art. 132 al. 3 LIFD (ATF 123 II 552, cons. 4c, spéc. p. 557 s.; ATF 2A.657/2005 du 9 juin 2006 in RF 62/2007, p. 44, consid. 2; 2A.277/2001 du 22 octobre 2001; 2A.453/2000 du 4 avril 2001). Il incombe au contribuable désireux de demander le réexamen de la décision par l'administration, de se soumettre lui-même, préalablement, aux exigences qu'il a éludées antérieurement et qui ont conduit à sa taxation d'office (dans le même sens, v. Agner/Jung/Steinmann, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral direct, Zurich 2001, § 7 ad art. 132, p. 424). Le contribuable ne peut, dans le cadre d'une réclamation contre une taxation d'office, se limiter à une contestation globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement inexacte (ATF 2A.39/2004 du 29 mars 2005, consid. 5.2, publié notamment in RF 60/2005 p. 520 et traduit in RDAF 2005 II p. 564). Il doit en tout cas être possible de reconnaître ce que le réclamant conteste dans la décision attaquée, par exemple le principe de la taxation d'office ou le montant de l'estimation opérée, ainsi que les arguments pertinents en fait et en droit sur lesquels il s'appuie (Hugo Casanova, in Commentaire romand de la LIFD, n. 23 ad art 132, p. 1277). Ainsi, le contribuable ne doit pas se contenter de mettre en doute la taxation d'office, mais doit prouver que celle-ci ne correspond pas à la situation réelle. Si la production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité de la réclamation (ATF 2C_579/2008 du 29 avril 2009, consid. 2.2 et les arrêts cités, publié in StE 2009 B 95.1 n° 14), il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve relatifs à cet état de fait (ibid., consid. 2.1).
Parmi les principes constitutionnels applicables, en matière fiscale, à la procédure contentieuse, le droit du contribuable d'être entendu doit toutefois être respecté. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). Le respect de ce droit a du reste conduit la jurisprudence à nuancer quelque peu la rigueur dont est empreinte la procédure de réclamation contre une taxation d’office. Ainsi, s’agissant des moyens de preuve, le Tribunal administratif, dans l'arrêt FI.2002.0017, a exposé que le contribuable non assisté ne pouvait guère saisir d'emblée la portée de l'exigence posée par les art. 132 al. 3 LIFD et 186 al. 2, 2ème phrase, LI. Selon les cas, ces moyens pouvaient être la déclaration d'impôt, les comptes définitifs, le questionnaire pour indépendant ou encore les documents non produits dans la procédure de taxation. Pour pallier cette difficulté, on pourrait alors songer à un mécanisme du type délai de grâce, que le droit cantonal ne semble pas exclure. Cela étant, un ultime délai pourrait être accordé au contribuable qui aurait omis de déposer un moyen de preuve (v. FI 2003.0030, déjà cité).
b) En l’espèce, les recourants n'ont présenté aucune argumentation correspondant à la motivation qualifiée exigée dans le cadre d'une réclamation contre une taxation d'office. Il est clairement insuffisant d'affirmer, comme ils l’on fait, que la taxation d'office constituait un abus de droit et qu'elle était disproportionnée et arbitraire (dans ce sens, Moor/Poltier, op. cit., n° 5.8.1.3, p. 804, réf. citée), cela sans joindre aucun document, mais en demandant un nouveau délai pour produire les éléments principaux. Par la force des choses, les recourants connaissaient le contenu de leurs déclarations d'impôt et de leurs annexes, ainsi que le caractère lacunaire de ces documents, puisque l'autorité fiscale avait attiré leur attention à plusieurs reprises sur ce point. Par surcroît, ils ont été menacés d'une taxation d'office s'ils ne régularisaient pas la situation en produisant les pièces manquantes. Dans un tel cas, il ne pouvait pas échapper aux recourants, à réception de la taxation d'office, que la motivation d'une réclamation contre cette taxation devrait traiter les éléments manquants. En lieu et place, les recourants se sont contentés de se référer à leurs déclarations et aux pièces produites, sans fournir aucun élément nouveau.
Cela étant, même si le détail des taxations figure dans l’envoi de l’ACI, l’autorité intimée elle-même était consciente de ce que la motivation qualifiée de la réclamation pouvait s’avérer chose délicate en l’occurrence. Du reste, l’autorité intimée a envoyé aux recourants une copie de toutes les pièces que ceux-ci avaient produites dans la procédure de taxation, afin que ceux-ci puissent motiver leur réclamation de façon suffisante au regard de la loi. La loi exigeait d’elle en effet de communiquer au contribuable les modifications apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation (cf. art. 131 al. 2 LIFD). Lorsque la taxation s'écarte de la déclaration, la décision doit en outre en indiquer brièvement les motifs (cf. art. 181 al. 2 LI). L’art. 116 al. 1 LIFD, à teneur duquel les décisions et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer les voies de droit, n’exige certes pas que la décision de taxation soit motivée; en l’absence toutefois de dispositions expresses à ce sujet dans les lois fiscales, toute taxation doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de comprendre la portée de la décision qui le touche et, le cas échéant, de la contester en connaissance de cause (Berdoz/Bugnon, op. cit., p. 615; Althaus-Houriet, op. cit., n. 8 ad 131 LIFD). In casu, les modifications apportées, d’office, au revenu et à la fortune déclarés proviennent, pour l’essentiel, de l’activité indépendante de A.X.________. Le détail des taxations figurant en annexe aux trois décisions mentionne simplement le montant arrêté à ce titre, sans autre précision. Les recourants ne pouvaient donc pas suffisamment se rendre compte, en consultant ce document, quels éléments l’autorité intimée avait concrètement pris en considération dans sa taxation. L’autorité intimée avait pourtant dressé, préalablement aux décisions de taxation, un tableau des reprises effectuées dans le revenu et la fortune des contribuables; elle l’admet elle-même. Ce tableau mentionne du reste le détail de chaque élément repris. Or, le 22 mars 2010, A.X.________ a prié l’ACI de lui préciser, afin que les recourants puissent motiver leur réclamation de façon satisfaisante au demeurant, de quelle façon les éléments de revenu et de fortune avaient été déterminés dans les décisions de taxation. Cela impliquait que l’autorité intimée réponde aux recourants en leur donnant connaissance du tableau des reprises effectuées, afin que ceux-ci soient acheminés à s'exprimer sur les éléments pertinents, ou à tout le moins sur le résultat des taxations d’office. Faute d’avoir satisfait à cette exigence, l’autorité intimée ne pouvait pas objecter à la réclamation le défaut de motivation au sens des articles 132 al. 3, 2ème phrase, LIFD et 186 al. 2, 2ème phrase, LI.
La décision attaquée s’avère ainsi viciée en tant que le droit d’être entendu des recourants a été violé; elle doit en conséquence être annulée. Il appartiendra à l’autorité intimée de communiquer aux recourants le contenu du tableau des reprises et de leur impartir un nouveau délai pour qu’ils complètent leur réclamation, avant de statuer.
4. Le recours du 7 décembre 2010 est également dirigé contre l’exécution de l’ordonnance de séquestre du 3 mars 2010. Le 17 janvier 2011, les recourants ont en outre requis l’annulation de la saisie opérée sur leurs biens le 13 octobre 2010 et la restitution des avoirs saisis selon procès-verbal du 10 janvier 2011. Ils s’en prennent en réalité à la régularité de deux actes de poursuites, de nature à créer ou à modifier une situation du droit de l’exécution forcée, exécutés à leur encontre par l’office compétent (v. sur ce point, Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 1-88, Lausanne 1997, n. 11 ad art. 17, réf. citées). Or, l’exécution forcée des décisions fiscales entrées en force relève de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1; cf. Pierre Curchod, in Commentaire romand de la LIFD, n. 1 ad art. 165 LIFD; Pietro Sansonetti, Les garanties de la créance fiscale, in JdT 2011 II 49, not. 68; références citées). Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). Dans le canton de Vaud, la plainte est adressée par écrit au président de tribunal dont relève l'office (art. 18 al. 1 de la loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite – LVLP; RSV 280.05). Dès lors, la Cour de droit administratif et public décline sa compétence pour connaître de ces deux plaintes qu’elle transmettra pour le surplus au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
5. a) Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent à l’admission du recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision sur réclamation du 18 novembre 2010 et à l’annulation de dite décision. La cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, conformément au considérant 3b) du présent arrêt.
Les plaintes contre les actes de poursuites opérés à l’encontre des recourants seront transmises au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
b) La réquisition des recourants tendant à la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la demande en revendication de Virginia Condon Viscusi sur les valeurs séquestrées auprès de la BCGE devient dès lors sans objet.
c) Vu le sort du recours, les frais d’arrêt seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Les recourants ont élu chez leur mandataire un domicile où les notifications leur ont été adressées (art. 17 al. 1 LPA-VD), sans que celui-ci ne soit intervenu à leur côté dans la présente procédure ou les ait représentés. Les recourants, qui n’ont pas eu à engager des frais pour défendre leurs intérêts, n’ont donc pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
arrête:
I. Le recours du 7 décembre 2010 est admis, en tant qu’il a trait à la décision sur réclamation rendue le 18 novembre 2010 par l'Administration cantonale des impôts.
II. La décision sur réclamation rendue par l'Administration cantonale des impôts du 18 novembre 2010 est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle décision conformément au considérant 3b) du présent arrêt.
III. Les plaintes du 7 décembre 2010 et du 17 janvier 2011, dirigées contre les actes de poursuites opérés à l’encontre des recourants, sont transmises au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 mai 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.