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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 avril 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Lausanne, Service financier / Contentieux, |
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2. |
Municipalité de 1********, |
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3. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2010 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. Né le 26 juin 1970, X.________ est célibataire. Depuis 2006, il travaille au service de l'Y.________, à Berne, à un taux d'activité de 80%. Depuis le 1er janvier 2009, il exerce les fonctions de responsable-adjoint de section et de responsable du bureau actionsanté. Parallèlement à son activité à l'Y.________, il a été jusqu'au 13 janvier 2011 l'un des associés de la Société en nom collectif Z.________, A.________ & B.________ (actuellement liquidée), ayant son siège à 2******** et dont le but était la formation, le placement et la promotion dans le domaine de la santé.
Depuis le 1er décembre 2002, X.________ est inscrit en résidence secondaire à Lausanne, avenue ********, où il loue un appartement de trois pièces pour un loyer de 1'131 francs. Il partage son logement avec une amie, co-titulaire du bail à loyer et également inscrite en résidence secondaire. X.________ est inscrit en résidence principale à 1********, dans le canton du Tessin, au domicile de ses parents qui sont propriétaires d'une maison de cinq pièces.
B. Le 10 mai 2010, à la requête de la Commune de Lausanne, X.________ a rempli un questionnaire aux fins de détermination de son domicile fiscal. Il a indiqué qu'il résidait la semaine à Lausanne et qu'il retournait le week-end à 1********. Il y passait également une partie de ses vacances. Il a expliqué participer activement à la vie associative de 1********, précisant faire partie du "Club C.________ Bellinzona" et du "Club D.________ Bellinzona". Il a ajouté qu'il s'occupait également du vignoble familial. Il a déclaré enfin qu'il avait pour projet de construire une maison à 1********.
Le 3 septembre 2010, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son homologue tessinois, la Divisione delle contribuzioni del canton Ticino, à renoncer à l'assujettissement de X.________ au 1er janvier 2010. Se prévalant de la présomption du for général d'imposition au lieu de travail, l'autorité fiscale a relevé que l'intéressé était âgé de plus de 40 ans, qu'il résidait à Lausanne depuis le 1er décembre 2002 et que le fait de retourner régulièrement à 1********, où il logeait chez ses parents, ne pouvait pas faire passer au second plan les éléments qui le rattachaient à la Commune de Lausanne.
Le 1er octobre 2010, les autorités tessinoises ont fait part à l'ACI de leur opposition à la revendication des autorités vaudoises, en estimant que le domicile fiscal de X.________ devait être maintenu sous leur souveraineté.
Par décision du 11 novembre 2010, l'ACI a arrêté le domicile fiscal de l'intéressé à Lausanne au 1er janvier 2010.
C. Le 8 décembre 2010, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce que son domicile fiscal reste fixé à 1********. Il fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve au Tessin:
"Le Canton du Tessin est l’endroit où j’entretiens la plupart de mes relations sociales et familiales. C’est aussi le lieu où je peux exercer mes passions, la préparation physique et la vigne. Je suis actif au sein de différentes associations (Club D.________ Bellinzona, Club C.________ Bellinzona) et, en particulier, je suis le préparateur physique du Team E.________. Depuis deux ans, j’entraîne au sein de ce Team une athlète qui participe régulièrement à des courses nationales et internationales avec, pour objectif, la participation à la Coupe du Monde et aux Championnats du monde de VTT (...).
Sur la parcelle familiale, en plus de l’entretien de la forêt et du jardin, je m’occupe du vignoble. Afin d’étendre celle dernière activité, j’ai acquis en 2008 une parcelle de 2500 m2 (...). Les liens avec le Canton du Tessin sont de plus en plus étroits, et c’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé d’entamer des démarches pour m’établir définitivement au Tessin et construire ma propre habitation (...)."
Dans sa réponse du 31 janvier 2011, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Dans leurs observations respectives des 13 et 14 janvier 2011, la Municipalité de Lausanne a conclu au rejet du recours et la Divisione delle contribuzioni du canton du Tessin à l'admission du recours. Les autorités communales de 1******** ne se sont pas déterminées.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 6 avril 2011. Il a apporté les précisions suivantes sur ses liens avec le Tessin, et plus précisément avec la Commune de 1********:
"1) En 2010, j’ai même intensifié - par rapport aux années précédentes durant lesquelles mon domicile au Tessin n’a pas été mis en question - mes déplacements à mon lieu de domicile (1********, Tessin), afin de régler les démarches administratives et de planification en vue de construire ma maison sur la parcelle familiale (...) et de transférer mes activités professionnelles dans le Canton du Tessin. Mes déplacements ont toujours été, et ils le sont encore aujourd’hui, hebdomadaires et d’une durée de trois jours et parfois plus.
[...]
3) Depuis le 28 février 2011, je partage mes activités professionnelles avec la fonction de directeur et président du Conseil d’administration de la société F.________ SA, ayant son siège au Tessin, 6900 Lugano (...). La création de la nouvelle société a exigé de ma part un travail préparatoire intense au Tessin, qui ne pouvait pas être exécuté le soir à Lausanne, à la rentrée du lieu de travail, c’est-à-dire de Berne, comme par exemple les différents rendez-vous avec Me G.________ du bureau légal H.________ à Lugano, la recherche du siège social, la définition des tâches techniques avec l’ingénieur I.________ de Lugano.
4) Mes activités sociales dans le Canton du Tessin attestent mes attaches dans la région du "Bellinzonese" et sont un point important pour mon équilibre et mon développement personnel. En particulier, les activités que j'exerce auprès du Club D.________ Bellinzona et le Team E.________, respectivement comme consultant en activité physique et préparateur physique personnel de J.________ (...).
(…) en partant de Lausanne le matin tôt pour me rendre à Berne et en rentrant le soir après le travail de même que mes fréquents déplacements vers le Tessin, il ne m'est pas possible d'entretenir et de nouer à Lausanne des relations sociales (arrêt FI.2007.0075). Il faut encore noter que dans cette situation, je sollicite de façon plus intense les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité aux lieux où j'exerce mon activité lucrative à savoir Berne et le Tessin (ATF 125 I 54). Ce dernier, outre être l'endroit où j'exerce une partie de mes activités professionnelles, est aussi le lieu avec lequel j'entretiens les relations personnelles et familiales les plus étroites."
L'ACI s'est déterminé sur cette écriture le 28 avril 2011, en maintenant sa position. Les autres autorités parties à la procédure n'ont pas déposé de nouvelles déterminations.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant à compter du 1er janvier 2010.
3. a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). citées). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, comme le relève l'intimée, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011 in StE 2012 A 24.21 Nr 23). Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
4. En l'espèce, le recourant, âgé de 42 ans, est célibataire. Il travaille depuis 2006 au service de l'Y.________, à Berne, à un taux d'activité de 80%. Parallèlement à cette activité, il occupe depuis le 28 février 2011 les fonctions de directeur et de président du Conseil d'administration de la société F.________ SA, dont le siège est à Lugano (voir annexe III du mémoire complémentaire). Le recourant loue depuis le 1er décembre 2002 un appartement de trois pièces à Lausanne pour un loyer mensuel de 1'131 fr., logement qu'il partage avec une amie. En considérant que le domicile fiscal du recourant se trouvait à Lausanne (soit au lieu à partir duquel il se rend à son travail principal), l'ACI a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de travail.
Pour renverser cette présomption, le recourant expose que le centre de ses intérêts se situe au Tessin. C'est dans ce canton que réside sa famille et qu'il entretient les relations personnelles et sociales les plus intenses. Il y revient passer tous ses week-ends ainsi qu'une partie de ses vacances. Le recourant relève en outre être actif au sein de plusieurs associations locales (Club D.________ Bellinzona, Club C.________ Bellinzona). Il se charge en particulier depuis 2008 de l'entraînement physique d'une vététiste participant régulièrement à des courses nationales et internationales (voir annexe 1 du recours et annexes IV et V du mémoire complémentaire). Le recourant déclare par ailleurs s'occuper du vignoble familial. Pour étendre cette activité, il a acquis en 2008 une parcelle de 2'500 m2 (voir annexe 2 du recours).
Selon la jurisprudence rappelée plus haut, aucune de ces considérations sur les relations personnelles et sociales n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. En particulier, le fait que la recourant partage son appartement à Lausanne avec son amie distingue sa situation de celle que rapporte l'arrêt cité dans son mémoire (FI.2007.0075 du 7 mars 2008: cas d'une veuve, sans permis de conduire, qui réside dans un appartement proche de son lieu de travail et dispose d'une villa en Valais où elle passe la majeure partie de son temps libre et où elle entretient un cercle de connaissances). De plus, le recourant n'est ni propriétaire, ni locataire d'un logement au Tessin (à la différence du cas exposé dans l'ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22). Il habite en effet chez ses parents, auxquels il ne verse aucun loyer. Certes, le recourant expose avoir le projet de construire une maison à 1******** sur la parcelle familiale. Il a du reste déjà entrepris des démarches auprès d'un bureau d'ingénieur et sollicité une offre préliminaire (voir annexe II du mémoire complémentaire). Il ne s'agit toutefois pour le moment que d'une perspective qui ne saurait remettre en question l'assujettissement du recourant dans le canton de Vaud et à Lausanne en 2010. Il appartiendra aux autorités fiscales vaudoises et tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu.
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que l'ACI a fixé le domicile fiscal à Lausanne à compter du 1er janvier 2010.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 11 novembre 2010 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.