|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 25 août 2011 |
|
Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Alain Maillard et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
|
Recourant |
|
X.________, à Chamblon, |
|
Autorité intimée |
|
Service de la sécurité civile et militaire, Division administration militaire, à Lausanne Adm cant VD, |
|
Autorité concernée |
|
Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, |
|
Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
|
|
Recours X.________ c/ décision du Service de la sécurité civile et militaire du 19 janvier 2011 (taxe d'exemption de l'obligation de servir; année 2009) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le 23 février 1989. En juillet 2009, lors du recrutement pour l'école de recrue, il a manifesté le souhait d'occuper la fonction de chauffeur. Toutefois, aucune place de chauffeur n'étant plus disponible dans une école de recrue en 2009, il a décidé d’accomplir cette école en 2010.
Par décision du 15 octobre 2010, le Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, (ci-après: le SSCM) lui a demandé de s'acquitter d'un montant de 1'239 fr. au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2009.
Par courrier du 26 octobre 2010, X.________ a formé réclamation contre cette décision. Il a indiqué qu'initialement, il devait accomplir son école de recrue au mois de novembre 2009, mais que, du fait du manque de places pour l'effectuer en tant que chauffeur, il avait dû la reporter d'une année et allait l'accomplir dès le 1er novembre 2010. Il a fait valoir que, ni durant la journée d'information ni lors du recrutement, il n'avait été informé qu'il devrait payer une taxe d'exemption, cas échéant. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant demandé dès lors qu'il avait procédé à d'importants investissements financiers lorsqu'il était devenu indépendant, le 1er janvier 2009.
Par lettre du 9 novembre 2010, le SSCM a demandé au colonel Y.________, du Centre de recrutement de Lausanne, de lui indiquer quel avait été le motif qui avait empêché l'accomplissement par X.________ de l'école de recrue dans l'année de ses 20 ans, si une autre affectation lui permettant d'effectuer l'école de recrue dans l'année de ses 20 ans lui avait été proposée et s'il avait refusé cette proposition.
Par lettre du 14 janvier 2011, le colonel Y.________ a informé le SSCM que, durant le recrutement et en particulier durant la partie consacrée à l'affectation, l'intéressé avait pu choisir la date à laquelle il souhaitait effectuer son école de recrue. Il a précisé que celui-ci avait indiqué vouloir l'accomplir en 2010 mais qu'il s'était décidé à en reporter la date afin de l'effectuer pendant la période pendant laquelle il pouvait être affecté à la fonction qu'il souhaitait occuper.
B. Par décision sur réclamation du 19 janvier 2011, le SSCM a rejeté la réclamation interjetée par X.________.
Celui-ci a déposé recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 24 janvier 2011 en concluant à son annulation. Il a contesté avoir indiqué vouloir effectuer son école de recrue en 2010 et relevé qu'au contraire, il entendait l'accomplir en 2009, soit l'année de ses 20 ans, mais que, dès lors qu'il avait passé avec succès les tests pour occuper la fonction de chauffeur et qu'il n'y avait plus de place pour cette fonction dans l'école de recrue commençant au mois de novembre 2009, il avait dû accepter de la reporter en 2010. Il a fait grief à l'administration militaire de ne pas l'avoir informé, durant la journée d'information ou lors du recrutement, qu'il devrait payer une taxe d'exemption s'il commençait son école de recrue en 2010. Il a ajouté qu'il n'était pas en mesure de s'acquitter du montant de la taxe dès lors qu'il avait procédé à d'importants investissements financiers lorsqu'il était devenu indépendant, le 1er janvier 2009.
Dans leurs déterminations du 9 mars 2011 et du 4 mai 2011, l'Administration fédérale des contributions, Section de la taxe d'exemption, (ci-après: l'AFC) et le SSCM ont conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
X.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.
C. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]).
2. Est litigieuse en l'espèce la question de l'assujettissement du recourant à la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2009.
a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:
"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
b. ...
c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."
Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombe (let. c).
b) L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) (disposition abrogée depuis le 1er janvier 2011) précise que l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.
c) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; cf. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).
d) En l'espèce, le recourant conteste devoir s'acquitter de la taxe d'exemption pour l'année 2009 au motif qu'il entendait accomplir son école de recrue en 2009, soit l'année de ses 20 ans, mais que, dès lors qu'il souhaitait occuper la fonction de chauffeur et qu'il n'y avait plus de place pour cette fonction dans l'école de recrue commençant au mois de novembre 2009, il a dû accepter de l'effectuer en 2010.
Les explications du colonel Y.________ sur lesquelles se fonde l'autorité intimée semblent en effet comporter une erreur puisqu'il y est indiqué que le recourant avait l'intention initiale d'effectuer l'école de recrue en 2010 mais qu'il a décidé de la reporter en 2010. Il apparaît donc plutôt vraisemblable que, comme le prétend le recourant, il avait l'intention initiale d'accomplir son école de recrue en 2009 mais que (et, là, les versions du recourant et de l'administration militaire se rejoignent), dès lors qu'il avait l'intention de l'effectuer dans la fonction de chauffeur et qu'aucune place n'était disponible en novembre 2009, il s'est décidé à la reporter en 2010. Il a donc choisi de l'effectuer pendant une période pendant laquelle il pouvait être affecté à la fonction qu'il souhaitait occuper. Dès lors que c'est pour des raisons relevant uniquement de son choix qu'il n’a pas accompli de service obligatoire durant l’année 2009 (l'année de ses 20 ans), son assujettissement à la taxe d’exemption durant l’année 2009 est justifié.
e) Le recourant fait valoir ne pas disposer des moyens financiers pour pouvoir s'acquitter du paiement de la taxe.
Or, ce moyen ne constitue pas un motif permettant à un assujetti d'être exempté du paiement de la taxe (cf. consid. 2c ci-dessus). Le recourant peut toutefois requérir de l'administration fiscale de s'acquitter de ce paiement de manière échelonnée dans le temps. Il lui appartient à cet effet de s'adresser à l'autorité compétente. Par ailleurs, l'attention du recourant est attirée sur le fait que l'art. 39 al. 1 LTEO prévoit que celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires.
f) S'agissant du reproche du recourant de ne pas avoir été informé par l'administration qu'il devrait payer une taxe d'exemption s'il commençait son école de recrue en 2010, on relève qu'il n'y a pas d'obligation légale pour l'autorité d'examiner si et dans quelle mesure le fait qu'un conscrit reporte volontairement son école de recrue entraîne l'assujettissement à la taxe d'exemption.
g) Enfin, le recourant ne contestant pas le calcul de la taxe, il n’y a pas lieu de l'examiner.
3. Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 19 janvier 2011 du Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 25 août 2011
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.