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TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 janvier 2012  

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  Mme Lydia Masmejan, juge suppléante et M. Nicolas Perrigault, assesseur.

 

recourante

 

X.________, à Bern, représentée par ILEX FIDUTRUST SA, succursale de Lausanne, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts,  

  

 

Objet

     Droit de mutation      

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 février 2011 (refus d'exonération du droit de mutation)

 

Vu les faits suivants

A.                                La Fondation « X.________ » (ci-après : la Fondation ou la recourante) est une fondation de prévoyance de la société « Y.________ SA » à Berne. Jusqu’en 2010, elle détenait une société immobilière « Z.________ SA » (ci-après : la société immobilière), dont le but était l’achat, la vente, la transformation et la construction de tout immeuble. Cette société immobilière était elle-même propriétaire des parcelles 1*, 2*, 3*, 4*, et 5* comprenant les feuillets 6* à 7*, situés à Yverdon-les-Bains et dont l’estimation fiscale était au total de 14'843'000.- francs. La valeur vénale de ces immeuble a été fixée à 17'400'000.- francs, par expertise du 31 octobre 2009 de la société A.________ SA.

B.                               Le 20 avril 2007, les deux sociétés ont conclu un contrat prévoyant que la société-mère (la Fondation) reprendrait les actifs et les passifs de la société-fille (la société immobilière).

Durant l’année 2009, la société Y.________ SA a consulté l’ACI, pour le compte de la société immobilière, au sujet des conséquences fiscales que pourrait avoir un transfert des immeubles de la société immobilière à sa société-mère (la Fondation). Par courriers des 3 mars et 16 mars 2009, l’ACI a informé la société immobilière que le transfert de patrimoine à la Fondation ne pourrait se faire en neutralité fiscale, qu'il s’effectuerait à la valeur vénale et que les réserves latentes ainsi dégagées seraient imposables au sein de la société immobilière. Elle a précisé que le transfert des immeubles était soumis au droit de mutation. Le 18 décembre 2009, la société immobilière a contesté cet avis préalable et soutenu que le transfert devait se faire en neutralité fiscale. Le 10 mars 2010, l’ACI a entendu trois représentants de la société immobilière dans ses locaux. En désaccord sur le sujet, les parties n’ont pas passé d’accord préalable à ce sujet.

Par transfert de patrimoine, exécuté par acte notarié le 6 mai 2010, la société immobilière (société fille) a transféré à la Fondation (société mère) ses actifs comprenant les parcelles 1*, 2*, 3*, 4* et la parcelle 5* comprenant les feuillets 6* à 7*, d’une valeur comptable de 17'451'842 fr. et les passifs, à savoir une dette hypothécaire due par la société transférante à la société reprenante de 16'091'354.60 francs. Le total net des actifs transférés se montait à 1'360'487.40 francs. Préalablement, le 27 avril 2010, la société immobilière avait déposé une déclaration d’impôt pour les gains immobiliers annonçant un prix de vente de 17'451'842 francs.

Par décision de taxation définitive du 15 juillet 2010, l’ACI a fixé le montant du droit de mutation en matière cantonale et communale à 574'200.- francs, sur la base des éléments imposables arrêtés à 17'400'000 fr. au taux de 2,2% en matière cantonale et 1,10% en matière communale. Elle a motivé sa décision de la manière suivante : « … Application art. 6 al. 5 LMSD (loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations) – Elément imposable = …(estimation fiscale, valeur selon rapport d’expertise, prix moyen des lots dans la propriété par étage, etc). Valeur vénale fixée selon le rapport d’expertise établi par la société A.________ SA du 31 octobre 2009 ».

C.                               Le 6 août 2010, la Fondation a déposé une réclamation contre cette décision, par l’intermédiaire de son représentant, la fiduciaire « Ilex Fidutrust SA » à Lausanne. Elle a fait valoir que le transfert des immeubles était intervenu dans le cadre d’une fusion, régie par l’art. 69 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus ; RS 221.301) . Elle a invoqué l’art. 103 LFus selon lequel la perception des droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens notamment de l’art. 24 al. 3 quater de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs cantonaux et communaux (LHID ; RS 642.14). Elle a églament fait valoir l’art. 3 LMSD qui prévoit une exonération des droits de mutation pour les restructurations au sens de l’art. 97 al. 1 et 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11). Elle a cité le Message du Conseil fédéral pour soutenir qu’en l’espèce il s’agissait bien d’une restructuration  au sens de l’art. 24 al. 3 quater LHID et 97 al. 3 LI, qui devait être exonérée du droit de mutation selon l’art. 3 al. 1 let. i LMSD. Elle a conclu à l’annulation de la décision du 15 juillet 2010 et à l’exonération du droit de mutation sur la vente du 6 mai 2010.

Le 14 septembre 2010, l’ACI a notifié à la Fondation une proposition de règlement dans laquelle elle a maintenu sa décision. Elle a fait valoir que l’exonération du droit de mutation selon l’art. 24 al. 3 quater LHID était réservée aux restructurations de sociétés de capitaux et ne portait de surcroît que sur des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, à l’exclusion des biens d’exploitation. Considérant que ces conditions n’étaient pas réalisées en l’espèce, elle a maintenu la taxation.

Par courrier du 24 septembre 2010, la Fondation a confirmé sa réclamation.

Le 10 février 2011, l’ACI a rendu une décision sur réclamation dans laquelle elle a conclu au rejet de la réclamation du 6 août 2010. Elle a fait valoir que selon l’art. 3 let. i LMSD, seules les restructurations conformes à l’art. 22 LI pour les personnes physiques, et 97 LI pour les personnes morales, pouvaient bénéficier d’une exonération. Elle a soutenu qu’en vertu de ces dispositions, l’exonération devait être refusée pour trois motifs: (i) La condition posée à l’art. 97 al. 1 LI selon laquelle la société « reste assujettie à l’impôt en Suisse » n’est pas réalisée lorsque, comme en l’espèce, l’entité reprenante est exonérée de l’impôt (ii) le transfert litigieux étant intervenu entre une société anonyme et une fondation, il ne constitue pas une transformation au sens de l’art. 97 al. 1 LI, (iii) l’art. 97 al. 3 LI selon lequel les exploitations ou des parties distinctes d’exploitation, ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation peuvent être transférés en neutralité fiscale, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, n’est pas applicable dans la mesure où la transaction est intervenue avec une fondation qui n’est ni une société de capitaux, ni une société coopérative. Elle en a conclu que le transfert de patrimoine intervenu entre la société transférante et la réclamante ne remplissait pas les conditions de la neutralité fiscale au sens de l’art. 97 LI et ne pouvait par conséquent bénéficier de l’exonération prévue à l’art. 3 let. i LMSD. Elle a par ailleurs justifié  l’assiette d’impôt, en précisant qu’elle avait été fixée sur la base de l'expertise effectuée par la société A.________ SA.

D.                               Le 11 mars 2011, la Fondation a recouru contre la décision sur réclamation de l’ACI. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à l'exonéation du droit de mutation. Elle a fait valoir principalement la violation du droit fédéral et du droit cantonal au motif que même si l’art. 97 al. 3 LI ne se référait expressément qu’à « des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses », les fondations pouvaient tout aussi légitimement bénéficier de l’exonération, selon la volonté du législateur. Elle a contesté la limitation de l’exonération au cas où l’assujettissement serait maintenu en Suisse, en vue de préserver l’imposition ultérieure des réserves latentes. A son avis la référence de l’art. 103 LFus aux restructurations selon l’art. 24 LHID n’autorise pas la limitation de l’exonération aux transferts bénéficiant du report d’imposition de la LHID. Elle en a conclu que l’exonération du droit de mutation ne saurait être subordonnée aux conditions de la neutralité fiscale en matière d’impôts directs. Elle a soutenu, subsidiairement, que le transfert s’était effectué aux valeurs fiscales.

Par réponse du 6 mai 2011, l’ACI a contesté les arguments de la recourante. Elle a relevé que, contrairement à ce qu’affirmait la Fondation, le législateur n’avait jamais envisagé d’exclure la perception d’un droit de mutation pour toutes les restructurations couvertes par la LFus. Bien au contraire, selon l’ACI, l’art. 103 LFus ne prévoyait la non-imposition du droit de mutation que pour les restructurations neutres du point de vue des impôts directs. Ce n’était, de son point du vue, que les restructurations qui remplissaient les conditions de la neutralité fiscale qui pouvaient être exonérées du droit de mutation. Le législateur entendait, selon l’ACI, aligner le traitement fiscal du droit de mutation sur celui accordé en matière d’impôts directs. Reprenant pour le surplus les arguments précédemment invoqués, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation.

Le 27 mai 2011 et le 20 juin 2011, les parties ont procédé à un nouvel échange d’écritures dans lesquelles elles ont respectivement maintenu leurs conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur l’imposition des droits de mutation concernant le transfert d’immeubles d’une société immobilière (société fille) à une Fondation (société mère) dans le cadre d’un transfert de patrimoine. La question se pose de savoir si l’opération bénéficie de l’exonération des droits de mutation prévue par la LFus et la LMSD.  

2.                                 

2.1. En droit fédéral, l’art. 103 LFus, entré en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit ce qui suit :

 La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.

.

L’art. 24 al. 3 et 3 quater LHID, auquel se réfère l’art. 103 LFus et qui concerne les personnes morales, seules impliquées en l’espèce, prévoit ce qui suit :

….

3Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice:

a. en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b. en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation;

c. en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;

d. en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.

….

3quaterDes participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Sont réservés :

a. le transfert à une société fille selon l'art. 24 al. 3 let. d

b. le transfert d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation à une société qui est imposée selon l’art. 28 al. 2 à 4.

Suite à l’introduction de la LFus, l’art. 3 LMSD a été modifié le 17 décembre 2008 (entrée en vigueur le 1erjuillet 2009) pour être adapté au droit  fédéral. Il prévoit, dans sa nouvelle version, que le droit de mutation n'est pas perçu pour:

"Les transferts d'immeubles lors de restructurations au sens des articles 22 et 97, alinéas 1 et 3 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux."

L’art. 97 al. 1 et 3 LI auquel se réfère l’art. 3 let. i LMSD et qui concerne les personnes morales reprend textuellement l’art. 24 al. 3 et 3 quater LHID et définit aux mêmes conditions les cas dans lesquels la restructuration s’effectue en neutralité fiscale. Il correspond aussi à l’art. 61 al. 1 et 3 LIFD.

2.2 En préalable, concernant l’interprétation de l’art. 97 al. 1 et 3 LI, le Tribunal relève que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF du 26 octobre 2004, RDAF 2005 II 123, consid. 7.2), lorsqu'un canton reprend sans précision spécifique les dispositions de la loi sur l'harmonisation fiscale, il est dans l'intérêt de la transparence et de la simplification du droit fiscal suisse qu'il fasse siennes, dans la mesure la plus large possible, les solutions adoptées par la Confédération relativement à l'impôt fédéral direct. Par conséquent, lorsqu'un canton a adopté dans sa loi fiscale des formulations semblables ou similaires à celles existant en droit fédéral, il y a lieu de considérer qu'il a voulu adapter sa réglementation à ce dernier et non pas adopter des règles juridiques différentes et en contradiction avec l'harmonisation fiscale (Reich, op. cit., No 41 ad art. 1 LHID). C’est très exactement ce qu’a fait, en l’espèce, le législateur cantonal pour 97 al. 1 et 3 LI. Il s’ensuit que l’art. 97 al. 1 et 3 LHID doit être interprété à la lumière du droit fédéral (impôt fédéral direct).

3.                                 

3.1. Les art. 103 LFus et  3 LMSD limitent expressément et clairement l’exonération des droits de mutation aux restructurations au sens des art. 24 al. 3 et 3 quater LHID et 97 al. 1 et 3 LI. Selon une interprétation littérale du texte légal, seules les restructurations au sens de ces dispositions peuvent échapper aux droits de mutation. Il y a donc lieu d’examiner si, en l’espèce, le transfert litigieux constitue une restructuration au sens respectivement des art. 24 al. 3 LHID et 97 al. 1 LI ou des art. 24 al. 3 quater LHID et 97 al. 3 LI (cf. infra chiffre 4).

3.2. Il convient tout d’abord de déterminer si le transfert de patrimoine constitue une restructuration au sens des dispositions topiques (art. 24 al. 3 et 3 quater LHID et 97 al. 1 et 3 LI). S’agissant  d’un simple instrument pouvant être utilisé pour atteindre différents objectifs économiques, le transfert de patrimoine ne peut être assimilé d’une manière générale à une fusion, une scission ou encore une transformation (Yersin/Noël, Commentaire romand LIFD, ad art. 61, n. 16 et op.cit.; Message, LFus, 2000 3995, 4026). Si le transfert de patrimoine peut effectivement être utilisé pour procéder à une restructuration lorsque le droit civil ne propose aucun instrument de droit des sociétés, il peut également être un moyen adéquat pour vendre les biens d’une entreprise à un tiers ou pour distribuer les actifs d’une société aux actionnaires sous forme de dividendes en nature. Or, il est parfois difficile de délimiter dans quel cadre le transfert de patrimoine est utilisé. Les restructurations qui s’appuient sur un transfert de patrimoine peuvent par conséquent être effectuées sans conséquences fiscales, pour autant que le procédé soit analogue à une fusion, une scission ou une transformation, par exemple, le transfert d’une exploitation à une filiale (scission horizontale), la concentration ou la scission de fondations, la reprise d’une société coopérative par une fondation ou encore la transformation d’une société de capitaux en entreprise de personnes. L’institution du transfert de patrimoine au sens des art. 69 ss LFus ne représente pas en soi une forme particulière de restructuration sous l’angle fiscal. Il s’agit au contraire d’un instrument de droit civil, d’une clause générale au sens fonctionnel, permettant d’effectuer plusieurs types de restructurations qualifiées spécifiquement par les fiscalistes. L’utilisation du transfert de patrimoine n’est ainsi pas nécessaire pour opérer une restructuration en neutralité fiscale et, inversement, n’entraîne pas ipso facto l’application de l’art. 61 LIFD. L’introduction de la loi sur la fusion n’a pas pour effet de créer un parallélisme entre le droit civil et le droit fiscal.

Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant si le transfert constitue en l’espèce une restructuration  au sens du droit fiscal, vu l’issue donnée au recours selon les considérant suivants.

3.3. Quelle que soit la forme de restructuration, les deux conditions suivantes doivent être respectées pour permettre la neutralité fiscale, selon les art. 24 al. 3 LHID, 61 al. 1 LIFD et 97 al. 1 LI:

(i) Reprise des éléments commerciaux à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice : cette condition exige le transfert des biens à la valeur comptable. Une réévaluation comptable dans le cadre de la restructuration s’accompagne chez le sujet transférant d’une imposition des réserves latentes nouvellement comptabilisées.

(ii) Maintien de l’assujettissement en Suisse : Cette condition de rattachement fiscal implique tout d’abord que les réserves latentes transférées restent géographiquement soumises à la souveraineté fiscale suisse afin qu’elles puissent, lors de leur réalisation, être imposées. Cette exigence du rattachement fiscal s’oppose également à la neutralité fiscale des restructurations entre entités suisses lorsqu’une des entités concernées est exonérée d’impôts. Elle interdit de ce fait le report de l’impôt lors du transfert de biens à des collectivités publiques comme la Confédération, les cantons ou les communes (Message LFus., FF 2000 2000, 3995, 4026 ; Locher, Kommentar zum DBG, ad art. 61, n. 19), de même qu’à des entités de droit privé bénéficiant d’une exonération d’impôt au sens de l’art. 56 LIFD (par exemple, transfert de biens à une institution de prévoyance exonérée ou à une fondation d’utilité publique) (Yersin/Noël, Commentaire romand LIFD, ad art. 61 LIFD, n. 14).

Le Message du Conseil fédéral concernant la LFus (FF 2000, 3995, 4026) précise expressément que le but de la loi est d’assurer la neutralité fiscale de toutes les formes de restructuration prévues par la loi sur la fusion qui visent à adapter les structures existantes de l’entreprise à un nouvel environnement économique et aux nouveaux besoins de la société. Cette neutralité fiscale ne peut toutefois être garantie que si elle répond à deux conditions précitées essentielles imposées par le système fiscal suisse:

– Les actifs et les passifs doivent être transférés à leur valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et pour l’impôt sur le bénéfice.

– La société doit rester assujettie à l’impôt en Suisse.

Par conséquent, la reprise des biens d’une société de capitaux ou d’une société coopérative par la Confédération, un canton ou une commune (art. 751 et 915 CO) n’entre pas dans la catégorie des fusions privilégiées fiscalement. En effet, ces collectivités étant exonérées d’impôt, il serait injustifié de ne pas prendre en compte les réserves latentes transférées dans le cadre de l’imposition. La situation est analogue pour les sociétés suisses qui sont absorbées au cours d’une fusion par une société domiciliée à l’étranger. Dans ce cas, on ne peut déroger à l’imposition des réserves latentes que si la société reprenante continue d’exploiter la société absorbée en tant qu’établissement stable en Suisse. En revanche, les fusions intercantonales ne posent aucun problème, car la LHID ne prévoit aucune clause d’établissement.

Ces principes s’inscrivent dans une logique qui permet d’assurer l’imposition des réserves latentes et d’éviter que par simple transfert de biens à une institution exonérée d’impôt, on puisse soustraire l’imposition des réserves latentes d’une société

3.4. En l’espèce, les immeubles ont été transférés à une fondation LPP qui bénéficie de l’exonération fiscale au sens de l’art. 90 let. e LI. En conséquence, la condition du maintien de l’assujettissement en Suisse n’est pas réalisée et l’opération litigieuse ne constitue pas une restructuration bénéficiant du report d’imposition, au sens des art. 97 al. 1 LI et 24 al. 3 LHID. En conséquence, selon le texte de loi et le Message de la LFus, le transfert de patriomoine ne peut en l’espèce bénéficier de l’exonération du droit de mutation selon les art. 103 LFus., 97 al. 1 LI et 24 al. 3 LHID.

Il convient d’examiner encore si, comme le soutient la recourante, on se trouve dans un cas de restructuration prévue aux art. 24 al. 3 quater LHID et 97 al. 3 LI, ce qui, le cas échéant permettrait une exonération des droits de mutation.

4.                                 

4.1. Selon l’art. 97 al. 3 LI des  participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Sont réservés a) le transfert à une société fille selon l’alinéa 1 let. d b) le transfert d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation à une société qui est imposée selon les art. 108 et 109. Cette disposition reprend l’art. 24 al. 3 quater LHID.

4.2. Il ressort clairement des textes légaux que les art. 97 al. 3 LI et 24 al. 3 quater LHID ne s’appliquent qu’à des transferts de participations entre sociétés de capitaux et sociétés coopératives suisses. En l’espèce, le transfert litigieux s’est effectué entre une société immobilière et une fondation exonérée d’impôt et ne tombe donc pas sous le coup des art. 24 al. 3 quater LHID et 97 al. 3 LI. Une exonération du droit de mutation fondée sur une restructuration au sens de ces deux dispositions est donc, par définition, clairement exclue.

5.                                 

5.1 Le recourant conclut, à titre subsidiaire, qu’à supposer néanmoins, par pure hypothèse, que les conditions de neutralité des impôts directs soient applicables telles quelles à l’exonération des droits de mutation, la transaction s’est effectuée aux valeurs fiscales qui devraient être déterminantes.

5.2 L’art. 6 LMSD qui détermine la base de calcul des droits de mutation prévoit ce qui suit :

 

1Le droit de mutation se calcule sur la valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644 CCS), ou sur celle du droit constitué, transféré ou éteint.

2Les parties ont l'obligation d'indiquer dans l'acte le prix réellement convenu; celui-ci est présumé représenter la valeur de l'immeuble ou du droit.

2bisLa création, le transfert ou l'extinction d'un droit de superficie est soumis au droit de mutation sur toutes les prestations convenues ; la redevance périodique capitalisée n'est cependant imposée que lors de la constitution du droit.

3Les prestations accessoires mises à la charge de l'acquéreur s'ajoutent au prix d'achat, sauf si elles ont déjà donné lieu à la perception d'un droit de mutation.

4Au cas où un immeuble est vendu en même temps que le commerce ou l'industrie qui y est exploité, le contrat de vente doit porter à la fois sur l'immeuble, le mobilier de l'entreprise et les valeurs immatérielles de celle-ci. L'ensemble de ces éléments est soumis au droit sans déduction.

5Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est pas déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle, l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut réunir.

6Les dispositions qui précèdent s'appliquent, par analogie, en cas d'acquisition d'un immeuble ou d'une part d'immeuble aux enchères publiques.

En l’espèce, le prix convenu figurant dans l’acte de transfert instrumenté le 6 mai 2010  par le notaire J.-F. Laurent, est de 17'451'842.- francs.

L’ACI a retenu sans modification le prix effectivement convenu par les parties, selon l’acte de transfert. Cette valeur, qui constitue la base de calcul selon l’art. 6 LMSD doit en conséquence être confirmée.

6.                                L'ensemble des considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur réclamation. Les frais sont mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts du 10 février 2011 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 6'000 (six mille) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 janvier 2012

 

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.