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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 janvier 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Robert Zimmermann et Erik Kaltenrieder, juges. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par ILEX FIDUTRUST SA, succursale de Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Droit de mutation |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 10 février 2011 (refus d'exonération du droit de mutation) |
Vu les faits suivants
- vu l’arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) du 27 janvier 2012 confirmant le refus de l’ACI de traiter en neutralité fiscale la reprise par une fondation des actifs et passifs d’une société immobilière qu’elle détient (société fille),
- vu les chiffres III et IV du dispositif de l’arrêt précité mettant un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge de la recourante et refusant de lui allouer des dépens,
- vu le recours de droit public interjeté le 28 février 2012 par la recourante auprès du Tribunal fédéral,
- vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2012, reçu dans sa version complète le 10 janvier 2013, annulant l’arrêt de la CDAP du 27 janvier 2012, exonérant la recourante du droit de mutation sur le transfert immobilier litigieux et renvoyant l’affaire à la CDAP afin qu’elle fixe à nouveau les frais et dépens de la procédure qui s’est déroulée devant elle.
Considérant en droit
- que suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 novembre 2012, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale par une décision de la CDAP, compétente au regard de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD),
- que selon l’art. 49 al. 1 LPA-VD, en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,
- que, s’agissant des dépens, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts,
- que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD),
- qu’en l’occurrence, il faut considérer que l’ACI succombe,
- qu’il convient en conséquence de modifier le dispositif de l’arrêt de la CDAP du 27 janvier 2012 en ce sens que les frais sont laissés à la charge de l’Etat et que la recourante a droit à une indemité à titre de dépens,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause FI.2011.0022 ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal cantonal du 27 janvier 2012 sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L'Etat de Vaud, par le Département des finances et des relations extérieures, versera à la recourante une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.