TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 février 2012

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre-André Berthoud et Rémy Balli, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********.

  

Autorité intimée

 

Service de la sécurité civile et militaire, Division affaires militaires et logistique, à Morges.   

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne.  

  

 

Objet

     taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir)      

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 18 mars 2011

 

Vu les faits suivants

A.                                Né en 1989, X.________, gestionnaire-comptable de profession, souffre d’une maladie de type Moya-Moya. Il s’agit en substance d’une affection rare des vaisseaux irrigant le cerveau et qui provoque un rétrécissement des grosses artères, ce qui entraîne un apport insuffisant de sang, donc d’oxygène au cerveau. Les conséquences de cette maladie peuvent être importantes: accidents vasculaires cérébraux et crises d’épilepsie, notamment. Le 12 juin 2007, la Commission de visite sanitaire (ci-après: CVS) a déclaré X.________ inapte au service militaire et civil lors du recrutement. Cette décision n’a pas été attaquée et est entrée en force.

B.                               X.________, dont l’état de santé s’est entre-temps stabilisé, a requis du Service de la sécurité civile et militaire (ci-après: SSCM) de pouvoir accomplir un service de remplacement; aucune suite positive n’a été donnée à sa demande. Le 15 février 2011, X.________ s’est vu notifier la taxe d’exemption pour l’année 2009, d’un montant de 496 fr.95. Sa réclamation a été rejetée par décision du 18 mars 2011 et l’exonération requise lui a été refusée.

X.________ a recouru contre cette dernière décision dont il demande l’annulation.

C.                               Le SSCM a annoncé son intention de rendre une nouvelle décision au vu des arguments présentés par X.________ dans son recours. Son dossier lui a été retourné à cet effet et l’instruction de la cause, suspendue. X.________ a maintenu sa demande tendant à accomplir un service militaire en relation avec son handicap. Le 19 juillet 2011, le SSCM a rendu une nouvelle décision, refusant l’exonération de la taxe militaire pour les années 2009 et suivantes. Le dossier a cependant été transmis à l’Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), autorité de surveillance en matière de perception de la taxe militaire; en outre, la perception de la taxe 2009 a été suspendue jusqu’à décision de cette autorité.

Le 3 août 2011, l’AFC a adressé à X.________ un formulaire de confirmation du désir d’accomplir le service militaire; elle a rendu attentif l’intéressé sur le fait qu’une éventuelle aptitude au service n’aurait aucun effet rétroactif sur les taxes d’exemption entre-temps entrées en force. Le formulaire lui ayant été retourné rempli et signé, l’AFC a informé X.________, le 24 août 2011, qu’elle reprendrait contact ultérieurement avec lui. Le 15 septembre 2011, la CVS a révisé sa décision antérieure et a finalement reconnu X.________ apte au service militaire, mais inapte à faire campagne.

X.________ a maintenu son recours, dont le SSCM propose le rejet.

D.                               Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                S’agissant tout d’abord de cerner l’objet du litige, on relève que seul le recours contre la taxe d’exemption pour l’année 2009 relève de la compétence du Tribunal. Dans ses dernières écritures, le recourant conclut sans doute à ce que l’exonération lui soit également accordée pour les années suivantes. Dès lors qu’il a transféré son domicile dans le canton du Valais en 2010, il appartiendra aux autorités de ce canton de statuer le cas échéant sur ce point.

2.                                a) La loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir (LTEO; RS 661) pose comme principe que les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire. Selon l’art. 2 al. 1 LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement): ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l’armée et ne sont pas astreints au service civil (let. a); n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu’hommes astreints au service (let. c). N’est pas assujetti à la taxe, selon l’al. 2 de la même disposition, celui qui, au cours de l’année d’assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu’il n’ait pas été incorporé pendant l’année entière en tant qu’homme astreint au service. Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO, est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile (année d'assujettissement), être incorporé, pendant plus de six mois, dans une formation de l'armée (art. 2 al. 1 lit. a LTEO) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombent (ibid., lit. c; cf. arrêts FI.2005.0203 du 5 décembre 2005 et FI.1997.0161 du 12 mai 1998). L’art. 3 al. 1 LTEO prévoit que l’assujettissement à la taxe commence au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans et se termine (al. 2): pour les personnes qui ne sont pas incorporées dans une formation de l’armée et qui ne sont pas astreintes au service civil, à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans (let. a); pour les personnes qui sont incorporées dans une formation de l’armée ou qui sont astreintes au service civil, au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 34 ans (let. c). Le service militaire comprend actuellement les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO), soit, à teneur de l'article 12 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (ci-après: LAAM ; RS 510.10), en vigueur depuis le 1er janvier 1996, les devoirs hors du service, les services d'instruction, le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat, le service d'appui et le service actif.

La taxe d'exemption est fixée chaque année, conformément à l'art. 25 al. 1 let. a LTEO. L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement (art. 25 al. 2 LTEO). La décision de taxation est notifiée par écrit à l’assujetti. Elle doit indiquer la cause de l’assujettissement, les bases de calcul et le montant de la taxe, le terme de paiement et les voies de droit (art. 28 al. 1 LTEO).

b) Les causes d'exonération de la taxe d'exemption sont définies à l'art. 4 LTEO, dont la teneur est la suivante:

1 Est exonéré de la taxe quiconque, au cours de l'année d'assujettissement:

a.       dispose, en raison d'un handicap physique, mental ou psychique majeur, d'un revenu soumis à la taxe qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'art. 12, al. 1, let, c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100% son minimum vital au sens du droit des poursuites;

a bis    est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité fédérale ou de l'assurance-accidents;

a ter     est considéré comme inapte au service en raison d'un handicap majeur et qui n'est pas au bénéfice d'une allocation pour impotent, mais remplit cependant une des deux exigences minimales pour l'octroi d'une telle allocation;

b.       a été déclaré inapte au service ou dispensé du service parce que le service militaire ou le service civil a porté atteinte à sa santé;

c.       n'a pu accomplir son service militaire ou son service civil pour cause de participation aux séances de l'Assemblée fédérale, appartient au personnel militaire ou est exempté du service du personnel conformément à la législation relative au service militaire ou au service civil;

d.       atteint la limite d'âge à laquelle les militaires de la troupe ou les sous-officiers, excepté les sous-officiers supérieurs, sont libérés des obligations militaires;

e.       a acquis ou perdu la nationalité suisse.

2 Est en outre exonéré de la taxe, sous réserve de l'art. 21, al. 2, celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, est soumis au droit pénal militaire pendant au moins 30 jours, parce qu'il appartient à une entreprise placée sous le régime de l'exploitation de guerre.

2bis Est également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations de servir, conformément à la législation sur le service militaire ou sur le service civil. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif.
(…)

Cette disposition est complétée par l'ordonnance du 30 août 1995 sur la taxe d'exemption (OTEO; RS 661.1) qui, à son art. 1er al. 2, précise que pour être exonéré de la taxe au sens de l’art. 4 al. 1 let. abis de la loi, celui qui perçoit une rente ou une allocation pour impotent de l’assurance-accidents obligatoire doit présenter le même degré d’invalidité ou d’impotence que celui qui donne droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité fédérale. Ces conditions doivent être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zurich 1979, p. 85; v. également arrêts FI.2005.0226 du 22 décembre 2006; FI.2005.0164 du 26 mai 2006; FI.1995.0057 du 11 juin 1996; FI.1993.0179 du 31 août 1995).

Lorsque l’autorité de taxation doit déterminer si un assujetti a droit à l’exonération ou à la réduction de la taxe pour une durée supérieure à celle de l’année d’assujettissement, elle prend sur ce point une décision spéciale (art. 29 al. 1 LTEO). Lorsqu’une telle décision est passée en force, elle reste valable tant que ne surviennent pas de faits nouveaux essentiels (ibid., al. 2). Une telle décision déploie donc ses effets sur plusieurs périodes de taxation sans qu'il soit nécessaire de la renouveler (v. ATF 2A.184/2005 du 10 janvier 2006, consid. 3). L’art. 33 al. 1 OTEO précise à cet égard que l'assujetti peut en tout temps demander que sa prétention à l'exonération ou à la réduction de la taxe soit soumise à un examen dont les conclusions auraient effet sur les taxations non encore passées en force.

c) Il résulte par ailleurs de l'art. 39 al. 1 LTEO que le militaire exempté du service qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu’il a accompli la durée totale des services obligatoires (v. sur cette question arrêt FI.1995.0053 du 28 août 1995, confirmé par ATF 2A.427/1995 du 15 février 1996).

3.                                Le recourant a requis d’être exonéré en expliquant que son handicap l’empêchait d’accomplir le service militaire ou le service civil. A l’appui de ses conclusions, il évoque l’arrêt rendu le 30 avril 2009 par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire G. contre Confédération Suisse (dossier 13444/04). Il est vrai que la situation du recourant présente quelques similitudes avec celle de G., lequel avait été déclaré inapte au service obligatoire en raison d’un handicap non considéré comme majeur et partant, astreint à la taxe alors qu’il était prêt à exécuter un service obligatoire de remplacement (v. arrêt G., not. § 94). Or, la requête de G. a été jugée recevable quant au grief tiré de l’article 14 CEDH, combiné avec l’article 8 CEDH. Comme l’autorité intimée l’indique cependant, cet arrêt, qui impose au législateur d’adopter des dispositions permettant la mise en place de formes particulières de service pour les personnes qui se trouvent dans une telle situation (ibid., § 96), règle uniquement les rapports entre parties; il n'a aucune influence directe sur les rapports avec d'autres assujettis à la taxe, dont le recourant.

a) Au préalable, on rappelle que la notion de handicap majeur au sens de l’art. 4 al. 1 let. a, abis et ater LTEO a été introduite par le parlement, lors de l'adoption de la nouvelle loi (v. Bulletin officiel du Conseil des Etats 1993, p. 778-779; 1994, pp. 131-134; RO 1994 p. 2777); un handicap est réputé tel s'il est au moins égal au degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente de l'assurance-invalidité fédérale (cf. art. 1er OTEO). Pour le Tribunal fédéral cependant, cette dernière disposition s'avérant contraire à la loi, la notion du handicap majeur est à interpréter au sens médical (ATF 124 II 241, consid. 4f p. 244). A la suite de cet arrêt, l’AFC a édicté des directives basées sur les tables de la Caisse nationale suisse d'assurance contre les accidents (SUVA) dont il ressort que toute atteinte à l'intégrité physique de 40% et plus doit conduire à un examen de l'exonération de la taxe au sens de l'art. 4 al. 1 lit. a à ater LTEO. Ces directives ont reçu ultérieurement l'aval du Tribunal fédéral; on peut dès lors reconnaître aux tables de la SUVA la valeur d'une présomption légale, pour autant qu’elles soient suffisamment probantes dans un cas d'espèce (ATF 126 II 275 consid. 4c p. 280; v. également arrêts FI.2005.0226, déjà cité, et FI.2000.0099 du 14 mai 2001).

b) Le recourant a toujours émis le souhait de pouvoir accomplir un service obligatoire. Il a toutefois été déclaré inapte au service obligatoire le 12 juin 2007; or, il n’a pas attaqué la décision de la CVS. Le recourant s’est ensuite opposé à son assujettissement à la taxe. Requis de soumettre son cas à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité, en vue de déterminer le taux de son handicap, il s’y est refusé. Il a lui-même admis que celui-ci n’atteignait pas le degré minimum d'invalidité donnant droit à une rente. Lorsque la taxe d’exemption lui a été notifiée le 15 février 2011, l’autorité intimée refusant de l’exonérer, le recourant a derechef mis en avant sa disponibilité à accomplir un service obligatoire, sous la forme d’une solution de remplacement compatible avec son handicap. Il est vrai qu’entre-temps, la CEDH a mis en évidence l’absence de justification objective de la distinction opérée entre les personnes inaptes au service dont certaines sont exemptées de la taxe litigieuse, cependant que d’autres y sont au contraire astreintes (v. arrêt G., not. § 97). Le recourant dénonce précisément cette distinction discriminatoire que l’autorité intimée semble vouloir abandonner. Postérieurement au dépôt du recours contre le refus d’exonération, l’autorité intimée a en effet rendu une décision le 19 juillet 2011, par laquelle elle refuse une fois encore l’exonération de la taxe militaire pour les années 2009 et suivantes, mais en même temps transmet le dossier du recourant à l’AFC, autorité de surveillance en matière de perception de la taxe d’exemption, pour examen. Certes, le recourant n’a, formellement, pas attaqué cette nouvelle décision qui, s’agissant du refus d’exonération, se borne du reste à répéter le contenu de la décision précédente, déférée au Tribunal. Cette nouvelle décision n’a en réalité de portée propre qu’en ce qui concerne la soumission du cas du recourant à l’AFC en vue de l’évaluation de son aptitude et de son éventuelle incorporation. Sans doute, une décision d'inaptitude pour des raisons médicales, prise autrefois par une commission d'examen à l'égard et dans le propre intérêt d'un homme astreint au service, ne peut plus être remise en question aujourd'hui (v. sur ce point ATF 2C_285/2011 du 1er décembre 2011, consid. 4.3.1, cf. en outre décision de la Commission cantonale de recours du canton de Zurich n° 2 WE.2010.24+25 du 8 novembre 2010, consid. 3b/cc/bbb). En l’espèce toutefois, la CVS est revenue sur sa décision initiale d’inaptitude du recourant au service; le 15 septembre 2011, elle a finalement reconnu celui-ci apte au service obligatoire avec restrictions. Il en résulte que, dans un proche avenir, le recourant devrait être convoqué pour effectuer un service obligatoire compatible avec son état de santé (par exemple dans les bureaux). En effet, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports a annoncé des prochaines modifications nécessaires aux bases légales et aux directives afin que les personnes reconnues inaptes au service militaire et au service civil qui voudraient accomplir du service personnel puissent accomplir un tel service correspondant à partir du 1er janvier 2012 (Communications de l’AFC, Division de la taxe d’exemption de l’obligation de servir, «Arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme [CEDH] du 30 avril 2009 dans l'affaire G. contre la Confédération Suisse [dossier 13444/04]», état au 4 octobre 2011, publié à l’adresse suivante: www.estv.admin.ch/wehrpflichtersatzabgabe/aktuell/).

c) Ainsi, la situation du recourant s’apparente en quelque sorte à celle de l’homme apte au service et à faire campagne, qui diffère son école de recrues ou ses cours de répétition pour raisons liées, par exemple, à ses études ou sa profession. Or, conformément à l’art. 2 al. 1 LTEO, celui-là sera assujetti à la taxe d’exemption, dont il pourra requérir le remboursement ultérieurement, après avoir accompli la durée totale du service obligatoire, vu l’art. 39 al. 1 LTEO. Dès lors, pour ce motif, l’exonération du recourant ne saurait se justifier.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

En procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50 LPA-VD). En l’espèce, le recourant succombe sans doute sur ses conclusions tendant à l’exonération de la taxe. Il y a lieu en revanche de tenir compte de l’évolution de la situation puisque, postérieurement au recours, l’autorité l’a en définitive reconnu apte au service obligatoire, ce que le recourant demandait avec insistance. Les frais d’arrêt seront dès lors laissés à la charge de l’Etat. L’allocation de dépens n’entre, quant à elle, pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et militaire du 18 mars 2011 est confirmée.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 9 février 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.