TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 novembre 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A. et B. X.________, à 1********, représentés par Dino Venezia SA, Cabinet fiduciaire et fiscal, à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)      

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 avril 2011 (caractère professionnel des ventes de PPE nos 5-264-2 à 5-264-7 à Lausanne - ICC, IFD, période fiscale 2008)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu la décision de l'Adminstration cantonale des impôts du 8 avril 2011, rejetant la réclamation des époux A. et B. X.________ contre la décision de taxation pour la période fiscale 2008,

-                                  vu le recours interjeté le 9 mai 2011 par les intéressés contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-                                  vu l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2012, dont le dispositif est le suivant:

"I.    Le recours est admis.

II.    La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 avril 2011 est annulée; le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.   L'arrêt est rendu sans frais.

IV.   L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts, versera à A. et B. X.________, solidairement entre eux, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."

-                                  vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par l'ACI contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral,

-                                  vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2013 (causes 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012), dont le dispositif est le suivant:

"1.

[...]

2.

Le recours est admis en ce qui concerne l'impôt fédéral direct pour 2008.

3.

Le recours est admis en ce qui concerne les impôts cantonal et communal pour 2008.

4.

L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 novembre 2012 est annulé et la décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud du 8 avril 2011 confirmée.

5.

Les frais judiciaires, fixés à CHF 6'000.-, sont mis à la charge des intimés.

6.

La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud pour qu'il statue sur les frais et dépens de la procédure suivie devant lui."

-                                  vu les pièces du dossier,

considérant

-                                  que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 octobre 2013, il convient de statuer à nouveau sur les frais et dépens concernant la procédure cantonale,

-                                  que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-                                  que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe,

-                                  qu'en l'espèce, les recourants succombent en définitive,

-                                  qu'il se justifie dès lors de mettre les frais de l'instance cantonale à leur charge,

-                                  qu'en outre, ils n'ont pas droit à l'allocation de dépens,

 

Par ces motifs
arrête:

I.                                   Les frais de la cause FI.2011.0034 ayant donné lieu à l'arrêt de la CDAP du 30 novembre 2012, fixés à 8'000 (huit mille) francs, sont mis à la charge de A. et B. X.________, solidairement entre eux.

II.                                 Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.