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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 septembre 2011 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; MM. Robert Zimmermann et Xavier Michellod, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 11 avril 2011 (taxations d'office et amendes - ICC, IFD - périodes fiscales 2006 et 2007) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 19 mai 2011,
- vu l'accusé de réception du 20 mai 2011, impartissant un délai au 9 juin 2011 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu les avis des 10 juin et 11 juillet 2011, prolongeant le délai d'avance de frais à l'échéance requise par le recourant, soit au 28 août 2011, ceci toujours sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 septembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.