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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 octobre 2011 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; MM. Vincent Pelet et Xavier Michellod, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourante |
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X.________ S.àr.l., à Morges, représentée par Fiduciaire CHERPILLOD, à Bussigny-près-Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours X.________ S.àr.l. c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 30 mai 2011 |
Vu les faits suivants
A. X.________ S.àr.l. est inscrite au Registre du commerce depuis le 29 juillet 1998; elle a pour but: «distribution et commerce national et international de produits naturels dans le domaine de la santé, de la cosmétique et de l'alimentation; la société participe au développement des produits mentionnés ci-dessus en organisant un enseignement adéquat et en mettant à disposition des articles qui soutiennent la promotion». A.Y.________ et B.Y.________ en sont les associés-gérants, chacun avec une part de 10'000 fr., le premier étant inscrit en tant que président.
B. Le 5 septembre 2001, X.________ S.àr.l. a déposé sa déclaration pour l’année 2000, annonçant un bénéfice et un capital imposables de 24'731, respectivement 81'757 francs. Le 11 septembre 2002, l’Office d’impôt des personnes morales a modifié les éléments déclarés par la reprise d’une part privée complémentaire pour l’usage d’un véhicule et d’un montant au titre de rachat d’années d’assurance de prévoyance professionnelle pour les deux associés-gérants. Le bénéfice imposable a été arrêté 102'400 fr. (88'700 fr. dans le canton selon répartition intercantonale) et le capital imposable dans le canton, à 81'000 francs. X.________ S.àr.l. a formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Le 15 octobre 2002, l’office d’impôt a adressé à la contribuable une proposition de règlement, ramenant à 98'400 fr. le bénéfice imposable (85'300 fr. dans le canton) et maintenant le capital imposable à 81'000 francs. X.________ S.àr.l. a maintenu sa réclamation, laquelle a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence.
Aucun acte d’instruction n’a été effectué avant le 7 octobre 2010, date à laquelle l’ACI a invité le mandataire d’X.________ S.àr.l., soit Fiduciaire Cherpillod, à prendre contact avec ses représentants en vue d’un entretien. Le 5 janvier 2011, X.________ S.àr.l. s’est déterminée par écrit et a communiqué à l’ACI un certain nombre de pièces. Le 30 mai 2011, l’ACI a partiellement admis la réclamation et a arrêté les éléments imposables dans le sens de la proposition de règlement du 15 octobre 2002.
Le 16 juin 2011, Fiduciaire Cherpillod a accusé réception de la décision sur réclamation; elle a requis la prolongation du délai de recours jusqu’au 15 juillet 2011, expliquant que son client se trouvait à l’étranger pour raisons professionnelles. Par courrier du 23 juin 2011, dont le destinataire est intitulé de manière erronée «Fiduciaire Michellod», mais dont l’adresse est bien celle du mandataire d’X.________ S.àr.l., l’ACI a refusé d’octroyer la prolongation requise, rappelant notamment les termes de l’art. 21 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), selon lesquels les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés.
C. Par acte du 15 juillet 2011, reçu le 18 suivant, X.________ S.àr.l. a recouru contre la décision du 30 mai 2011, dont elle demande l’annulation.
A l’invitation du juge instructeur, X.________ S.àr.l, a rappelé, par la plume de son mandataire, que celui-ci avait requis la prolongation du délai dans les trente jours suivant la réception de la décision attaquée, de sorte que la demande devait être considérée comme recevable. Elle a en outre expliqué qu’à l’époque de la notification, les dirigeants de la société se trouvaient à l’étranger pour une longue période et qu’ils ne pouvaient s’attendre à recevoir une décision sur réclamation alors que l’ACI s’était gardée de tout acte d’instruction depuis le dépôt de la réclamation en octobre 2002.
L’ACI a conclu à ce que le recours soit déclaré irrecevable.
Invitée à répliquer, X.________ S.àr.l. n’a pas procédé.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Avant d’entrer en matière, le cas échéant, sur le fond du recours, il importe au préalable de s’assurer de ce que celui-ci est bien recevable; pour l’autorité intimée en effet, tel ne serait pas le cas.
a) Une décision n’est en principe pas exécutoire aussi longtemps qu’elle peut être attaquée par un recours. A contrario, elle est définitive lorsqu'elle ne peut plus faire l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir été utilisé (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème édition, Berne 2011, nos 2.1.2.2, 2.2.1.2 et 2.3.1.2). Dès lors, la décision acquiert, pour ses destinataires, force formelle et matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 285).
En droit fédéral, le contribuable peut s’opposer à la décision sur réclamation de l’autorité de taxation en s’adressant, dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales (art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct – LIFD ; RS 642.11). En droit cantonal, le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – RSV 642.11). Le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les trente jours dès la notification de la décision ou du jugement attaqués (art. 95 LPA-VD). Les délais fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD et 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). Les délais de réclamation et de recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey, in: Commentaire romand de la LIFD, Bâle 2008, ad 119 LIFD, n° 4; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd., Berne/Stuttgart/vienne 2005, p. 728). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir sur ce point Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délai légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art. 47 LTF n° 4, p. 314).
Selon les principes généraux du droit procédural, la décision est réputée inefficace tant qu'elle n'a pas été communiquée à son destinataire (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4; Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 167). Ainsi, le délai de recours ne part qu’à compter du jour de la notification (ATF 129 II 286 consid. 4.3. p. 302). La notification d'une décision suppose que cette dernière a été communiquée effectivement à son destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son destinataire; il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; 118 II 42, cons. 3b p. 44). Lorsque la forme est écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de connaissance ne dépend plus d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Moor/Poltier, n° 2.2.8.4, références citées). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 4A_236/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.1; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100). Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la communication (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références). A cet égard, l'envoi sous pli simple ne permet en général pas d'établir que la communication est parvenue au destinataire, et la seule présence au dossier de la copie d'un courrier n'autorise pas à conclure au degré de vraisemblance requis que ce courrier a effectivement été envoyé par son expéditeur respectivement reçu par le destinataire. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATFA B 109/05 du 27 janvier 2006 consid. 2.4 et les références).
b) En l’espèce, la recourante indique avoir agi dans le délai de prolongation qu’elle a requis; ainsi, de manière implicite, elle reconnaît elle-même que le recours a été interjeté au-delà du trentième jour. Dans ces conditions, l’on est fondé à présumer que la décision sur réclamation du 30 mai 2011 lui est parvenue dans le délai prévu par les voies d'acheminement ordinaire; à tout le moins, on admettra sans difficulté que le 15 juillet 2011, lorsqu'elle a formé recours contre la décision attaquée, cela faisait plus de trente jours que celle-ci lui était parvenue.
La recourante explique avoir requis de l’autorité intimée, avant l’expiration du délai légal de trente jours, la prolongation de celui-ci jusqu’au 15 juillet 2011 pour interjeter recours. Elle fait valoir à cet égard que l’autorité intimée n’aurait pas répondu à sa demande et déduit en quelque sorte de ce silence que la prolongation lui aurait été accordée. Or, on doit tout d’abord objecter à la recourante qu’elle se place ici sur le terrain du délai imparti par l’autorité, lequel peut à certaines conditions être prolongé (cf. art. 119 al. 2 LIFD et 21 al. 2 LPA-VD). La prolongation d’un délai légal n’est, comme on l’a vu, pas possible, de sorte que l’autorité intimée n’avait nulle obligation de répondre à sa demande, ni même d’attirer son attention sur les conséquences de l’inobservation du délai (v. sur ce point, Masmejan-Fey, ibid., référence citée, à savoir arrêt FI.2002.0017 du 14 octobre 2002, publié in RDAF 2003 II 32, consid. 3d/bb, in fine). En sa qualité de mandataire professionnellement qualifié, Fiduciaire Cherpillod ne pouvait du reste ignorer ce qui précède (v. sur ce point, arrêt FI.2000.0101 du 13 mars 2001, consid. 1b/bb). En deuxième lieu, même si le principe de la légalité l'emporte de toute façon, il appartenait à la recourante, qui se prévaut en quelque sorte du principe de la bonne foi de l'administration (v. sur ce point, ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170, 361 consid. 7.1 p. 381; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125/126, et les arrêts cités), d'établir le fait que l'autorité de taxation ait exceptionnellement accepté de prolonger le délai de réclamation (v. sur ce point, arrêt FI.2000.0101 du 13 mars 2001, consid. 1b/bb). Or, en droit fiscal, ce principe a une portée limitée (ATF 118 Ib 312; 101 Ia 92; arrêt FI.2005.0001 du 28 décembre 2005). Quoi qu’il en soit, cette preuve n'a pas été rapportée dans le cas d'espèce. Peu importe le fait que la correspondance du 23 juin 2011, contenant le refus de l’autorité intimée de prolonger le délai et au demeurant mal adressée, ait été reçue ou non par la recourante. L’essentiel consiste à relever que celle-ci ne pouvait pas interpréter à cet égard le silence de l’autorité comme un acquiescement à la prolongation requise. Contrairement à ce qu’elle laisse entendre, la recourante n’a donc pas pris, sur la foi d’un renseignement inexact qui lui aurait été prodigué par une autorité censée compétente, des dispositions irréversibles qu’elle ne pourrait modifier sans dommage.
Il appert ainsi que le délai légal de recours de trente jours n’a pas été observé en l’occurrence.
2. Avant de constater l’irrecevabilité du recours, les conditions d’une éventuelle restitution dudit délai doivent cependant être examinées.
a) En droit fédéral, l’art. 133 LIFD s’applique par analogie à la procédure de recours (art. 140 al. 4 LIFD). Il en résulte que, passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. (ibid., al. 2, 1ère phrase). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3, p. 240; Alfred Kölz/Jürg Bosshart/Martin Röhl; Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2ème édition, Zurich 1999, § 12 n° 14; Fritz Gygi; Bundesverwaltungsrechtsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées).
A cet égard, tant la partie que son mandataire doivent avoir un comportement exempt de toute faute (ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 182). Les principes de la représentation directe déploient tous leurs effets (ATF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; 2C_511/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). En effet, il est admis en règle générale que la partie ayant chargé un mandataire de la défense de ses intérêts doit se voir opposer toute faute de celui-ci; le mandataire professionnel doit en effet veiller à l'exécution de son mandat et sa négligence ne constitue pas pour son client un cas d'empêchement non fautif ouvrant la voie de la restitution du délai de recours (v. Poudret/Sandoz-Monod, ibid., p. 249; Grisel, op. cit., p. 897; Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7; références citées; v. la jurisprudence du Tribunal administratif en la matière, arrêts FI.2002.0001 du 26 septembre 2002; FI.2000.0111 du 5 avril 2001; RE.1995.0023 du 19 mai 1995; RE.1995.0001 du 15 mars 1995). Le critère décisif à cet égard est de savoir si le mandataire a été empêché d'agir de façon imprévisible jusqu'à l'échéance du délai (Poudret, ibid., p. 246, jurisprudence citée).
b) La recourante fait valoir deux motifs à l’appui de sa requête tendant implicitement à la restitution du délai de recours. Elle explique tout d’abord qu’à l’époque où la décision sur réclamation du 30 mai 2011 a été notifiée, ses dirigeants se trouvaient à l’étranger pour une longue période. Cette circonstance n’est toutefois pas constitutive d’une impossibilité objective d’agir, ceci d’autant plus que la décision attaquée a été valablement notifiée à Fiduciaire Cherpillod, en qualité de mandataire. Or, rien n’indique que celle-ci aurait été incapable de sauvegarder le délai de trente jours et de recourir en temps utile. Ce mandataire professionnellement qualifié, qui assistait déjà la recourante devant l’autorité de réclamation, disposait de tous les éléments pour saisir le Tribunal cantonal d’un recours motivé au sens où l’art. 79 al. 1 LPA-VD l’entend. En outre, à supposer qu’il ne parvienne pas, vu l’absence momentanée des dirigeants de la recourante, à justifier de ses pouvoirs au dépôt du recours, conformément à l’art. 16 al. 3, 1ère phrase, LPA-VD, ce mandataire pouvait requérir un délai, prolongé le cas échéant, pour satisfaire à cette réquisition. Il en va de même de la demande d’avance de frais (art. 47 LPA-VD). Rien n’indique au surplus que ce mandataire ait été dans l’impossibilité de communiquer avec les dirigeants de la recourante durant leur absence à l’étranger. Tout laisse au contraire à penser que le défaut d'information entre les intéressés est imputable à une négligence de l'un d'entre eux, ce qui suffit à exclure une restitution de délai (v. arrêt FI.2003.0098 du 2 mars 2004, consid. 3b in fine).
En second lieu, la recourante fait valoir qu’elle ne pouvait pas s’attendre à recevoir une décision sur réclamation alors que l’ACI s’était gardée de tout acte d’instruction depuis le dépôt de la réclamation en octobre 2002. Certes, l’autorité intimée a mis plus de huit ans et demi pour statuer sur la réclamation, puisque l’instruction est demeurée en sommeil depuis le refus de la proposition de règlement du 15 octobre 2002 jusqu’à la correspondance du 7 octobre 2010, par laquelle l’autorité intimée a invité la recourante a prendre contact en vue d’un entretien. La recourante omet sur ce point de rappeler ses propres déterminations écrites du 5 janvier 2011, en réponse à la demande de l’autorité intimée, auxquelles elle a joint des pièces. Quoi qu’il en soit, si le destinataire de l'envoi devait s'attendre à recevoir une notification ou s'il s'absente pour une longue période, on peut exiger de lui qu'il prenne les mesures nécessaires pour recevoir les décisions qui lui sont adressées; ainsi, a-t-il été jugé que la notification à l'ancienne adresse d'un administré est valablement effectuée lorsque ce dernier s'absente pour un temps prolongé sans faire suivre son courrier ni donner de nouvelles ou charger un tiers d'agir à sa place. Parmi les mesures qui s'offrent au contribuable qui doit s'absenter figure notamment la désignation d'un représentant contractuel (ATF 113 Ib 296, cons. 2a et la jurisprudence citée; cf. en outre, Yves Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, n° 1048, p. 503). Supposé un instant que l’on admette que la recourante ne devait pas s’attendre à recevoir la notification de la décision attaquée, ce qui est très douteux, il reste que celle-ci a été notifiée à son mandataire. Or, celui-ci ne se prévaut pas d’une impossibilité objective de recourir en temps utile et pouvait sauvegarder les droits de la recourante, comme on l’a vu au paragraphe précédent.
De ce qui précède, il résulte que les conditions d’une restitution de délai de recours ne sont pas davantage réunies.
3. Le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable et ceci, aux frais de son auteur, vu les art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD. L’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte, vu les art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. a) Le recours en matière d’impôt fédéral direct est irrecevable.
b) Le recours en matière d’impôt cantonal et communal est irrecevable.
II. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 octobre 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.