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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juin 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs. |
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Recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Pierre BOILLAT, avocat à Delémont , |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Commune de Lausanne, |
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2. |
Commune de Delémont |
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3. |
Service des contributions de la République et canton du Jura, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 juin 2011 (fixation du domicile fiscal principal à Lausanne dès le 1er janvier 2011) |
Vu les faits suivants
A. Née le 17 septembre 1974, A. X.________ (ci-après: la contribuable ou la recourante) est célibataire. Elle a grandi à Delémont dans une famille de quatre enfants. Après avoir effectué son école primaire et secondaire, elle a suivi les cours de l'école supérieure de commerce de Delémont, où elle a obtenu son diplôme d'employée de commerce. Elle a ensuite suivi une formation d'assistante médicale en fréquentant notamment l'école Y.________, qui lui a également délivré un diplôme.
Dans le but de parfaire ses connaissances linguisitiques, la contribuable est allé travailler au sein de la Z.________ à Adliswil. Elle logeait alors à Zurich, dans un appartement de deux pièces. Elle a séjourné quelques années dans cette ville, tout en conservant son domicile à Delémont. Elle a ensuite trouvé un emploi à Genève, toujours en maintenant son domicile à Delémont. Dès le 1er février 2006, la contribuable a débuté une activité – qu'elle poursuit à ce jour - au Centre A.________, à Ecublens, en qualité de gestionnaire en assurances. Dans un premier temps, elle a effectué en semaine les trajets de Genève à Ecublens. Elle s'est ensuite rapprochée de son lieu de travail. Ainsi, du 1er juin 2006 au 14 février 2009, elle a habité à l'avenue ********, à Lausanne. Elle a ensuite déménagé et loue depuis le 15 février 2009, un appartement de deux pièces, sis avenue ********, toujours à Lausanne, au loyer mensuel de 1'060 francs. Le bail est au nom de la contribuable, laquelle déclare occuper seule l'appartement. Celui-ci est annoncé comme étant sa résidence secondaire. La contribuable ne figure pas dans l'annuaire téléphonique.
B. Le 11 avril 2011, à la requête de la Commune de Lausanne, la contribuable a rempli un questionnaire aux fins de détermination de son domicile fiscal. Elle a indiqué que son domicile principal était situé chez ses parents à Delémont, dans la maison familiale de huit pièces, qu'elle occupait avec ses parents, sa soeur et son frère. Elle a également précisé qu'elle résidait la semaine à Lausanne, mais qu'elle rentrait à Delémont chaque fin de semaine, en train. Elle a aussi relevé qu'elle passait ses vacances à Delémont et en d'autres endroits. Elle a ajouté qu'il lui arrivait de côtoyer ses collègues de travail à son lieu de résidence en semaine. Elle a enfin indiqué participer à des manifestations sportives et culturelles dans le Jura, faire partie de l'association des anciens élèves de l'Ecole de Commerce de Delémont et être membre du club de soutien des B.________.
Le 6 mai 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son homologue jurassien, à renoncer à l'assujettissement de la contribuable au 1er janvier 2011. Se prévalant de la présomption du for général d'imposition au lieu de travail, l'autorité fiscale a relevé que l'intéressée était âgée de plus de 36 ans et qu'elle résidait à Lausanne depuis 2006. Par ailleurs, son lieu de travail se trouvait à proximité de son domicile lausannois. Aussi, le fait pour la contribuable de retourner régulièrement à Delémont, où elle partageait le logement avec ses parents ne pouvait pas faire passer au second plan les éléments qui la rattachaient à la Commune de Lausanne. Ce courrier de l'ACI a été transmis en copie à la contribuable, qui s'est vu impartir un délai de 60 jours pour faire d'éventuelles remarques, ce qu'elle a renoncé à faire.
Le 8 juin 2011, les autorités jurassiennes ont fait part à l'ACI de leur accord de principe quant à la fixation du domicile fiscal de la contribuable dans le canton de Vaud. Elles ont toutefois proposé, pour des raisons pratiques, de fixer le début de l'assujettissement à partir de la période fiscale 2012 et non 2011.
Par décision du 24 juin 2011, l'ACI a arrêté le domicile fiscal de la contribuable à Lausanne au 1er janvier 2011.
C. Le 25 juillet 2011, A. X.________, sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que son domicile fiscal est dans le canton du Jura et non dans celui de Vaud. Ce recours n'étant pas signé, un délai au 16 août 2011 a été imparti au conseil de la recourante pour restituer à la CDAP un exemplaire signé dudit recours, sous peine d'irrecevabilité.
Le 16 août 2011, le conseil de la recourante a adressé à la CDAP un tirage signé de son recours, qu'il a complété par des déterminations du même jour, dont la teneur est notamment la suivante:
"(...)
1. (...) Malgré ces changements d'employeurs et de lieux de travail, A. X.________ a toujours conservé le centre de ses intérêts à Delémont, où elle rentre chaque fin de semaine dans la maison de ses parents, où elle dispose d'une chambre qui lui est spécialement réservée.
2. A Delémont, elle fait ménage commun avec son père, sa mère, son frère B. X.________ né en 1973 et sa soeur C. X.________, née en 1981. Elle revient également à Delémont lorsqu'elle a soit un congé, soit des vacances. Elle effectue ses déplacements de son lieu de travail à son lieu de domicile au moyen d'un abonnement général CFF qu'elle renouvelle chaque année (...).
3. C'est à Delémont, dans sa famille et avec elle, que la recourante organise ses différents contacts. C'est à Delémont également que se trouvent ses équipements de loisirs (ski, vélo, VTT, randonnée pédestre). A Lausanne, elle ne dispose d'aucun objet correspondant.
Avec les membres de sa famille, elle participe à des activités culturelles. Elle fréquente les concerts, expositions, représentations théâtrales, qui se déroulent dans la vallée de Delémont et dans le Jura. Elle participe également aux manifestations sportives et récréatives qu'organisent les B.________ de Delémont. Elle est membre du club des C.________, en fin de semaine, aux matchs de football de la 1ère équipe, soit à Delémont et souvent à l'extérieur (...).
Ces différentes activités sont pour la plupart du temps organisées en famille. A noter que la recourante accompagne souvent sa soeur cadette, C. X.________, qui est affectée d'un handicap (trisomie 21). Elle s'en occupe régulièrement, lui tient compagnie, lui prête assistance lorsque les autres membres de sa famille, en particulier ses parents, doivent s'absenter et se trouvent en dehors du domicile familial (...).
4. La recourante est encore orientée sur Delémont et le Jura pour ses besoins vitaux, comme pour les soins de santé ou d'esthétisme. Son médecin de premier recours est le Dr D.________ (...), son dentiste est le Dr E.________ (...). Les cabinets de ces deux praticiens se trouvent à Delémont.
Pour ses soins corporels, Mme A. X.________ a recours à des salons et établissements de Delémont ou des environs immédiats. Ainsi, elle se rend régulièrement à l'institut Bio-Marine pour ses soins corporels (...) et sa coiffeuse attitrée est Mme F.________, dont le salon de coiffure se situe à ********, village voisin de Delémont (...).
La recourante est également active dans le cadre de l'Association des anciens élèves de l'école de commerce de Delémont, où elle rencontre régulièrement d'anciennes et d'anciens collègues (...).
5. La recourante organise également la gestion de ses affaires financières par l'intermédiaire de deux banques situées à Delémont, à savoir la Banque Valiant où elle dispose d'un compte courant, sur lequel son salaire est versé (...), ainsi que la Banque Cantonale du Jura, où elle possède également une carte de crédit (...). Il lui arrive quelques fois de se rendre dans ces établissements, soit en fin de semaine, soit lors de congés, pour régler ses différentes affaires.
6. Tous ces éléments démontrent clairement que la recourante a conservé son centre d'intérêt à Delémont. Elle y résiderait à demeure si le temps de trajet entre cette ville et le lieu de son travail n'était pas aussi long.
Sa vie personnelle et sociale se situe à Delémont et non pas à Lausanne où elle réside uniquement pour l'exercice de ses activités professionnelles. Toute attrayante et intéressante qu'elle soit, la Ville Olympique ne constitue manifestement pas le centre de son existence. Elle n'y développe aucune activité culturelle et sociale, au contraire de ce qui se passe pour elle à Delémont où elle a des attaches et des activités intenses.
(...)"
La recourante considère ainsi avoir démontré que son domicile principal était bien à Delémont. Elle estime que la décision de l'autorité intimée est arbitraire, et qu'elle consacre aussi une violation des art. 123 al. 3 et 8 de la Constitution fédérale (Cst.). Elle a accompagné ses déterminations complémentaires de plusieurs pièces (abonnement général des CFF pour les années 2010 à 2012, attestation des B.________, carte AI de C. X.________, attestations médicales, attestation d'un institut de beauté et d'une coiffeuse, cartes bancaires).
Dans sa réponse du 21 septembre 2011, l'ACI a conclu au rejet du recours.
Le 18 octobre 2011, le Conseil communal de la ville de Delémont a adressé à la CDAP un courrier, dont le contenu est en substance le suivant:
"...
Dans le délai que vous nous avez fixé, nous sommes en mesure d'attester que Mme A. X.________, bien connue des membres du Conseil communal et de l'administration, entretient des relations très étroites avec sa famille et qu'elle participe activement à la vie sociale, sportive et culturelle de la ville. Bien que travaillant dans votre canton, elle revient régulièrement à Delémont, à chaque fin de semaine et dès qu'elle en a la possibilité.
Nous avons pris connaissance du recours rédigé le 25 juillet 2011, par son avocat, et nous pouvons certifier, par les constatations faites par les personnes auxquelles il est fait référence ci-dessus, que son contenu correspond tout à fait à la réalité.
...".
Par écriture du 4 novembre 2011, la recourante a encore complété son recours et a produit une pièce complémentaire, savoir les conditions d'engagement de Centre A.________ SA.
L'ACI a renoncé à déposer un mémoire complémentaire suite à cette écriture.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2011.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011 in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI 2005.0176 du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc).
Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
d) En l'espèce, la recourante, âgée de 37 ans, est célibataire. Elle ne vit pas en concubinage. Travaillant à Ecublens depuis le 1er février 2006, elle loue un appartement à Lausanne, ce qui la rapproche de son lieu de travail. En considérant que le domicile fiscal de la recourante se trouvait à Lausanne, soit au lieu à partir duquel elle se rend à son travail principal, l'autorité intimée a appliqué le principe posé par le Tribunal fédéral, en faveur du domicile au lieu de travail.
Pour renverser cette présomption, la recourante expose que le centre de ses intérêts se situe à Delémont. C'est là que réside sa famille, qu'elle rejoint le week-end, et qu'elle entretient les relations personnelles et sociales les plus intenses. On peut à cet égard se référer aux explications données par la recourante dans le courrier de son conseil du 16 août 2011, reproduit sous lettre C ci-dessus.
Selon la jurisprudence rappelée plus haut, aucune des considérations sur les relations personnelles et sociales de la recourante n'est en soi suffisante pour renverser la présomption en faveur du canton de Vaud. Certes, la recourante retourne fréquemment auprès de sa famille à Delémont, les week-ends et durant les vacances. Elle loge dans l'appartement de ses parents. Elle a une vie associative. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas encore à donner un poids prépondérant au lieu de séjour de la recourante en fin de semaine. Cela d'autant que la situation de la recourante présente plusieurs indices concrets qui plaident en faveur d'un assujettissement à son lieu de travail. Ainsi, la recourante, qui travaille à 100%, est clairement indépendante de ses parents d'un point de vue personnel et économique. Elle dispose de son propre logement de deux pièces à Lausanne, qu'elle loue, alors qu'elle ne fait qu'occuper une chambre dans la villa de ses parents à Delémont, pour laquelle elle ne paie d'ailleurs aucun loyer. Son âge, supérieur à trente ans, ainsi que la durée des relations de travail, supérieure à cinq ans, plaident également en faveur d'un assujettissement au lieu de travail, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut.
En définitive, on ne distingue pas dans la situation de la recourante les circonstances particulières qui permettraient de déroger aux principes stricts énumérés ci-dessus et de retenir en l'espèce que les liens d'un contribuable célibataire – comme elle - avec le lieu de résidence de sa famille sont plus forts que ceux qui existent avec le lieu de travail (soit le lieu à partir duquel la personne exerce quotidiennement son activité lucrative). La décision de l'autorité intimée d'imposer la recourante à Lausanne ne consacre ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, aucune violation de l'art. 127 al. 3 Cst (cf. lettre b ci-dessus), dès lors que la recourante sera assujettie de manière illimitée dans le canton de Vaud.
e) La décision entreprise ne consacre pas plus une violation du principe de non-rétroactivité des lois, comme tente de le soutenir la recourante. On rappelle en effet qu'en vertu de l'art. 216 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD), l'autorité compétente pour prélever l'impôt pour toute l'année est celle du canton dans lequel la personne physique est domiciliée à la fin de la période fiscale, soit au 31 décembre. La décision entreprise datant du 24 juin 2011, et la recourante n'ayant pas établi que sa situation aurait évolué ou se serait modifiée au 31 décembre 2011, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal de la recourante à Lausanne au 1er janvier 2011.
f) La recourante considère que la décision entreprise est entachée d'arbitraire, en violation de l'art. 9 Cst, au motif que l'autorité intimée n'aurait pas pris en considération les différents éléments plaidant en faveur de la fixation du centre des intérêts de la recourante à Delémont et qu'elle n'aurait pas motivé sa décision.
Ce moyen tombe à faux. En effet, il résulte du dossier de la cause que l'autorité intimée a statué sur la base d'un dossier complet, en tenant notamment compte des éléments annoncés par la recourante dans le questionnaire qu'elle a rempli le 11 avril 2011. Ces éléments ont été repris dans la communication du 6 mai 2011 de l'autorité intimée aux autorités fiscales, dont la recourante a reçu copie et sur lesquelles elle pouvait se déterminer dans un délai de 60 jours, ce qu'elle a renoncé à faire. Enfin, lesdits éléments figurent expressément dans la décision entreprise.
g) Dans un dernier moyen, la recourante soutient que la décision dont est recours consacre une inégalité de traitement, en violation de l'art. 8 Cst., en regard de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_397/2010, du 6 décembre 2010.
aa) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).
bb) La cause citée en exemple par la recourante à l'appui de son moyen tiré de la violation du principe d'égalité de traitement concernait un célibataire âgé de 61 ans, travaillant dans le canton de Zurich et qui rentrait chaque fin de semaine à Altdorf, où il partageait un appartement avec sa soeur. Cette cause avait ceci de particulier que frère et soeur partageaient cet appartement depuis plus de trente ans, ce qui a amené le Tribunal fédéral à considérer cette relation comme particulièrement étroite. Par ailleurs, une disparité conséquente existait entre les deux logements loués par le contribuable, savoir un appartement d'une seule pièce à son lieu de travail et un appartement de quatre pièces avec un terrain de 940 m2 à son lieu de résidence durant le week-end. Ce sont ces éléments qui ont conduit notre Haute cour à reconnaître au contribuable un domicile fiscal à l'endroit où il résidait le week-end.
Compte tenu des particularités de cette cause, il faut bien admettre que l'on ne saurait qualifier de semblable la situation de la recourante, qui diffère grandement sur plusieurs points. Aussi faut-il admettre qu'en réservant un traitement différent à la situation de la recourante, l'autorité intimée n'a pas fait subir à cette dernière une inégalité de traitement.
h) Il résulte des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal de la recourante à Lausanne, comme l'ont d'ailleurs admis les autorités fiscales jurassiennes.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice. La recourante n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Administration cantonale des impôts le 24 juin 2011 est confirmée.
III. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.