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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 janvier 2012 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Bernard Jahrmann et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de 1********, à 1********. |
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2. |
Stadtrat der Stadt 2 Zug, à 2********. |
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3. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 août 2011 (fixation du domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. Ressortissant néerlandais né en 1959, A. X.________, architecte, a épousé en 1984 B. X.________. Les époux X.________ ont trois enfants, nés respectivement en 1987, 1990 et 1994; le premier étudie à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), le second, à Delft (NL) et la troisième, gymnasienne, est scolarisée à 4********.
B. Depuis 2001, les époux X.________ sont copropriétaires à 1********, chacun pour une moitié, de la parcelle n° 1*** du cadastre, sise route de ********. Cet immeuble, d’une surface de 1'000 m2, abrite une villa de 5 pièces ½, de 123 m2 au sol pour 220 m2 de surface habitable. Son estimation fiscale est de 820'000 francs. Les époux X.________ y ont habité sans discontinuer avec leurs enfants. Depuis 2008, A. X.________ possède en outre à 3******** la parcelle n° 2***, sur laquelle s’élève un bâtiment d’habitation de 187 m2 au sol et dont l’estimation fiscale se monte à 580'000 fr., qu’il loue à des tiers.
C. De 1999 à 2008, A. X.________ était employé de Y.________ SA, à 3********. Le 13 juin 2008, il a constitué X.________ AG, dont il détient 98% du capital-actions et dont le but est: planification et exécution de tous types de biens immobiliers, fourniture de services d'architecture, conception et développement de projets particuliers, fourniture de services dans le financement immobilier, la vente et l'achat d‘immeubles en Suisse et à l'étranger. A. X.________ en préside le conseil d’administration, dont B. X.________ et C. X.________ sont au surplus membres. Il bénéficie de la signature individuelle pour engager X.________ AG, dont il est employé depuis le 1er juillet 2008. Cette société, qui outre A. X.________ emploie deux autres personnes, a son siège chez Z.________ GmbH, société de services, à 2********. L’adresse de X.________ AG, telle qu’elle figure dans l’annuaire téléphonique local.ch et sur son site Internet, est celle de la villa des époux X.________, à 1********.
D. Le 18 avril 2010, A. X.________ a informé l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) de ce qu’il avait déménagé dès 2009 à 2********. Il occupe dans cette ville un appartement de 2 pièces ½ dans un immeuble à l’adresse ********, dont le loyer mensuel se monte à 2'115 fr., charges et parking inclus. Selon l’intéressé, cet appartement abrite les locaux de X.________ AG et de A.________ AG, à 2********, dont A. X.________ détient 30% du capital-actions et dont il est membre du conseil d’administration. A. X.________ a également indiqué que son épouse, B. X.________, sans activité professionnelle, et leur fille cadette continuaient d’habiter à 1********. Sommé le 20 juillet 2010 de déposer sa déclaration d’impôt 2009 dans le canton de Vaud, A. X.________ a transmis à l’ACI, le 27 juillet 2010, une copie des taxations provisoires qui lui ont été notifiées pour l’année 2009 par les autorités fiscales du canton de 2********.
Le 9 décembre 2010, l’Office d’impôt du district de 5******** a interpellé l’ACI en vue de la détermination du domicile fiscal d’A. X.________ et d’une éventuelle répartition pour activité dirigeante de ce dernier. Du questionnaire relatif à la détermination de son domicile qu’il a rempli a la demande de l’ACI, il ressort en substance qu’A. X.________ a son adresse officielle à 2********, ********, que ses lieux d’activités sont situés à 2********, dans le canton de 6******** (7********, 8********, 9******** et 10********), à 11********, ainsi qu’en Hongrie, qu’en règle générale il loge à 2******** ou à l’étranger durant la semaine et retourne les fins de semaine à 1******** où habite son épouse (qui selon les possibilités le rejoint durant la semaine à 2********) et leur fille cadette, qu’une fin de semaine par mois toute la famille (les époux et leurs trois enfants) se retrouve à 1********. Il dit ne participer ni à la vie associative de 1********, ni à celle de 2********. Selon ses explications, A. X.________ a consacré, depuis juillet 2008, l’essentiel de ses activités à développer sa propre société; la plupart de ses clients se trouvant en Suisse alémanique, il dit avoir dû déménager à 2********, 1******** étant une localité trop excentrée. A. X.________ soutient être assujetti de façon illimitée à 2******** où il a requis d’être imposé; à tout le moins, il demande qu’une répartition soit opérée entre les deux cantons.
Le 10 mars 2011, l’ACI a revendiqué le domicile fiscal d’A. X.________ en faveur de la commune de 1******** à compter du 1er janvier 2009. Le 15 mars 2011, A. X.________ s’est opposé à cette revendication. Par décision du 12 août 2011, l’ACI a fixé le domicile principal de l’intéressé à 1******** au 1er janvier 2009 et au 1er janvier 2010 au niveau cantonal, communal et fédéral, les conditions d’un assujettissement dans le canton étant remplies au 31 décembre 2009 et au 31 décembre 2010.
E. A. X.________ a recouru contre cette décision dont il demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Ni la Municipalité de 1********, ni celle de 2********, auxquelles le recours a été transmis, ne se sont déterminées, pas davantage que les autorités fiscales du canton de 2********, appelées à la procédure.
Dans sa réplique, A. X.________ maintient ses conclusions.
F. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, le litige a trait l’assujettissement illimité du recourant dans le canton de Vaud et à 1********, que l’autorité intimée a revendiqué, alors que celui-ci soutient être domicilié fiscalement dans le canton de 2********, où il a été imposé. Il n’est pas contesté en revanche que l’épouse du recourant est toujours assujettie dans le canton de Vaud et à 1********.
2. a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14 – cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
b) A compter de 2001, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).
3. a) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16).
b) De jurisprudence constante, la fortune investie et le produit d'une activité lucrative indépendante, tel que celui d'une profession libérale exercée au moyen d'installations fixes et permanentes, sont imposables au for de l'établissement stable (Archives 58 p. 538 consid. 2a p. 541; 57 p. 582 consid. 4a p. 586; 42 p. 481 consid. 2a p. 483/484; Kurt Locher/Peter Locher, Die Praxis der Bundessteuern, IIIème partie: La double imposition intercantonale, Bâle 1994, § 5 II A nos 1 à 6). En revanche, les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante sont imposables dans le canton de domicile du contribuable indépendamment du lieu où s'exerce cette activité (op. cit., § 51 A; ATF 121 I 259, spéc. p. 261).
Lorsque le contribuable marié qui exerce une activité lucrative dépendante (sans avoir de fonction dirigeante) revient chaque jour dans sa famille (pendulaire), son domicile fiscal est au lieu de résidence de la famille (ATF 104 Ia 264 consid. 2a p. 268). Il en va de même lorsque le contribuable ne rentre dans sa famille que pour les fins de semaine et son temps libre (ATF 132 I 29 consid. 4.2 et 4.3 p. 36 ss et les références citées). Ce n'est que lorsque ce même contribuable ne rentre pas dans sa famille en fin de semaine ou pas avec la régularité nécessaire que son domicile fiscal principal est au lieu du travail, le lieu de résidence de la famille représentant alors pour lui un domicile fiscal secondaire (ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 2b et 4b/bb p. 268, 270; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, 2ème éd., Berne 2003, p. 53 v. par ailleurs, du même auteur, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618; cf. encore note de Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II 184).
c) Il en va différemment en principe lorsque le contribuable exerce une activité lucrative dépendante dans une fonction dirigeante (Locher/Locher, § 3, I B, 1b nos 1-19). Lorsqu'il rentre dans sa famille pour les fins de semaine et son temps libre, le Tribunal fédéral admet qu'il a son domicile fiscal principal au lieu du travail et un domicile secondaire au lieu de la résidence de la famille (ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17; 104 Ia 264 consid. 3e p. 268 s.; Peter Locher, Einführung in das interkantonale Steuerrecht, op. cit., p. 53). En pareil cas, un partage de la souveraineté fiscale doit être opéré entre le lieu de travail, en tant que domicile fiscal primaire, et le lieu de résidence de la famille, en tant que domicile fiscal secondaire, quand le contribuable (marié) occupe où il travaille un poste dirigeant et que son domicile civil se trouve en raison de ses attaches familiales et sociales au lieu où réside sa famille (ATF 101 Ia 557, consid. 4b, p. 561; v. en outre ATF du 3 février 1995, in StE 1995 A 24.24.3 n°1, consid. 6). Toutefois, lorsque ce même contribuable rentre chaque jour dans sa famille, le Tribunal fédéral considère qu'il a son domicile fiscal au lieu de résidence de sa famille malgré sa position dirigeante (ATF 121 I 14 consid. 4a p. 16; 104 Ia 264 consid. 3d p. 268; Archives 40 p. 524, consid. 4b p. 531; Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 14 ainsi que § 3, I B, 2a, n° 15; Peter Locher, op. cit., p. 52 s.).
S'agissant de la fonction dirigeante, le Tribunal fédéral n'admet l'existence de liens prépondérants avec le lieu de travail que si l'exercice de l'activité professionnelle engage le contribuable si intensément que les liens familiaux et sociaux passent au second plan; il n'existe de fortes attaches de ce genre avec le lieu de travail que si le contribuable occupe un poste dirigeant dans (a) une entreprise économiquement importante, ce qui suppose qu'il assume (b) une responsabilité particulière et qu'il a (c) sous ses ordres un nombreux personnel (ATF 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 121 I 14 consid. 4a p. 16; 101 Ia 557 consid. 4a et b p. 559-562; ATF 2P.2/2003 du 7 janvier 2004, consid. 2.3 et 2P.335/2001 du 29 juillet 2002, consid. 2.2). En particulier, le Tribunal fédéral a admis qu'exerçait une fonction dirigeante le directeur d'une fabrique de machines responsable de son redressement financier (Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 3), l'adjoint d'un ingénieur en chef d'une mine de charbon qui avait sous ses ordres un nombreux personnel (ibid., n° 5), le directeur unique d'une mine qui avait sous ses ordres 400 employés (ibid, n° 8), un directeur technique, même soumis à la surveillance du conseil d'administration de la société anonyme, qui avait entre 130 et 140 employés sous ses ordres (ibid., n° 10), le président de la direction générale des CFF, quand bien même il occupait un poste de fonctionnaire (ibid., n° 15). Il a en revanche refusé d'admettre l'existence d'une telle fonction s'agissant du directeur d'une société en nom collectif qui avait sous ses ordres 6 à 8 employés (ibid., n° 11), d'un juge au Tribunal fédéral des assurances (ibid., n° 13), de l'actionnaire principal, président et administrateur délégué du conseil d'administration d'une société anonyme employant 40 employés (ibid. n° 16), du chef d'une section de l'administration d'un canton (ibid., n° 17) et du directeur d'une institution publique qui avait sous ses ordres 70 employés (ATF 2P.2/2003 du 7 janvier 2004). Enfin, les contribuables pour lesquels le Tribunal fédéral a admis un domicile fiscal séparé de celui du lieu de résidence durable de la famille en raison d'une fonction dirigeante disposaient sur le lieu de travail d'un logement propre (ATF 132 I 29 consid. 5.3 p. 40; v. Locher/Locher, op. cit., § 3, I B, 1b, n° 1), ou, pour le moins, d'un logement en pension (ibid., § 3, I B, 1b, n° 4, 7) ou encore d'un appartement de service à libre disposition (ZBl 1955, 125).
d) En matière de droit fiscal intercantonal, la jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage de la souveraineté fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5 p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid. 4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1, références citées).
4. a) En l’espèce, le recourant a exercé son activité durant neuf ans sous une forme dépendante, en tant que salarié de Y.________ SA. Durant toute cette période, il a vécu à 1******** avec son épouse et leurs trois enfants dans une villa de 5 pièces ½, de 220 m2 de surface habitable. De façon progressive, ses enfants ont quitté la villa familiale au gré de leurs études; c’est ainsi que les deux premiers ne vivent plus à 1********. En juillet 2008, l’activité professionnelle du recourant a évolué puisqu’il a créé son propre bureau d’architecture et de promotion immobilière, à 2********. Le choix de cette localité lui aurait au demeurant été dicté par la situation de sa clientèle qui majoritairement se trouve en Suisse alémanique. Le recourant a constitué à cet effet une société anonyme qui, depuis lors, l’emploie ainsi que deux collaborateurs. Sur le plan formel à tout le moins, le recourant est demeuré salarié, même s’il s’agit de sa propre société, dans la mesure où, à l’inverse d’un indépendant, il ne supporte pas le risque économique lié à l’exploitation de l’entreprise (v. sur ce point, Francis Cagianut/Ernst Höhn, Unternehmungssteuerrecht, 3ème éd., Berne, 1993, § 1, n. 17). Il se trouve cependant que le recourant a pris à bail un appartement de 2 pièces ½ à 2********, ********, qu’il habite durant la semaine et où se trouvent également les bureaux de sa société. Il retourne en revanche chaque fin de semaine à 1******** pour y retrouver son épouse et leur fille, ainsi qu’une fois par mois, leurs deux autres enfants. Dès lors, le recourant fait valoir que son domicile principal a été transféré à 2******** dès 2009, le domicile de 1******** ne revêtant plus désormais pour lui qu’un caractère secondaire.
b) Pour l’autorité intimée, la présomption selon laquelle les liens que le recourant a créés par ses rapports familiaux à 1******** doivent être tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail ne serait pas renversée. Or, le recourant dispose à 2******** d’un logement propre. Il reste cependant à déterminer si, en l’occurrence, l'exercice par le recourant de son activité professionnelle l’engage de façon si intense que les liens familiaux et sociaux à 1******** passent, comme il le soutient, au second plan. On ne saurait nier sans doute que le recourant occupe un poste de dirigeant. En revanche, les deux autres conditions cumulatives permettant de retenir la prépondérance avec le lieu du travail ne sont pas réalisées. Il n’est pas possible de retenir que l’entreprise dont le recourant tient les rênes soit économiquement importante au point qu’il assume une responsabilité particulière, ni qu'il ait sous ses ordres un nombreux personnel. En effet, outre le recourant, X.________ AG n’emploie que deux personnes. Du reste, comme le fait à juste titre remarquer l’autorité intimée, cette société ne dispose apparemment pas de ses propres locaux, puisqu’elle est abritée en quelque sorte dans le logement du recourant. Au surplus, le recourant n’a pas tissé d’autres liens avec 2********. Il semble du reste exercer son activité pour X.________ SA non exclusivement dans cette ville, mais également en d’autres lieux, dans le canton de 6******** notamment. Il n’est du reste pas impossible qu’il travaille également depuis 1********, puisque l’annuaire téléphonique et le site Internet de la société renvoient tous deux au raccordement de la villa familiale. Dans ces conditions, on doit admettre que la présomption selon laquelle le recourant a conservé son domicile à 1******** n’est pas renversée. Il en résulte que le recourant continuera d’être assujetti de manière illimitée dans le canton et dans cette dernière commune, pour l’année 2009 à tout le moins.
5. Les considérants qui précèdent conduisent ainsi au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande que le recourant supporte les frais d’arrêt (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). L’allocation de dépens ne saurait entrer en ligne de compte (art. 55 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 12 août 2011 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.