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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Robert Zimmermann et M. Rémy Balli, juges. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 6 septembre 2011 (fixation du domicile fiscal dès le 1er janvier 2010 sur la Commune de Rossinière) |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 9 septembre 2011, X.________ (ci-après : la recourante) a formé "opposition" à une décision du 6 septembre 2011 de l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI), fixant son domicile fiscal au 1er janvier 2010 sur le territoire de la Commune de Rossinière. Dans sa correspondance, la recourante se plaint de l'attitude manifestée à son égard par la population du Pays d'Enhaut et déclare refuser être domiciliée à Rossinière, mais accepter d'y payer ses impôts.
B. Cette "opposition" du 9 septembre 2011, transmise par l'ACI à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, a été enregistré comme un "recours". Par avis du 14 novembre 2011, la recourante a été invitée, d'ici au 5 décembre 2011, à fournir une avance de frais d'un montant de 1000 fr. et à confirmer son intention de recourir contre la décision du 6 septembre 2011 de l'ACI. L'avis attire l'attention de la recourante sur le fait qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l'art. 47 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
C. Cet avis étant demeuré sans suite, la Cour a statué selon la procédure simplifiée régie par l'art. 82 LPA-VD.
D. Dans la procédure de recours, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). L’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai est respecté si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). En l’occurrence, le montant réclamé n’a pas été versé dans le délai fixé au 30 novembre 2011. Le recours est partant irrecevable – si tant est qu'il s'agisse d'un recours (puisque l'intéressée s'est déclarée disposée à payer ses impôts à la Commune de Rossinière et n'a pas confirmé ses intentions dans le délai imparti à cet effet).
E. A ce premier stade de l'instruction, il est statué sans frais, ni dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.