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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Bernard Jahrmann et Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********/GE, |
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2. |
B. X.________, à 1********/GE. |
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Autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ et B. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 8 novembre 2011 (impôt sur la fortune; période 2001-2002) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ et B. X.________ (ci-après: les époux X.________) sont domiciliés dans le canton de Genève, où ils sont assujettis de façon illimitée; ils sont également propriétaires d’un immeuble dans le canton de Vaud, à 2********.
B. Le 6 juillet 2001, l’Office d’impôt de Nyon a arrêté à 350'000 fr. leur fortune imposable dans le canton, pour la période de taxation 2001-2002, au taux de 1'115'755 francs. Outre la valeur fiscale de l’immeuble de 2********, ce dernier montant tient compte d’une créance des époux X.________ de 1'085'512 fr.75 envers l’Etat de Genève, ensuite de l’expropriation de droits de voisinage de l’hoirie Y.________, mère de A. X.________. Les époux X.________ ont formé une réclamation contre cette décision de taxation définitive. Le 23 juillet 2001, l’office d’impôt leur a adressé une proposition de règlement par laquelle la taxation querellée était confirmée sans changement. Les époux X.________ ayant maintenu leur réclamation, celle-ci a été transmise à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI), comme objet de sa compétence. Dans sa proposition de règlement du 5 novembre 2007, l’ACI a maintenu la taxation du 6 juillet 2011. Le 8 novembre 2011, l’ACI a partiellement admis la réclamation des époux X.________ en ce sens que leur fortune imposable dans le canton a été arrêtée à 318'000 fr., mais ramenée au taux de 718'000 fr.
C. Les époux X.________ ont recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation. En substance, ils ont contesté le montant retenu par l’ACI pour déterminer le taux d’imposition de leur fortune imposable dans le canton.
Le 27 janvier 2012, l’ACI a rapporté la décision sur réclamation du 8 novembre 2011. Elle a arrêté à 309'000 fr. la fortune imposable des époux X.________ dans le canton, au taux de 285'000 francs.
Les époux X.________ ont maintenu leur recours, en expliquant que les montants figurant sur la nouvelle taxation avaient été inversés; ils ont également fait valoir la prescription de la taxation.
Le 22 mars 2012, l’ACI a rendu une nouvelle décision sur réclamation, annulant la décision du 27 janvier 2012. Elle a arrêté à 285’000 fr. la fortune imposable des époux X.________ dans le canton, au taux de 309’000 francs. Dans sa réponse, l’ACI a proposé le maintien de cette nouvelle décision et a invité le Tribunal à déclarer le recours sans objet. Le 26 avril 2012, l’ACI a fourni aux époux X.________ des explications sur les éléments retenus pour la fixation du taux d’imposition, à savoir:
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Immeuble à 2********: |
350'000.- |
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Fortune mobilière déclarée à GE: |
20'243.- |
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Sous-total: |
380'243.- |
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./. Passif déclaré à GE: |
- 70'250.- |
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Solde: |
309'993.- |
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(*) recte : 30'243.- |
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Requis par le juge instructeur d’indiquer si, au vu de cette nouvelle décision et des explications qui leur avaient été fournies par l’ACI, ils retiraient leur recours, les époux X.________ ont répondu par la négative et ont déclaré maintenir celui-ci.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 let. c de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), en vigueur depuis le 1er janvier 2001 à compter de la période de taxation 2001-2002, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque, notamment, elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou elles sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton (v. dans le même sens, art. 4 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID; RS 642.14).
b) Assujettis de façon illimitée dans le canton de Genève, les recourants sont propriétaires d’un immeuble sis à 2********. Ce rattachement économique entraîne par conséquent leur assujettissement limité dans le canton, ce qu’ils ne contestent pas.
2. En premier lieu, on retire des explications des recourants qu’ils font valoir la prescription de la taxation qui leur a été notifiée.
a) La prescription a pour effet d’éteindre le droit d’action relatif à une créance dès lors qu’un certain temps s’est écoulé à partir d’un fait déterminé; la créance subsiste mais non la faculté de poursuivre le débiteur en justice (v. Lydia Masmejan-Fey, in Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral direct, Bâle 2008, ad art. 120 n° 2, p. 1180). L’art. 170 LI a la teneur suivante:
1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 208 et 254 sont réservés.
2 La prescription ne court pas ou est suspendue:
a. pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision;
b. aussi longtemps que la créance d'impôt est garantie par des sûretés ou que le recouvrement est ajourné;
c. aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir:
a. lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui;
b. lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt;
c. lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée;
d. lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite d'une soustraction d'impôt consommée ou d'un délit fiscal.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale.
La loi prévoit ainsi un délai qui, dans certains cas énumérés de façon exhaustive à l’art. 170 al. 2 et 3 LI, peut être suspendu ou un interrompu; il s’agit donc d’une prescription relative. Pour éviter toutefois que la suspension ou l’interruption ne se fassent indéfiniment, l’art. 170 al. 4 LI prévoit que cette prescription est assortie d’une prescription absolue à l’échéance de laquelle le délai est définitivement échu, sans qu’il ne puisse plus être ni prolongé, ni suspendu (v. Masmejan-Fey, ibid., n° 4).
b) En l’occurrence, la période de taxation concernée par la présente procédure prend fin au 31 décembre 2002. Ainsi, le délai de prescription relative de l’art. 170 al. 1 LI court à compter du 1er janvier 2003. La décision de taxation querellée remonte au 6 juillet 2001; elle a été frappée de réclamation. Le 8 novembre 2011, l’autorité intimée a rendu sa décision sur cette réclamation, laquelle a fait l’objet d’un recours. Il en résulte que, nonobstant la fin de la période de taxation 2001-2002, le délai de prescription n’a toujours pas commencé à courir, vu l’art. 170 al. 2 let. a LI. Il reste sans doute la prescription absolue, mais celle-ci ne sera, quant à elle, pas acquise avant le 31 décembre 2017. Il en résulte que le droit de l’autorité fiscale de procéder à la taxation des recourants n’est en tout cas atteint par la prescription.
3. Les recourants ne remettent pas en cause l’assiette de l’impôt sur la fortune auquel ils sont assujettis dans le canton durant la période fiscale bisannuelle 2001-2002, soit 285'000 fr.; ils critiquent en revanche le montant arrêté par l’autorité intimée dans sa dernière décision pour déterminer le taux d’imposition de leur fortune imposable dans le canton, à savoir 309'000 francs.
a) Au préalable, on peut sérieusement se demander si le recours a encore un objet. En effet, l'autorité intimée a rendu une nouvelle décision le 22 mars 2012, rapportant celle du 8 novembre 2011, ceci totalement à l'avantage des recourants (cf. art. 83 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Le sort du recours étant de toute façon scellé, cette question peut demeurer ouverte.
b) A teneur de l’art. 6 al. 2 LI, l'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 4 et 5. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés. L'art. 7 al. 1 LI précise que les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts sur le revenu et la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canton. En d'autres termes, les éléments imposables dans le canton de Vaud le sont au taux correspondant à celui applicable au revenu, respectivement à la fortune globale nette (cf. arrêts FI.2009.0103 du 5 novembre 2009; FI.2003.0037 du 21 août 2003).
c) De ce qui précède, il ressort que la décision entreprise échappe, quant au principe, à la critique. C’est à juste titre que l’autorité intimée a pris en considération l’ensemble de la fortune des recourants, telle qu’elle ressort de leur déclaration relative à l’année 2001 aux autorités fiscales genevoises. Contrairement à ce qu’indiquent les recourants, ces montants ne sont pas imposés à deux reprises dans deux cantons différents; ils servent simplement à déterminer le taux applicable à l’imposition de leur fortune immobilière, estimée à 285'000 fr., dans le canton. Il ne s’agit donc pas d’un cas de double imposition. Sans que cela ne remette en cause le calcul de l’autorité intimée, il importe toutefois de rappeler que la fortune mobilière déclarée en 2001 par les recourants aux autorités genevoises se montait à 30'243 fr. et non 20'243 fr., comme indiqué par erreur dans la correspondance à ceux-ci du 26 avril 2012. Les recourants ont du reste corrigé cette erreur de plume, ce qui ressort de leur correspondance au tribunal du 7 mai 2012.
4. Dans la modeste mesure où il avait encore un objet, le recours ne peut qu’être rejeté et la décision du 22 mars 2012, annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2011, confirmée. Bien qu’ils aient pour l’essentiel obtenu gain de cause, les recourants n’en ont pas moins maintenu leur recours. Dès lors, un émolument d’arrêt réduit sera mis à leur charge (art. 49 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet.
II. La décision sur réclamation de l’Administration cantonale des impôts, annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2011, est confirmée.
III. Un émolument d’arrêt de 250 (deux cinq cents) fr. est mis à la charge des recourants.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2012
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.