TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2012  

Composition

M. Vincent Pelet, président;  M. Robert Zimmermann, juge et M. Vincent Pelet, juge.

 

recourants

1.

A. X._______, à Lausanne, représenté par A. X._______, à Lausanne, 

 

 

2.

B. X._______, à Lausanne, représentée par A. X._______, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X._______ et B. X._______ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 octobre 2011 (rejet d'une demande de remise - ICC, IFD - période fiscale 2008)

 

la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal

-                vu le recours daté du 6 décembre 2011 formé par les époux X._______ contre la décision sur réclamation rendue le 25 octobre 2011 par l’Administration cantonale des impôts et notifiée aux intéressés le 27 octobre 2011,

-                vu l’avis du 27 décembre 2011, invitant les recourants à s’expliquer sur les motifs qui les auraient empêchés de déposer leur recours en temps utile,

-                vu la correspondance du 4 janvier 2012 des recourants, expliquant qu’au bénéfice du revenu d’insertion ils ne sont pas en mesure de régler l’arriéré d’impôt qui leur est réclamé, d’autant plus que l’époux – hospitalisé au mois de mai 2011 – est gravement atteint dans sa santé,

considérant

-               que, conformément à l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36), les recours au tribunal cantonal s’exercent dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée,

-               que la décision attaquée a été notifiée aux recourants le 27 octobre 2011, comme ils le confirment eux-mêmes,

-               qu’un délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD),

-               que les recourants ne font pas valoir d’empêchement qui les aurait empêchés de procéder en temps utile,

-               qu’ainsi, faute de motifs de restitution, le recours doit être déclaré irrecevable,

-               que cette issue, certes rigoureuse, s’impose afin de respecter l’égalité de traitement entre les justiciables,

-               qu’il convient dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais, ni dépens à l’une ou l’autre des parties,

par ces motifs

 

I.                                   Le recours est irrecevable. 

II.                                 Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 20 janvier 2012

                                                          Le président:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.