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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 septembre 2012 |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à 1********, représentée par Me Beatrice PILLOUD, avocate à 2********, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, |
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Autorités concernées |
1. |
Service cantonal valaisan des contributions, |
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2. |
Commune d'Ecublens Boursier communal, |
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3. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 25 novembre 2011 (fixation du domicile fiscal principal à Ecublens dès le 1er janvier 2011) |
Vu les faits suivants
A. Née le ******** à 1********/2********, X.________ (ci-après: la contribuable ou la recourante) est célibataire. Elle a suivi l'Ecole Normale à 2******** lui permettant de devenir institutrice. Dès l'achèvement de sa formation, en 1989, elle est partie enseigner dans le canton de Vaud, tout d'abord à 3********, à l'Ecole Y.________. Depuis 1991, elle travaille pour l'Etat de Vaud et enseigne à Ecublens. Elle a été nommée en 1994. Elle exerce son métier à un taux de 100%, correspondant à 28 périodes hebdomadaires. Elle a treize semaines de vacances par année.
La contribuable habite dans un appartement de trois pièces sis ********, à Ecublens, au loyer mensuel de 1'350 francs. Elle est seule titulaire du bail. Elle ne partage pas son logement avec une tierce personne. Elle figure dans l'annuaire téléphonique.
A 1********, la contribuable vit dans la maison de dix pièces de ses parents, sise ********, qu'elle partage avec eux. Elle y occupe plusieurs pièces. Elle ne paie pas de loyer et ne figure pas dans l'annuaire téléphonique.
La contribuable a été inscrite en résidence principale dans le canton de Vaud, à Ecublens, de janvier 1994 jusqu'au 26 décembre 2001, date à laquelle elle a annoncé son départ pour 1********. Elle a expliqué à cet égard que c'était son directeur de l'époque qui avait exigé d'elle qu'elle dépose ses papiers dans le canton de Vaud en vue de sa nomination. La contribuable s'est réinscrite en résidence secondaire à Ecublens le 1er janvier 2005.
B. Le 14 janvier 2011, à la requête de la Commune d'Ecublens, la contribuable a rempli un questionnaire aux fins de détermination de son domicile fiscal. Outre les renseignements déjà énumérés sous lettre a ci-dessus relatifs à ses domiciles vaudois et valaisan, la contribuable a exposé qu'elle résidait dans son appartement d'Ecublens du lundi au vendredi, et qu'il lui arrivait parfois de retourner en Valais le mercredi après-midi selon ses activités et les besoins familiaux. S'agissant des week-ends, elle les passait pratiquement tous en Valais, où elle se rendait avec sa voiture, à l'exception de deux ou trois week-ends par année, où elle restait à Ecublens pour des raisons professionnelles (spectacles à l'école ou formation continue). Quant aux vacances, elle les prenait aussi en Valais, effectuant parfois des voyages à l'étranger. D'un point de vue familial, la contribuable a expliqué que ses parents habitaient à 1******** (ndr: son père est aujourd'hui décédé). Elle a un frère domicilié à 4********/VS et un autre à 5********/BE. Elle a des connaissances et amis à Ecublens, principalement des collègues de travail, avec qui il lui arrive de partager des soirées en semaine au restaurant, cinéma, spectacle, etc. La contribuable a précisé qu'elle avait davantage d'activités dans son lieu d'habitation principale en Valais. Ainsi, elle y pratiquait régulièrement du golf à 2********, avec des amis. En hiver, elle skiait beaucoup, principalement à 6******** où son frère possédait une résidence secondaire. Elle fréquentait régulièrement la piscine couverte de 2********. Elle réalisait des meubles en carton dans un atelier de la maison familiale. Elle était membre du club de Tir de 7******** et faisait partie d'une "cagnotte" dans un café-restaurant de 2********. Elle aidait régulièrement aux travaux des vignes familiales et s'occupait de tous les extérieurs de la maison familiale. Son médecin de famille et son dentiste se trouvaient à 2********. Elle fréquentait les boutiques 2********. Enfin, elle s'intéressait à la vie politique de sa commune, où elle était scrutatrice lors des élections communales.
C. Le 7 février 2011, l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ACI) a invité son homologue valaisan à renoncer à l'assujettissement de la contribuable au 1er janvier 2011 au niveau cantonal, communal et fédéral. Se prévalant de la présomption du for général d'imposition au lieu de travail, l'autorité fiscale a relevé que l'intéressée était âgée de plus de 41 ans, qu'elle travaillait depuis 1991 pour le compte de l'Etat de Vaud, qu'elle résidait à Ecublens en résidence secondaire depuis le 1er janvier 2005 après avoir habité durant sept ans en résidence principale dans cette commune et qu'elle travaillait à proximité immédiate de son domicile vaudois. Dans ces conditions, le fait de retourner régulièrement à 1******** où elle partageait le logement de ses parents, ne pouvait faire passer au second plan les éléments qui la rattachaient à la Commune d'Ecublens. Ce courrier de l'ACI a été transmis en copie à la contribuable. Celle-ci et l'autorité fiscale valaisanne se sont vu impartir un délai de 60 jours pour faire d'éventuelles remarques.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, Me Béatrice Pilloud, la contribuable s'est déterminée le 7 mars 2011. Elle a fait valoir en substance que son lieu de vie était à 1********/2********. Elle était née et avait grandi dans la maison familiale à 1********. Elle n'avait pratiquement jamais quitté cette maison, dans laquelle elle avait toujours sa chambre, sa salle d'eau, avec ses affaires personnelles. Le poste d'enseignante qu'elle occupait lui permettait de bénéficier de beaucoup de temps libre. Elle passait presque tous ses week-ends en Valais, ainsi que toutes ses vacances, soit trois mois. Toute sa famille maternelle était établie en Valais et elle avait noué avec elle des liens très étroits. Ces liens étaient encore renforcés par le fait que l'intéressée n'avait pas de partenaire de vie.
Le 4 novembre 2011, des représentants de l'ACI ont rencontré des représentants de l'administration fiscale valaisanne, qui se sont opposés à ce que le domicile fiscal de la contribuable soit transféré dans le canton de Vaud.
Par décision du 25 novembre 2011, l'ACI a arrêté le domicile fiscal de la contribuable à Ecublens au 1er janvier 2011.
D. Le 27 décembre 2011, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant sous suite de dépens à son annulation. Elle a en substance repris les moyens qu'elle avait déjà fait valoir devant l'ACI, tout en les complétant par les éléments suivants. Son père était décédé le 2 février 2011. Elle vivait avec sa mère dans la maison de 1********. Son frère cadet vivait à 4******** (situé à 8 km de 1********) avec sa famille, sa grand-mère, sa tante et la famille de celle-ci à 2********, son oncle et sa tante à 8******** (situé à 14 km de 1********) et son meilleur ami à 1********. Dans la maison familiale, qu'elle n'avait jamais quittée depuis sa naissance, elle occupait plusieurs pièces, ainsi que le garage et la cave. Son coiffeur, sa manucure, son garagiste, son vendeur de pneus, son magasin d'habits, ses amis, ses activités récréatives étaient à 2********. Elle faisait ses courses à Manor de 9******** ou de 2********. Ainsi fallait-il admettre que son centre de vie était à 2********, commune qu'elle n'avait jamais quittée. A Ecublens, elle n'avait pas d'autres attaches que son travail et ses collègues. Dans ces conditions, il convenait d'admettre que le domicile fiscal de la contribuable était en Valais.
Dans sa réponse du 8 février 2012, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a considéré que la contribuable séjournait dans le canton de Vaud depuis plus de 20 ans et qu'elle y travaillait de manière ininterrompue depuis 1991. Les nombreuses années passées à Ecublens ainsi que les horaires de travail réguliers de la recourante tout au long de cette période lui avaient amplement permis de créer des liens amicaux et sociaux à son lieu de travail. Elle sollicitait également dans le canton de Vaud les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité. Dans ces conditions, nonobstant les circonstances personnelles dont se prévalait la recourante, il fallait admettre que son domicile principal se situait à son lieu de travail, la recourante ne parvenant pas à renverser cette présomption.
Le 8 février 2012, le Service cantonal des contributions du Canton du Valais a déposé sa réponse, concluant en substance à l'admission du recours. Il a fait valoir qu'en raison de l'intensité des relations que la contribuable entretenait avec sa famille et de sa présence régulière et prédominante à 1********, le canton du Valais représentait le centre de ses intérêts personnels, de sorte qu'il fallait considérer qu'elle y avait son domicile fiscal.
La recourante a répliqué le 29 juin 2012.
L'ACI a renoncé à dupliquer.
Le Service cantonal des contributions du Canton du Valais ne s'est pas déterminé sur la dernière écriture de la recourante.
E. Au dossier ont également été produites les pièces suivantes:
- une attestation du 12 décembre 2011 du directeur de la recourante, confirmant que celui-ci avait exigé d'elle lors de son engagement qu'elle dépose ses papiers dans le canton de Vaud en vue de sa nomination;
- l'horaire professionnel de la recourante pour l'année scolaire 2010-2011;
- une attestation du 20 août 2007 selon laquelle la recourante a réussi son examen en vue de l'autorisation de parcours au Golf Club de 2********;
- un courriel du 28 juillet 2008 relatif à la participation de la recourante à une charge de scrutatrice dans la commune de 1********;
- une confirmation du 27 septembre 2010 de l'adhésion de la recourante à la société de tir de 1********;
- une attestation du 19 février 2011 selon laquelle la recourante est membre active du cercle de cagnotteurs du café-restaurant Z.________, à 2********, établissement qu'elle fréquente chaque week-ends et durant ses vacances;
- un certificat médical du 18 avril 2011 du Dr A.________, médecin généraliste à 2********, concernant la recourante;
- une attestation du 19 avril 2011 de la mère de la recourante, relative à la présence de la recourante au domicile de 1********;
- une attestation du 20 avril 2011 du médecin-dentiste B.________, à 2********, selon laquelle la recourante est patiente au sein de son cabinet depuis 2002 et une note d'honoraires de ce praticien du 6 octobre 2010 concernant la recourante;
- une attestation du 19 avril 2011 de C.________, voisine directe de la recourante à 1********, selon laquelle la recourante travaille régulièrement dans son garage pour confectionner des meubles en carton, qu'elle s'occupe de tous les extérieurs de la maison et que fréquemment, elle s'y trouve en semaine;
- une attestation du 1er mai 2011 de D.________, à 2********, selon laquelle la recourante est une cliente régulière de son onglerie depuis juin 2009;
- une attestation du 1er mai 2011 de E.________, à 2********, selon laquelle la recourante est une cliente régulière de son salon de coiffure depuis octobre 1996;
- un abonnement pour la saison de ski 2010-2011 du domaine des 4 Vallées, concernant la recourante;
- des factures du garage F.________, à 2********, d'avril et juin 2009 concernant le véhicule de la recourante;
- deux justificatifs de communications Swisscom pour les périodes octobre-novembre 2010 et février-mars 2011, relatives aux appels effectués par la recourante depuis son réseau fixe d'Ecublens sur le numéro attribué à ses parents;
- des décomptes de Carte Manor concernant la recourante pour la période du 6 janvier 2010 au 4 février 2011, portant sur des achats effectués dans les magasins Manor de 2********, 9******** et 10********.
F. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal de la recourante à compter du 1er janvier 2011.
a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011 in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI 2005.0176 du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc).
Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
3. En l'occurrence, la recourante, célibataire, est âgée de 43 ans. Cela fait plus de 20 ans qu'elle enseigne à Ecublens, pour le compte de l'Etat de Vaud. L'âge de la recourante, son état civil et la durée des relations de travail sont des éléments qui, en regard des principes rappelés au considérant qui précède, plaident en faveur de l'assujettissement de la recourante à son lieu de travail. Il en va de même de l'occupation d'un appartement de trois pièces dont la recourante est seule titulaire du bail, de son inscription à l'annuaire téléphonique, du fait qu'elle ne paie pas de loyer pour l'occupation de son logement valaisan, qu'elle ne figure pas dans l'annuaire téléphonique sous la commune de 1******** ainsi que de son indépendance personnelle et financière vis-à-vis de ses parents. En revanche, le fait que la recourante se soit inscrite en résidence principale à Ecublens de 1994 à 2001 ne sera pas considéré comme déterminant, dès lors qu'il est établi que cette inscription est survenue à la demande du directeur de l'époque de la recourante, qui en avait fait dépendre sa nomination à son poste d'enseignante.
Il sied dans ces conditions d'examiner si les circonstances dont se prévaut la recourante sont suffisamment fortes pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est à son lieu de travail.
La recourante explique retourner à 1******** tous les week-ends, à l'exception de deux ou trois par année, ainsi que durant toutes les vacances scolaires. De par son statut d'enseignante, elle peut y passer ainsi plus de la moitié de son temps, ce qui est important et lui permet de poursuivre ses activités et d’entretenir ses relations de manière soutenue. Elle y retrouve ses parents (aujourd'hui seule sa mère, son père étant décédé), sa famille proche ainsi que ses amis et connaissances. Son logement est plus qu'un simple pied à terre, puisqu'elle occupe plusieurs pièces dans la villa familiale de dix pièces. C'est le lieu de rappeler que la recourante est née dans cette maison de famille et qu'elle n'a jamais connu d'autres logements que ceux occupés pour les besoins de l'exercice de sa profession. Elle exerce une activité de création de meubles en carton dans le garage de la maison. Elle s'occupe de l'entretien de la villa familiale – tâche qui s'est encore accrue depuis le décès de son père. Elle aide régulièrement aux travaux des vignes familiales. Elle pratique le golf et la natation à 2********, le ski en Valais. Elle fréquente les week-ends et durant ses vacances un café-restaurant de 2********. Elle fait partie du club de tir de 1********. Son médecin et son dentiste se trouvent à 2********, ainsi que sa manucure et sa coiffeuse. La recourante effectue aussi une très grande partie de ses achats dans les magasins Manor de 2******** et de 9********.
La situation de la recourante se rapproche fort de celle ayant conduit la cour de céans à admettre le recours d'une enseignante qui s'était opposée à son assujettissement à son lieu de travail, pour privilégier celui où elle passait pour ainsi dire tout son temps libre auprès de sa famille et de ses proches, et où elle se consacrait à une activité artistique qui était plus qu'un simple passe-temps (arrêt FI.2010.0032 du 23 septembre 2011)
Les faits qui précèdent dénotent en effet un fort attachement de la recourante à son domicile de 1********, en Valais. Manifestement, la recourante y a maintenu son environnement familial, affectif et social. Les éléments au dossier démontrent qu'en plus de vingt ans passés à enseigner à Ecublens, soit depuis le début de sa carrière professionnelle si l'on fait abstraction des deux premières années passées dans un établissement de 3********, la recourante n'a rien changé à ses habitudes consistant à maintenir le centre de ses intérêts en Valais, plus particulièrement à 1********. Le fait notamment qu'en autant de temps, la recourante n'ait développé aucune activité particulière sur terres vaudoises, de type associatif, sportif ou culturel, mais qu'en-dehors de ses contraintes professionnelles, elle paraît profiter de tout son temps libre pour rentrer en Valais, est un indice supplémentaire allant dans ce sens.
Il en découle que les liens que la recourante entretient avec la commune de 1******** en Valais, sont suffisamment forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail. Compte tenu du renversement de cette présomption, il appartenait à l'autorité intimée – ce qu'elle ne fait pas en l'espèce -, conformément à la jurisprudence rappelée sous chiffre 2c ci-dessus, d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et personnelles de la recourante à son lieu de travail. Un simple renvoi à son âge et à la durée de son séjour à Ecublens paraît insuffisant en regard des circonstances particulières de la cause.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Vu l'issue du litige, l'arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'Administration fiscale des impôts, du 25 novembre 2011, est annulée.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'Etat de Vaud, par l'Administration fiscale des impôts, versera à X.________ une somme de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.