TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er novembre 2012  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

BX.________, à 1********, représentée par AX.________, à 1********,  

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)          

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 29 novembre 2011 (détermination de la valeur locative; période fiscale 2009)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux BX.________ et AX.________ sont propriétaires depuis le mois de novembre 1996 de la parcelle n° *** du cadastre de 1********, et sont domiciliés dans la villa individuelle sise sur cette parcelle, au Chemin ********. La villa en cause, construite en 1979, est située à environ quarante-cinq mètres au sud de la voie ferrée Genève-Simplon, en contrebas de celle-ci.

B.                               AX.________ et BX.________ ont déposé le 14 octobre 2010 leur déclaration d'impôt pour l'exercice 2009, annonçant notamment un revenu immobilier sous forme de valeur locative à hauteur de 22'607 fr., après déduction de 10 % pour environnement défavorable; ils aboutissaient ainsi à un revenu total de 194'400 fr., imposable au quotient familial de 2.80.

Par décision de taxation du 15 juin 2011, l'Office d'impôt du district de Nyon (l'office) a refusé d'admettre la déduction de 10 % revendiquée pour environnement défavorable, arrêtant le revenu imposable des intéressés à 196'900 fr. (dont 25'119 fr. à titre de valeur locative).

AX.________ et BX.________ ont formé réclamation contre cette décision par courrier du 12 juillet 2011, contestant le refus de l'application de la déduction en cause. Invoquant les nuisances sonores liées à la voie ferrée, ils relevaient que, selon leurs calculs établis sur la base d'un rapport établi en 2004 par les CFF, le niveau d'émission du bruit au droit de la façade nord de leur villa était de 61.7 dB(A) de jour et de 55.3 dB(A) de nuit, soit des valeurs supérieures aux valeurs limites d'exposition telles que définies par l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB; RS814.41) pour une zone de degré de sensibilité II (60 dB(A) de jour, respectivement 50 dB(A) de nuit); les valeurs limites en cause étaient également dépassées, de nuit, pour les façades est et ouest de leur villa - quoique dans une moindre mesure (52.3 dB(A)). Les CFF leur avaient à cet égard annoncé en 2000 la prise en charge de l'assainissement de leur villa, mais n'avaient rien entrepris dans ce sens depuis lors.

Par courrier du 19 juillet 2011, l'office a confirmé sa décision de taxation du 15 juin 2011, retenant que la situation des intéressés n'était pas "exceptionnellement défavorable". Ces derniers ont maintenu leur réclamation par courrier du 17 août 2011, puis à la suite de leur audition par l'office le 20 septembre 2011. Le dossier a dès lors été transmis à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa compétence.

Par courrier adressé à BX.________ et AX.________ le 28 septembre 2011, l'ACI a en substance exposé que, s'il était indéniable qu'ils subissaient des nuisances liées à la proximité de la voie ferrée, de nombreux immeubles se trouvaient dans la même situation, de sorte qu'il y avait lieu de retenir que la statistique des loyers utilisée pour calculer la valeur locative dans la commune concernée tenait déjà compte de ces nuisances. Interpellés, AX.________ et BX.________ ont maintenu leur réclamation par courrier du 25 novembre 2011, invoquant notamment une correspondance des CFF du mois de septembre 2011 les informant qu'une paroi anti-bruit serait mise à l'enquête publique prochainement; ils relevaient que la construction en cause "n'[était] planifiée que « côté Sud » des voies ferroviaires afin d'assainir les nuisances sonores excessives d'environ 40 habitations selon [leur] estimation, dont la [leur]". 

Par décision sur réclamation du 29 novembre 2011, l'ACI a rejeté la réclamation formée par les intéressés et confirmé la décision de taxation du 15 juin 2011, au motif qu'il ne s'agissait pas dans le cas d'espèce d'une situation d'environnement exceptionnellement défavorable, respectivement que la statistique des loyers utilisée pour calculer la valeur locative tenait compte des nuisances de la commune.

C.                               AX.________ et BX.________ ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 29 décembre 2011, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la déduction de 10 % de la valeur locative pour environnement défavorable était admise. Ils ont en substance fait valoir que la situation de leur villa était exceptionnelle au niveau communal, ce dont attestait le projet de paroi anti-bruit annoncé par les CFF afin de respecter les exigences fédérales en la matière - alors même que seule une "infime partie des habitations communales" étaient concernées. Ils soutenaient en outre que la valeur locative telle que définie par les autorités fiscales ne tenait pas compte de la situation locale de leur habitation, le coefficient communal représentant une moyenne qui, par définition, gommait les situations extrêmes et les exceptions; ils relevaient dans ce cadre que le coefficient appliqué pour les communes voisines de Tartegnin et Essertines-sur-Rolle était inférieur à celui de 1********, alors même que ces communes ne subissaient les nuisances ni de l'Autoroute A1 ni du trafic ferroviaire.

Dans sa réponse du 28 février 2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, maintenant que la situation des recourants n'était pas exceptionnelle, respectivement qu'il était indéniable que les nuisances du trafic routier et ferroviaire étaient répercutées dans la statistique des loyers concernés.

Les recourants ont confirmé les conclusions de leur recours dans leurs observations complémentaires du 20 mars 2012, estimant en substance que l'argumentation de l'autorité intimée conduisait dans tous les cas à refuser d'admettre la présence d'un environnement défavorable de nature à justifier une déduction, et relevant que l'autorité intimée était "incapable de fournir un quelconque document […] qui illustre de manière rationnelle et objective comment les nuisances sonores sont intégrées dans le calcul de la valeur locative au niveau communal.

D.                               Le tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), indépendamment même des féries judiciaires (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte le refus de l'autorité fiscale d'admettre la déduction de 10 % de la valeur locative revendiquée par les recourants au titre d'un environnement exceptionnellement défavorable.

a) Selon un principe généralement admis en matière fiscale, il appartient au contribuable d'apporter la preuve des faits de nature à diminuer sa dette fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa; ATF 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.2 et les références; arrêt FI.2008.0140 du 8 juin 2009 consid. 1a).

b) Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d’immeubles dont le contribuable se réserve l’usage en raison de son droit de propriété ou d’un droit de jouissance obtenu à titre gratuit (al. 1 let. b). La valeur locative est déterminée compte tenu des conditions locales et de l’utilisation effective du logement au domicile du contribuable (al. 2).

En matière d'impôt fédéral direct, la valeur locative correspond au loyer objectif du marché (ATF 131 I 377 consid. 2.2; 123 II 9  consid. 4b). Cette imposition répond à un souci d'égalité: elle tend notamment à traiter de la même manière le propriétaire, qui peut déduire une partie des frais de son logement, et le locataire, qui ne peut pas en déduire, bien qu'il supporte une certaine proportion des frais répercutée sur le loyer (ATF 132 I 157 consid. 4.3.; 131 I 377 précité, consid. 2.1). Pour établir le loyer objectif du marché, il faut procéder à une estimation en tenant compte notamment des conditions locales (art. 22 al. 2 LIFD). Est déterminant le montant que le propriétaire pourrait obtenir en louant l'immeuble en question aux conditions usuelles du lieu ou la somme qu'il devrait lui-même payer pour louer une habitation semblable et qu'il peut ainsi épargner (ATF 2C_886/2010 du 27 avril 2011 consid. 4.1 et les références).

Dans la mesure où l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), qui prévoit l'imposition du rendement de la fortune "y compris la valeur locative de l’habitation du contribuable dans son propre immeuble", ne pose pas d'exigences allant au-delà des limites fixées par les normes constitutionnelles s'agissant de la détermination de la valeur locative, les cantons conservent à cet égard une certaine marge de liberté (ATF 131 I 377 précité, consid. 2.2).

L'Administration fédérale des contributions (AFC) a émis des directives afin d'uniformiser l'imposition de la valeur locative (cf. circulaire du 25 mars 1969 concernant la détermination du rendement locatif imposable des maisons d'habitation, Archives 38,
p. 121 ss). Il en résulte que la valeur locative se détermine en principe d'après une procédure d'estimation individuelle ou sur la base d'estimations cantonales, pour autant que celles-ci existent et aient été effectuées selon des règles uniformes. En pratique, l'AFC admet une valeur locative atteignant au moins 70 % du loyer du marché, niveau qui apparaît comme un seuil d'intervention au dessous duquel elle demande l'adaptation des valeurs cantonales; par ce biais schématique, l'AFC renonce en règle générale, pour autant que ce seuil soit respecté, à déterminer une valeur différente pour l'impôt fédéral direct de celle établie par le canton (cf. ATF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 3.1 et les références; arrêt FI.2010.0039 du 21 octobre 2010 consid. 1b).

c) Dans le canton de Vaud, la fixation de la valeur locative est régie par
l'art. 25 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), dont la teneur est suivante:

"1 La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit correspond à un loyer moyen de ce logement, estimé au moment de l'affectation.

2 La valeur locative s'élève au 65% de la valeur statistique indexée au sens de l'alinéa 3.

3 La valeur statistique est établie sur la base d'une statistique des loyers, mise à jour périodiquement. Elle tient compte de la surface du logement, de l'âge du bâtiment et de la commune de situation de l'immeuble, du type de logement, de l'absence de confort et de l'environnement défavorable. Entre les mises à jour de la statistique, la valeur statistique est adaptée d'après la variation du coût de la vie, des loyers et du coût de la construction.

[…]

5 Le Conseil d'Etat fixe les bases servant à la détermination de la valeur locative ainsi que le taux annuel d'adaptation. Il arrête les dispositions d'application."

Le 11 décembre 2000, le Conseil d'Etat a adopté dans ce cadre le règlement sur la détermination de la valeur locative (RVLoc; RSV 642.11.9.1), dont l'art. 4 a fixé le taux d'adaptation de la valeur locative (fondé sur les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990). A la suite des modifications de ce règlement adoptées le 28 janvier 2004, dès la période fiscale 2004, ce sont les données du recensement de 2000 qui servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l'art. 25 al. 2 et 3 LI (art. 2 al. 2 nouveau de ce règlement); l'art. 4 al. 2 RVLoc prévoit des taux d’adaptation propres à chaque période, notamment un taux d’adaptation de 14 % (indice 114) par rapport aux données du recensement fédéral de 2000 pour la période fiscale 2009. La Cour constitutionnelle a jugé que le régime d'imposition de la valeur locative dans le canton de Vaud comportait bien une composante d'encouragement de l'accession à la propriété dans l'abattement de 35 % prévu à l'art. 25 al. 2 LI, et que la disposition précitée ne débouchait pas sur un régime généralement défavorable aux personnes propriétaires de leur logement (arrêt CCST.2005.0001 du 28 juin 2005).

L’art. 3 RVLoc, inchangé depuis la modification du 28 janvier 2004 (entrée en vigueur le 1er janvier 2004), a pour sa part la teneur suivante:

"1 Les éléments déterminant le montant de la valeur locative sont:

a)    la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales 2001-2002; tableau 1a dès la période fiscale 2004);

     b)    l’âge du bâtiment (année de construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante – tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la période fiscale 2004);

     c)    la commune de situation de l’immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a dès la période fiscale 2004);

     d)    le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);

     e)    l’absence de confort du logement et

     f)     l’environnement défavorable.

2 La valeur locative de base est établie en fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d’adaptation tenant compte de l’âge du bâtiment, de la commune de situation de l’immeuble et du type de logement. Le coefficient d’adaptation pour habitat groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

3 L’absence manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s’ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10% de la valeur locative."

A l’égard de la commune de situation de l’immeuble (art. 3 al. 1 let. c RVLoc), le but du coefficient de pondération est d’intégrer une dimension régionale dans le calcul de la valeur locative afin de prendre en considération les variations de loyers entre communes et régions du canton de Vaud; ainsi, au niveau fédéral, ce ne sont pas les loyers cantonaux qui doivent être retenus mais ceux pratiqués dans la commune concernée. Quant à la notion d’environnement défavorable (art. 3 al. 1 let. f RVLoc), elle vise la situation de l’immeuble en particulier - ainsi par exemple s'agissant d’une villa sise à côté de l’autoroute et sans mur anti-bruit; comme toute exception au principe de l’imposition, la déduction pour environnement défavorable doit être appréciée de façon restrictive (arrêt FI.2010.0039 précité, consid. 1d et les références).

d) Pour l'impôt fédéral direct, la valeur locative calculée selon les critères précités est imposable à 90 % (cf. ATF 2C_164/2007 précité, consid. 5, qui se réfère aux  Instructions générales éditées par l'ACI, ad valeur locative). Le Tribunal fédéral a expressément relevé que, s'agissant des déductions pour logement sans confort et pour environnement défavorable, les règles dans le canton de Vaud étaient les mêmes pour l'impôt cantonal et communal qu'en matière d'impôt fédéral direct (ATF 2C_886/2010 précité, consid. 6).

3.                                En l'occurrence, les recourants ne contestent pas la détermination de la valeur locative de leur immeuble, arrêtée à 25'119 francs. Il font en revanche grief à l'autorité intimée de ne pas avoir admis dans ce cadre la déduction de 10 % relative à un environnement défavorable, invoquant le caractère exceptionnel de leur situation, d'une part, et remettant en cause la valeur représentative de la statistique des loyers servant de base de référence pour le calcul de la valeur locative, d'autre part.

a) Situé dans un quartier résidentiel (zone de faible densité), l'immeuble des recourants se trouve à environ 45 m des rails. Il n'est pas contesté que la proximité de la voie ferrée leur cause des désagréments sonores; ainsi les valeurs limites d'exposition au bruit au sens de l'OPB sont-elles dépassées tant de jour que de nuit, les CFF ayant à cet égard annoncé aux intéressés la mise à l'enquête prochaine d'un mur anti-bruit. Cette proximité ne constitue toutefois pas à elle seule un environnement particulièrement défavorable, les nuisances sonores invoquées n'ayant rien d'exceptionnel - étant précisé que les valeurs limites d'exposition telles que prévues par l'OPB ne sont pas déterminantes dans ce cadre (cf. ATF 2C_886/2010 précité, consid. 5.3). Le Tribunal cantonal a en effet déjà jugé que le seul fait qu'un bâtiment soit situé en bordure d'une artère particulièrement chargée ou d'une voie ferrée générait immanquablement des nuisances pour ses occupants, mais que de nombreuses personnes subissaient des désagréments équivalents dans leur logement, par la présence d'une route ou d'une voie de chemin de fer, sans que la situation ne soit jugée "exceptionnellement" défavorable (arrêt FI.2010.0140 précité, consid. 2c et les références). Dans le cas d'espèce, les recourants n'invoquent aucun autre élément que les nuisances sonores occasionnées par le trafic ferroviaire de nature à justifier une réduction de la valeur locative de leur immeuble, et il n'apparaît pas que les nuisances en cause, si elles sont regrettables, devraient en tant que telles être qualifiées d'exceptionnelles; dans ces conditions, l'autorité intimée pouvait retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation que la villa des intéressés ne se trouvait pas dans un environnement exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc.

b) Les recourants font par ailleurs valoir que la statistique des loyers, en tant qu'elle constitue une moyenne, ne prend pas en compte les désagréments particuliers qu'ils subissent, et relèvent que l'autorité intimée est incapable de produire une pièce illustrant la façon dont les nuisances sonores seraient intégrées dans le calcul de la valeur locative au niveau communal.

Il convient de relever d'emblée que les nuisances en cause constituent bel et bien un élément de la statistique des loyers; dans la mesure où les loyers pratiqués sur le marché immobilier sont fixés en fonction de l'offre et de la demande, ils tiennent en effet implicitement compte des inconvénients (et des avantages) liés à la proximité de voies de circulation - soit notamment des nuisances sonores engendrées par le trafic ferroviaire et routier - lesquelles sont directement répercutées dans la statistique des loyers servant de base de référence pour le calcul de la valeur locative (cf. arrêt FI.2010.0039 précité, consid. 2f). Cela étant, le seul fait que le calcul de la valeur moyenne utilisée en l'occurrence puisse prendre en compte une majorité de logements subissant des nuisances sonores moins fortes que celles auxquelles sont exposés les recourants ne saurait suffire à justifier une réduction de la valeur locative; dès lors que le principe d'un calcul sur la base d'une valeur moyenne est admis, chaque propriétaire ne peut faire état de sa situation individuelle, à moins précisément qu'elle soit exceptionnelle (cf. ATF 2C_886/2010 précité, consid. 5.2) - ce qui a été nié à bon droit par l'autorité intimée dans le cas d'espèce (cf. consid. 3a supra).

Quant à la comparaison avec d'autres communes dont se prévalent les recourants, elle est sans pertinence. A l'évidence en effet, les nuisances sonores ne constituent pas les seuls éléments permettant de déterminer la statistique des loyers, laquelle prend également en compte notamment la taille de la commune, sa situation et la présence de commodités (infrastructures socio-administratives, commerces, loisirs et autres), ce qui rend toute comparaison aléatoire.

c) En définitive, il s'impose de constater que les recourants - qui supportent le fardeau de la preuve (consid. 2a supra) - n'ont pas démontré l'existence d'un environnement exceptionnellement défavorable au sens de l'art. 3 al. 3 RVLoc justifiant un abattement de 10 % de la valeur locative de leur immeuble, étant rappelé qu'une telle déduction doit être appréciée de façon restrictive (consid. 2c supra).

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté la décision attaquée confirmée.

Un émolument de justice, par 500 fr., est mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation rendue le 29 novembre 2011 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de justice, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge des recourants BX.________ et AX.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.