TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2012

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président;  M. Vincent Pelet et
M. Robert Zimmermann, juges.

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, 

  

autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 16 décembre 2011 (impôt cantonal et communal, impôt fédéral direct; périodes fiscales 2004 à 2006)

 

La Cour de droit administratif et public

-        vu le recours déposé le 6 janvier 2012,

-        vu l’accusé de réception impartissant au recourant un délai au 30 janvier 2012 pour préciser les motifs du recours et un délai au 6 févier 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d’irrecevabilité du recours,

-        vu les art. 79 et 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérant

-        que selon l’art. 79 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les conclusions et les motifs du recours,

-        que l’écriture du recourant du 6 février 2012 ne contient ni conclusions ni motivation suffisantes,

-        que, par ailleurs, l’avance de frais n’a pas été payée dans le délai imparti,

-        que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),


Arrête:

I.                                   Le recours est irrecevable et la cause est rayée du rôle.

II.                                 Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 20 février 2012

 

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.