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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 avril 2012 |
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Composition |
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
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Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2012 (émoluments de décision de retrait du permis de circulation et des plaques de contrôle) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 13 février 2012 par X.________ Sàrl contre la décision du Service des automobiles et de la navigation du 13 janvier 2012,
- vu l'avis du 7 mars 2012 communiquant à la recourante la chronologie des faits établie par l'autorité intimée et impartissant à l'intéressée, si elle entendait maintenir son recours, un délai au 27 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours – avis adressé sous pli recommandé (non retiré) et reexpédié sous pli simple le 26 mars 2012,
- vu la correspondance du 11 avril 2012 de la recourante, invoquant qu'elle était absente lors de l'envoi recommandé,
- vu les art. 22 et 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
1.
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que la correspondance du 11 avril 2012 constitue une requête tendant à une restitution de délai,
- que l'art. 22 LPA-VD prévoit la restitution de délai en ces termes :
« Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu’il a été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé. La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé. (…) »,
- que la recourante, qui est une personne morale, n'établit par un motif d'empêchement au sens de cette disposition, qui aurait justifié une restitution de délai,
- que le principe de la bonne foi exige par ailleurs de celui qui est partie à une procédure qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le courrier de l'autorité puisse l'atteindre en temps utile (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399),
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 17 avril 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.