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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 avril 2012 |
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Composition |
M.Rémy Balli, président; M. Vincent Pelet et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
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Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 19 janvier 2012 (retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours reçu le 20 février 2012,
- vu l'accusé de réception impartissant aux recourants un délai au 12 mars 2012 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité,
considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 avril 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.