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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et M. Cédric Stucker, assesseurs. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Objet |
taxe d’exemption du service militaire (obligation de servir) |
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Recours X.________ c/ décisions du Service de la sécurité civile et militaire du 5 mai 2012 (taxation 2010 et refus de remise) |
Vu les faits suivants
A. X.________ est né le 25 mai 1990. Il a débuté un apprentissage en août 2007, qu'il n'a pas encore terminé. Il se trouve actuellement sans employeur. Depuis le mois de novembre 2011, il émarge au chômage. Son gain assuré a été arrêté à 886 francs (soit 32 fr. 65 par jour). Il est également inscrit à l'école professionnelle commerciale de 1********, en classe de troisième année, pour la période du 22 août 2011 au 30 juin 2012, dans le but d'obtenir le certificat fédéral de capacité d'employé de commerce.
En 2009 et 2010, les revenus et fortunes imposables de l'intéressé étaient nuls, selon décomptes de l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois.
B. X.________ ne s'est pas présenté aux deux journées du recrutement ni en 2009, ni en 2010, année de ses 20 ans. Il a finalement été recruté lors des journées des 5 et 6 octobre 2011. Il devra en principe effectuer son école de recrue du 2 juillet au 23 novembre 2012.
C. Par décision de taxation du 15 février 2012, le Service de la sécurité civile et militaire, Section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (SSCM), a demandé à X.________ de s'acquitter d'un montant de 693 fr. 65 au titre de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour l'année 2010. Cette décision était calculée sur un revenu imposable IFD de 22'800 francs.
Le 27 février 2012, X.________ a demandé au SSCM qu'il lui soit accordé une remise, invoquant comme seule source de revenu ses très faibles indemnités de chômage.
Par décision du 5 mars 2012, le SSCM a rectifié la taxation de X.________, en ramenant la taxe d'exemption 2010 au minimum légal de 400 fr., soit 410 fr. 30 en tenant compte des intérêts. Dans une autre décision du même jour, il a refusé d'accorder à l'intéressé la remise de cette taxe, mais lui a donné la possibilité de s'en acquitter en quatre mensualités.
D. X.________ a recouru contre la décision du SSCM, sans préciser s'il attaquait la décision de taxation ou celle de refus de remise, le 5 avril 2012 (date du cachet postal) devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à l'annulation. Il fait valoir qu'inscrit au chômage depuis le 15 novembre 2011, il ne touche que 632 fr. 30 par mois, somme qui ne lui permet pas de couvrir ses frais. Le recourant explique qu'il partage avec sa mère, qui est au social, un appartement dont le loyer est élevé pour leurs revenus. Il doit payer son abonnement de portable, son assurance, ses trajets de bus et de repas en-dehors du domicile, participer au loyer et aux frais de nourriture. Il fait enfin l'objet de poursuites pour plus de 5'000 francs.
Le 24 avril 2012, le SSCM a fait part de ses observations, en concluant au rejet du recours. Il a notamment exposé que la situation personnelle du recourant ne réalisait pas les criètres fixés par l'Administration fédérale des contributions dans ses instructions permettant de lui accorder une remise totale de la taxe d'exemption.
Le recourant n'a pas procédé sur les écritures du SSCM dans le délai imparti à cet effet.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable (art. 31 al. 1 de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir [LTEO; RS 661]).
2. Le recourant ayant agi sans être assisté d'un mandataire professionnel, le tribunal retiendra qu'il conteste les deux décisions – de taxation et de refus de remise – rendues à son encontre par l'autorité intimée le 5 mars 2012. En effet, il résulte de ses écritures qu'il conteste devoir payer quoi que ce soit au titre de taxe d'exemption 2010, sans que l'on puisse discerner s'il s'oppose au principe même du prononcé d'une taxe, au refus de lui accorder une remise ou aux deux à la fois. Ces questions seront par conséquent examinées successivement.
3. a) Le principe de l'assujettissement à la taxe d'exemption de l'obligation de servir est ancré à l'art. 1 LTEO, selon lequel les citoyens suisses qui n'accomplissent pas ou n'accomplissent qu'en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.
L'art. 2 de cette même loi, relatif aux assujettis, a la teneur suivante:
"¹ Sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement):
a. Ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée et ne sont pas astreints au service civil;
b. ...
c. N'effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombent en tant qu'hommes astreints au service.
² N'est pas assujetti à la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement, a accompli effectivement son service militaire, bien qu'il n'ait pas été incorporé pendant l'année entière en tant qu'homme astreint au service."
Le fait générateur de l'assujettissement à la taxe d'exemption, tel qu'il ressort de l'art. 2 LTEO est donc, pour un homme astreint au service, le fait de ne pas, au cours d'une année civile, être incorporé pendant plus de six mois dans une formation de l'armée (let. a) ou de ne pas effectuer le service militaire ou le service civil qui lui incombe (let. c).
b) L'art. 13 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM; RS 510.10) (disposition abrogée depuis le 1er janvier 2011) précise que l’obligation d’accomplir du service militaire prend naissance au début de l’année au cours de laquelle le conscrit atteint l’âge de 20 ans.
c) Selon l'art. 13 al. 1 LTEO, la taxe s'élève à 3 francs pour 100 fr. du revenu soumis à la taxe, mais à 400 fr. au moins.
d) Les conditions d'exonération de la taxe d'exemption sont définies de manière exhaustive à l'art. 4 al. 1 LTEO; seules des conditions liées à l'état physique et mental de l'assujetti (let. a à a ter), aux obligations de celui-ci (let. c), à son âge (let. d, abrogée depuis le 1er janvier 2011) ou encore à son statut (let. e) permettent de requérir cette exonération; on ajoutera que peut également bénéficier de ce régime exceptionnel l'assujetti auquel le service militaire a porté atteinte à la santé (let. b). Ces conditions doivent naturellement être interprétées de façon restrictive (cf. Peter R. Walti, Der schweizerische Militärpflichtersatz, Zürich 1979, p. 85; cf. arrêts FI 1995.0057 du 11 juin 1996; FI 1993.0179 du 31 août 1995).
e) En l'espèce, à juste titre, le recourant ne conteste pas qu'en 2010, année de ses 20 ans, il était astreint au service militaire et qu'il n'a pas effectué le service qui lui incombait, en l'occurrence participer aux deux journées du recrutement. Le recourant invoque en réalité des motifs d'ordre financier pour s'opposer au paiement de la taxe d'exemption mise à sa charge. Or, de tels motifs n'entrent pas dans la liste des motifs d'exonération énumérés à l'art. 4 al. 1 LTEO, mais doivent être examinés sous l'angle de la remise de la taxe (cf. ch. 4 ci-dessous).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a soumis le recourant à la taxe d'exemption en 2010. Quant au montant arrêté, de 400 fr., il correspond au minimum légal et ne saurait par conséquent être remis en cause.
Mal fondé sur ce point, le recours doit être rejeté.
4. a) A teneur de l'art. 37 LTEO, si le paiement de la taxe et des frais dans le délai légal prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti autorisé à s'en acquitter par acomptes. Dans de tels cas, on peut renoncer à prélever l'intérêt (al. 1). Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remise en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait des difficultés particulièrement graves pour le débiteur, notamment s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre (al. 2). La procédure de remise a pour but de contribuer durablement à l'assainissement de la situation économique de l'assujetti par la remise, à titre exceptionnel, de montants de la taxe dus. Cette remise doit profiter à l'assujetti lui-même, et non à ses créanciers. Les étudiants assujettis à la taxe (qui n'ont pas de revenu ou qui n'ont qu'un revenu modeste) doivent en effet aussi payer cette taxe minimale. En général, il est admis que le paiement de la taxe minimale est raisonnable.
b) Selon l'Annexe aux Directives I 14 de l'Administration fédérale des contributions (AFC) produite par l'autorité intimée en cours d'instance, ont droit à la remise totale de la taxe les chômeurs en fin de droit avec obligation d'entretien, les personnes dépendantes de la drogue en cure de désintoxication payée par les collectivités publiques, les personnes au bénéfice de l'aide sociale (assistance totale) avec obligation d'entretien, enfin les détenus dont l'argent de poche est inférieur à 300 fr. par mois. Dans les autres cas d'assujettis en réelles difficultés financières, l'Annexe prévoit le sursis au paiement, le paiement par acomptes ou encore la remise partielle pour une taxe minimale; ainsi, s'agissant en particulier des personnes bénéficiant du chômage (chômage temporaire et non en fin de droit) sans obligation d'entretien, elles n'ont pas droit à une remise même partielle, mais à des paiements par acomptes de la taxe d'exemption. Pour les étudiants et/ou les apprentis, la taxe minimale doit être appliquée et ils ont droit au sursis ou aux paiements par acomptes. Concernant par ailleurs le renoncement à prélever l'intérêt en cas de paiement par acomptes (cf. art. 37 al. 1, 2ème phrase, LTEO), il est précisé que cette possibilité doit être accordée de manière "extrêmement restrictive" (p. ex. seulement pour les détenus), une application plus généralisée ayant pour conséquence de défavoriser les assujettis qui s'acquittent de leur taxe sans paiement par acomptes.
L'Annexe en cause découle directement des Directives I 14 établies par l'AFC, en tant qu'autorité de surveillance (cf. art. 11 de l'ordonnance fédérale du 30 août 1995 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir – OTEO; RS 661.1) et en collaboration avec les autorités cantonales de la taxe d'exemption, afin de contribuer à la sécurité juridique générale. Si l'Annexe ni les Directives dont elle est issue n'ont de force contraignante en tant que telles, elles peuvent néanmoins être suivies, dans la mesure où elles n'entrent pas en contradiction avec les normes légales, singulièrement avec l'art. 37 LTEO, et dès lors qu'elles permettent notamment d'opérer, de façon uniforme, une distinction concrète entre les cas tombant sous le coup de l'al. 1, respectivement de l'al. 2, de cet article (arrêt FI.2009.0120 du 16 septembre 2010, consid. 2b; ég. Arrêt FI.2009.0084 du 20 décembre 2010, consid. 3b).
c) En l'espèce, le recourant conteste devoir payer la taxe d'exemption pour l'année 2010 au motif que sa situation personnelle et financière ne lui permettrait pas de s'en acquitter, dès lors qu'il perçoit pour seul revenu des indemnités de chômage qui ascendent à environ 630 francs. Ce moyen n'est pas pertinent. En effet, si son statut d'étudiant ou d'apprenti n'est pas clairement défini, il est en tous cas établi que le recourant émarge au chômage et qu'il n'a aucune obligation d'entretien. Dans ces conditions, conformément à l'Annexe aux Directives précitée, seuls des paiements par acomptes de la taxe d'exemption entrent en ligne de compte pour soulager financièrement le recourant. Le recourant ayant été mis au bénéfice de la taxe minimale (400 fr.), avec possibilité de s'en acquitter par le versement de quatre mensualités, on ne saurait considérer que le recouvrement de la taxe en cause provoquerait des difficultés particulièrement graves pour lui, au sens de l'art. 37 al. 2 LTEO. Il y a dès lors lieu de confirmer la décision entreprise, en ce sens que les conditions pour une remise de la taxe d'exemption ne sont pas réunies en l'espèce.
En ce qui concerne les intérêts moratoires, par 10 fr. 30, ils ne représentent qu'une somme de moindre importance. Rien ne justifie qu'il soit renoncé à leur perception, laquelle, on le rappelle, ne doit être admise que de façons particulièrement restrictive afin de garantir une égalité de traitement entre les différents assujettis.
5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les décisions de l'autorité intimée confirmées. Le présent arrêt est rendu sans frais, compte tenu de la situation du recourant (art. 50 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues le 5 mars 2012 par le Service de la sécurité civile et militaire sont confirmées.
III. Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 13 juillet 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.