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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et |
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recourant |
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autorité intimée |
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Département des infrastructures, représenté par l'Office de l'information sur le territoire, |
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Objet |
Divers |
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Recours AX.________ c/ décision du Département des infrastructures (DINF) du 28 mars 2012 (mensuration cadastrale Entreprise Epalinges IV - participation aux frais de mensuration de la parcelle 1257) |
Vu les faits suivants
A. AX.________ était propriétaire depuis le 13 août 1979, en société simple avec son épouse BX.________, puis au décès de celle-ci avec ses fils CX.________ et DX.________, dès le 15 février 2010, de la parcelle ******** de la commune d'Epalinges. Les propriétaires ont vendu cette parcelle le 8 février 2012.
B. La parcelle ******** a été comprise dans le lot des nouvelles mensurations cadastrales "130 Epalinges IV" du secteur "est des Croisettes", portant sur les plans 21, 26, 29 et 30 de la commune d'Epalinges.
Le 20 décembre 2001, le Service de l'information sur le territoire (devenu l'Office de l'information sur le territoire, ci-après: OIT) a émis un avis concernant l'exécution de cette nouvelle mensuration cadastrale, précisant que les travaux de mensuration avaient été adjugés à l'ingénieur géomètre officiel Laurent Huguenin, à Epalinges. Cet avis a été adressé à BX.________, avec la mention "à charge de communication".
Le 4 novembre 2008, l'OIT a adressé aux propriétaires des parcelles concernées, parmi lesquels BX.________ pour le compte de la société simple propriétaire de la parcelle ********, à charge pour elle "de communication", un avis d'enquête concernant le nouveau plan cadastral. Cet avis a été envoyé à BX.________ à l'adresse de la parcelle ******** telle que mentionnée au registre foncier. La mise à l'enquête publique devait se dérouler du 18 novembre au 18 décembre 2008. Cet avis mentionnait notamment que les propriétaires qui ne seraient pas intervenus dans le délai de mise à l'enquête seraient considérés comme ayant accepté la nouvelle mensuration cadastrale. Il précisait également le mode de répartition des frais entre Etat et propriétaires des parcelles concernées, ainsi que la calculation de la répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant, soit un maximum de 2‰ de l'estimation fiscale avec un minimum de 100 fr. par parcelle. Il était aussi précisé que le débiteur de la quote-part des frais pour les propriétés aliénées en cours de travaux était, sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'approbation du compte de répartition des frais par le Département concerné.
Le 17 décembre 2008, BX.________ a formé opposition à cette mise à l'enquête. Elle contestait la facturation aux propriétaires des frais d'établissement du nouveau plan cadastral et de géomètre, dès lors qu'elle n'avait pas requis ni désiré de nouvelles mensurations. L'OIT a répondu par courrier recommandé du 11 janvier 2010 que cette opposition était prématurée, dès lors que l'enquête publique portait à ce stade uniquement sur le nouveau plan cadastral, le nouvel état descriptif des parcelles et la constatation de la nature forestière. L'OIT précisait également qu'une opposition pourrait être déposée le moment venu contre la facture relative à la mensuration et à la matérialisation des points-limites, qui serait adressée aux propriétaires concernés. Ce courrier recommandé n'est pas venu en retour à son expéditeur.
La reconnaissance officielle de la nouvelle mensuration cadastrale a pris effet au 11 août 2011.
Par décision du 24 janvier 2011, le chef du Département des infrastructures (ci-après: le département) a approuvé le compte de répartition des frais de la mensuration cadastrale.
C. Le 28 mars 2012, le département, par l'OIT, a adressé à AX.________, avec pour adressage la mention "X.________ SS", une décision pour la parcelle 1257 (facture n° 1927) dont la teneur est la suivante:
"La nouvelle mensuration cadastrale exécutée selon les prescriptions fédérales et cantonales est terminée.
Le nouveau plan cadastral a été mis à l'enquête du 18.11.2008 au 18.12.2008.
Les observations présentées à cette enquête ayant été liquidées, le compte de répartition des frais a été établi sur la base de l'art. 39 de la loi du 23 mai 1972 sur le Registre foncier, définissant la part des propriétaires fonciers.
La reconnaissance offcielle a pris effet au 11.08.2011.
Le compte de répartition des frais a été approuvé par l'autorité compétente le 24.11.2011.
Votre participation se présente comme suit pour la parcelle No ********
A. Nouvelle mensuration
(au maximum 2‰ valeur d'estimation fiscale,
mais au minimum Fr. 100.-) Fr. 203.00
B. Matérialisation des points-limite
(entièrement à la charge des propriétaires) Fr. 30.00
Total à payer dans les trente jours Fr. 233.00
(...)"
L'échéance du paiement de cette facture était fixée au 27 avril 2012.
D. Le 20 avril 2012, AX.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation, au motif qu'il n'était pas et n'avait jamais été propriétaire d'une parcelle n° 1257 sur la commune d'Epalinges.
Dans sa réponse du 22 mai 2012, le département, par l'OIT, a conclu au rejet du recours. Il a exposé que si une erreur s'était glissée dans la désignation de la parcelle concernée par sa décision, qui était en réalité la ******** et non la 1257, sur le fond, la décision entreprise était conforme aux dispositions légales applicables.
Dans sa réplique du 24 juin 2012, AX.________ a indiqué que suite au décès de BX.________ le 15 octobre 2009, la parcelle litigieuse était détenue en propriété commune par lui et ses deux fils. Dite parcelle avait été vendue le 8 février 2012. AX.________ a ajouté qu'étant domicilié à 1******** depuis 1991, il n'avait jamais été tenu informé des opérations de mensurations cadastrales. Il estimait au demeurant qu'il ne lui appartenait pas de s'acquitter d'une facture portant sur une parcelle qui ne le concernait pas, n'ayant à cet égard pas à répondre des "erreurs et négligences des services de l'Etat". Constatant qu'une rectification de limite avait déjà été opérée selon plan de situation n°19 du 17 septembre 2002, AX.________ s'étonnait qu'un plan identique portant les n°21, 26, 29 et 30 soit à nouveau mis à l'enquête publique en 2008. Il contestait aussi que les différentes mensurations soient en faveur des propriétaires. Enfin, dès lors qu'il s'était acquitté de l'impôt foncier sur la parcelle litigieuse, il estimait ne pas devoir payer la facture objet de sa contestation.
L'OIT a dupliqué le 24 juillet 2012. Il a rappelé que les avis relatifs aux travaux de mensuration cadastrale avaient tous été adressés à BX.________, "à charge de communication", qui les avait reçus dès lors qu'elle avait formé opposition à l'enquête publique le 17 décembre 2008. L'OIT a ajouté que le plan 19 auquel faisait référence le recourant concernait une autre mensuration ("Epalinges III") et ne présentait par conséquent aucun lien avec la mensuration litigieuse. Enfin, il a rappelé que la facturation contestée n'avait aucun rapport avec l'impôt foncier.
E. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2. Dans un premier moyen, le recourant se plaint de ce qu'il n'a jamais été tenu informé des travaux de mensuration cadastrale ayant conduit à la facture litigieuse.
a) Sous le titre "Mensuration-adjudication", l'art. 7 de la Loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire du 23 mai 1972 (LRF; RSV 211.61) prévoit ce qui suit:
"1Les premiers relevés ou renouvellement sont ordonnés et adjugés par le département, après consultation de la commune territoriale ou sur sa demande, compte tenu de l'ancienneté des plans en vigueur, des besoins de la région et des possibilités financières du canton.
2Dès adjudication des travaux, le service transmet au registre foncier une réquisition d'inscription de la mention "mensuration en cours" pour tous les biens-fonds concernés."
Selon l'art. 9 LRF, "Enquête publique":
"1Les documents du premier relevé ou du renouvellement sont soumis à une enquête publique de trente jours au registre foncier du district. Chaque propriétaire en est informé par une publication dans la "Feuille des avis officiels" et, dans la mesure où le droit fédéral le permet, par un avis personnel que celui qui n'intervient pas dans le délai d'enquête est réputé accepter le premier relevé ou le renouvellement.
2Les observations sont adressées par écrit, pendant le délai d'enquête, au service. Si la prise en considération d'une réclamation est de nature à porter atteinte aux droits d'un tiers, le requérant est renvoyé devant le juge civil, sauf entente entre les intéressés.
3Le service a la faculté de mettre en service les nouveaux documents du premier relevé ou du renouvellement au fur et à mesure qu'ils sont établis, sous réserve de l'enquête publique".
La procédure de mise à l'enquête publique est ainsi destinée à permettre aux personnes concernées par la nouvelle mensuration de faire valoir leurs revendications. En l'absence de critiques formulées dans le délai imparti par la procédure d'enquête publique, les propriétaires concernés sont réputés avoir accepté tacitement la nouvelle mensuration cadastrale (cf. notamment arrêt du TA GE.1997.0184 du 1er mars 2001).
b) En l'espèce, il est erroné de prétendre, comme le fait le recourant, que les travaux de mensuration cadastrale n'auraient pas été portés à sa connaissance avant leur exécution. Il résulte en effet de la pratique de l'autorité intimée que les avis d'exécution des nouvelles mensurations et les avis d'enquête publique sont envoyés à raison d'un avis par immeuble. Dans les cas – comme en l'espèce – de propriétés collectives, un seul avis est envoyé à l'adresse de l'immeuble mensuré à l'un des propriétaires avec la mention "à charge de communication" aux autres membres de la copropriété ou de la propriété commune. Pour le surplus, la mise à l'enquête fait l'objet d'une publication dans la Feuille des avis officiels (FAO).
Cette manière de procéder est tout ce qu'il y a de plus logique et rationnel, dès lors que l'on ne saurait exiger de l'autorité intimée, en cas de propriété collective, qu'elle s'adresse individuellement à chacun des propriétaires concernés dont, pour la majorité des cas, elle ignore l'adresse privée, cette dernière n'étant pas mentionnée au Registre foncier. On peut au demeurant partir du principe que le destinataire des différents avis adressés par l'autorité intimée se chargera ensuite de les communiquer aux autres propriétaires concernés. Dans tous les cas, l'autorité intimée ne saurait être tenue pour responsable d'une omission à ce sujet.
En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas procédé différemment. En effet, le 20 décembre 2001, elle a adressé à BX.________ un avis concernant l'exécution de la nouvelle mensuration cadastrale, à charge pour elle de le communiquer aux membres de la société simple détenant la parcelle concernée par cette mensuration. Le recourant ne le conteste pas. Il aurait ainsi eu tout le temps, dès la procédure d'adjudication des travaux jusqu'à leur mise à l'enquête en 2008, de formuler d'éventuelles réclamations relatives à l'absence de nécessité, à ses yeux, de procéder à de tels travaux. Son silence à ce propos doit être interprété comme une acceptation tacite de la réalisation des travaux en question. On relèvera au demeurant que la LRF ne prévoit pas que l'exécution des travaux de mensuration soit soumise à l'approbation préalable des propriétaires.
L'autorité intimée a suivi la même procédure s'agissant de la mise à l'enquête publique du nouveau plan cadastral. Elle en a directement informé par avis BX.________, à charge pour cette dernière de communiquer aux autres propriétaires l'existence de cette enquête. Dans le cadre de cette dernière, BX.________ a formé opposition, contestant le principe de la facturation aux propriétaires des frais de mensuration. Il semblerait que la réponse de l'autorité intimée à cette opposition, du 11 janvier 2010, ait été postérieure au décès de BX.________, survenu selon le recourant le 15 octobre 2009. Ce point n'est toutefois pas déterminant dès lors que ce courrier a été distribué à qui de droit, n'étant pas venu en retour à l'autorité intimée et que l'opposition en question, prématurée, n'a pas été traitée par l'autorité intimée. Dite opposition a en tout état de cause été renouvelée par le recourant dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que durant la procédure de mise à l'enquête publique, le recourant n'a pas élevé de griefs particuliers, il convient d'admettre qu'il est réputé avoir accepté tacitement la nouvelle mensuration cadastrale.
Il résulte de ce qui précède que le moyen du recourant doit être rejeté.
3. Le recourant considère que la mensuration cadastrale ayant conduit à la facture contestée était inutile, dans la mesure où une mensuration semblable avait déjà été opérée selon plan de situation de septembre 2002.
Ce moyen tombe à faux. En effet, la précédente mensuration à laquelle se réfère le recourant portait sur le plan de situation n° 19 de la commune d'Epalinges, laquelle concerne un autre territoire de la commune que celui visé par la présente mensuration, qui porte sur les plans n° 21, 26, 29 et 30 de la commune.
4. Le recourant considère que dès lors que la facture litigieuse mentionne la parcelle 1257 de la commune d'Epalinges, dont il n'a jamais été propriétaire, il ne lui appartient pas de s'en acquitter.
Ce moyen doit être écarté. En effet, comme l'a indiqué l'autorité intimée dans sa réponse du 22 mai 2012, une erreur de frappe manifeste s'est glissée dans la désignation de la parcelle concernée par sa facture n°1927, qui était en réalité la ******** de la commune d'Epalinges. Ce fait ne pouvait pas échapper au recourant. Suite à la réponse du 11 janvier 2010 de l'autorité intimée sur l'opposition formée par BX.________, il savait qu'une facture pour les frais de mensuration serait adressée aux propriétaires de la parcelle concernée par la mensuration. Cette facture portait en outre bien sur une parcelle sise à Epalinges. Enfin, la désignation n'était erronée qu'au niveau des dizaines (1257 au lieu de ********) par rapport à la parcelle dont le recourant était effectivement propriétaire sur le territoire de cette commune. Dans ces circonstances, le recourant devait savoir que cette facture concernait bien sa parcelle.
On relèvera par surabondance qu'en tout état de cause, l'autorité intimée ne serait pas à tard pour éditer et notifier au recourant une nouvelle facture portant sur les frais de mensurations contestés, avec mention du bon numéro de parcelle.
Il s'ensuit que cette erreur de plume de l'autorité intimée, manifeste, ne doit pas conduire à l'invalidation de la facture contestée.
5. Le recourant considère que s'étant acquitté de l'impôt foncier sur sa parcelle lorsqu'il en était propriétaire, il n'est pas redevable des frais de mensuration mis à sa charge.
a) L'art. 39 LRF, relatif aux "frais de premier relevé, renouvellement, rénovation, numérisation préalable ou définitive" dispose ce qui suit:
"1Les frais relatifs à un premier relevé ou un renouvellement, après déduction des indemnités de la Confédération, sont pour deux tiers à la charge de l'Etat et pour un tiers à la charge des propriétaires des immeubles mesurés. Ces derniers supportent la totalité des frais de matérialisation des points limites.
2Pour la répartition des frais d'un premier relevé ou d'un renouvellement, le domaine public et le domaine ferroviaire sont assimilés à des propriétés privées.
3La répartition entre les propriétaires privés de la part des frais leur incombant s'effectue selon un barème arrêté par le département, prévoyant une quote-part selon l'estimation fiscale, et déterminant un minimum forfaitaire et un maximum de deux pour mille de l'estimation.
4Les frais relatifs à la rénovation d'un premier relevé ou d'un renouvellement, pour les éléments faisant partie du premier relevé ou du renouvellement, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge de l'Etat.
5Les frais relatifs à la numérisation préalable ou définitive des plans cadastraux, après déduction des indemnités de la Confédération, sont à la charge de l'Etat."
Il résulte de cette disposition que la participation des propriétaires privés aux frais de nouvelle mensuration cadastrale est prévue expressément par la loi sous la forme d'un émolument, c'est-à-dire d'une contribution causale perçue en échange d'un avantage ou d'une prestation déterminée de l'Etat, ou à l'occasion de la mise en oeuvre d'un service administratif. Dans sa jurisprudence, la CDAP a confirmé que cette contribution fondée sur l'art. 39 LRF reposait sur une base légale formelle suffisante, que la loi fixait de manière suffisamment précise le principe (un tiers du montant total des frais à la charge des propriétaires) et les modalités de la perception, notamment en fixant un minimum forfaitaire et un maximum correspondant à 2‰ de l'estimation fiscale (arrêt GE.1995.0075 du 19 janvier 2005; arrêt GE.1998.0029 du 15 décembre 1998). La perception d'un émolument est notamment soumise au principe de la couverture des frais et à celui de l'équivalence, qui découle lui-même du principe de la proportionnalité. Selon le premier de ces principes, le produit total des taxes ne doit pas dépasser le montant global des frais que la collectivité expose pour le service administratif en question. Quant au principe de l'équivalence, il implique que le montant perçu doit demeurer dans un rapport convenable avec la prestation fournie par la collectivité (arrêt GE.1997.0163 du 27 janvier 1998; GE.1997.0166 du 7 avril 1998; ATF 106 Ia 241 cons. 3b).
b) En l'occurrence, le principe même de la mise à la charge du recourant d'une partie des frais de mensuration est incontestable à l'aune de l'art. 39 LRF. Cet émolument est parfaitement distinct de l'impôt foncier, la perception de l'un n'entraînant pas de lege l'exonération de l'autre. Il s'ensuit que le fait pour le recourant de s'être acquitté de l'impôt foncier sur sa parcelle d'Epalinges ne l'exonère pas du paiement de l'émolument faisant l'objet du présent recours.
S'agissant des montants facturés, ils ne sont pas contestés par le recourant dans leur quotité. Ils doivent être confirmés, ayant été calculés conformément au barème arrêté par le chef du département et aux formules mathématiques y relatives.
Mal fondé, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
6. Le recourant conteste aussi la facture qui lui a été adressée au motif que les mensurations ne seraient pas à l'avantage d'un propriétaire.
a) Selon la jurisprudence, les opérations de mensuration au sens strict (délimitation et matérialisation des limites) procurent au propriétaire d'une parcelle une réelle plus-value, notamment sous la forme d'une meilleure connaissance de son bien-fonds, et impliquent par conséquent une contre-prestation financière dudit propriétaire (GE.1998.0029 du 15 décembre 1998). C'est dans ce sens que l'on peut qualifier cette participation d'émolument (cf. consid. 5a ci-dessus).
b) Dans la présente cause, les montants litigieux facturés au recourant portent sur les opérations de la nouvelle mensuration et la matérialisation des limites. Il s'ensuit qu'ils apportent bel et bien une plus-value aux propriétaires de la parcelle concernée, conformément à la jurisprudence précitée.
Mal fondé, ce moyen du recourant doit être rejeté.
7. Quand bien même ce point n'est pas contesté par le recourant, se pose la question de savoir qui demeure débiteur de la facture litigieuse du 28 mars 2012, qui est postérieure à la vente de la parcelle du recourant survenue le 8 février 2012.
Aux termes de l'art. 42 al. 3 LRF, pour les propriétés aliénées en cours de travaux, le débiteur de la quote-part de frais est, sauf convention contraire, le propriétaire inscrit au registre foncier au moment de l'approbation du compte de répartition des frais par le département. Il résulte de cette disposition que le moment déterminant pour désigner le débiteur des frais de mensuration est celui de l'approbation du compte de répartition par le département. En l'occurrence, c'est le 24 novembre 2011 que le chef du département a approuvé le compte en question. A cette époque, l'immeuble du recourant n'avait pas encore été aliéné et le recourant était encore inscrit au registre foncier comme propriétaire aux côtés de ses fils. Il s'ensuit qu'en l'absence de convention contraire, c'est bien le recourant et ses fils, et non les acquéreurs de l'immeuble, qui étaient dans le cadre de leur société simple les débiteurs des frais litigieux.
8. En définitive, il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice, réduits compte tenu de la faible valeur litigieuse, sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département des infrastructures, du 28 mars 2012, est confirmée.
III. Un émolument de 250 (deux cent cinquante) francs est mis à la charge de AX.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 août 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.