TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 novembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs.

 

Recourants

 

A. X.________, à 1********,

B. X.________, à 2********,

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Municipalité de 2********, à 2********

 

 

2.

Service cantonal valaisan des contributions, à Sion

 

 

3.

Commune de 4********, à 12********

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 27 mars 2012 (détermination domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né le ******** 1955, est marié à B. X.________, née le ******** 1965. De cette union est née une fille, le ******** 2006 à 13********. Cet enfant est scolarisé à 3********.

B.                     A. et B. X.________ sont copropriétaires à 2******** depuis 1993, chacun pour une demie, d'un appartement de 4.5 pièces, dans lequel chaque époux a investi tout ou partie de son deuxième pilier. B. X.________ est également propriétaire depuis 1997 d'un chalet de cinq pièces à 4********. Le couple dispose d'un seul numéro de téléphone fixe, à 2********.

Le couple a été domicilié de manière principale à 2******** jusqu'au 31 juillet 2002, date de l'annonce de son départ pour 4********.

C.                     A. X.________ a été fondé de pouvoir auprès de la société Y.________ SA à 5********/GE, au sein de laquelle il oeuvrait depuis le 1er décembre 2001. Il a été inscrit au Registre du commerce à ce titre pour la période de juillet 2006 à février 2011, avec domicile à 2********. Depuis le mois d'octobre 2011, il travaille pour le compte de la société Z.________ Sàrl. Cette société a été créée en septembre 2011. Elle a notamment pour but l'exploitation d'une entreprise de conseils, analyses et maintenance dans le domaine du chauffage, du suivi énergétique, de l'élaboration de clés de répartition, des calculs des indices de chaleur, de l'assainissement de chaufferies ainsi que les transactions immobilières dans le respect de la LFAIE, les transactions financières, transactions commerciales et toutes activités convergentes. Elle a son siège à 4********, à l'adresse du chalet du couple. A. et B. X.________ en sont les associés et gérants.

B. X.________ travaille pour sa part à 100% comme assistante de direction au sein du C.________ au 6********/GE, depuis le 1er janvier 1992.

D.                     Le 21 mai 2008, l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a adressé aux époux X.________ un questionnaire servant à déterminer leur domicile fiscal, qu'ils étaient invités à retourner d'ici au 21 juin 2008. Le 5 juin 2008, les intéressés ont retourné ce formulaire. Ils y ont notamment indiqué que A. X.________ retournait une fois par semaine, le week-end, à 1******** et qu'il y passait ses vacances. Son épouse le rejoignait environ trois jours par semaine et le couple se retrouvait régulièrement à 1********. L'enfant du couple résidait à 2******** et à 1********. Enfin, la famille se retrouvait régulièrement à 1********. La famille de A. X.________ était domiciliée dans le canton de 11******** et celle de B. X.________ au 7********. La plupart de leurs amis étaient domiciliés en Valais et au 7********. Enfin, ils ont précisé que l'appartement de 2******** devait être vendu avant la fin de l'année 2008.

Compte tenu de l'imminence annoncée de la vente de cet appartement, l'ACI a décidé d'attendre avant de prendre une décision concernant la fixation du domicile des époux X.________. Cette vente n'a finalement jamais eu lieu.

E.                     Le 8 août 2011, l'ACI a adressé aux époux X.________ un nouveau questionnaire, qui devait être retourné d'ici au 8 septembre 2011. Le 7 septembre 2011, les intéressés ont adressé à l'ACI dit questionnaire rempli. Ils y indiquaient notamment que A. X.________ avait débuté une activité pour le compte de la société Z.________ Sàrl, à un taux de 100%. Ses horaires étaient le matin de 7 à 12 heures et l'après-midi de 14 à 18 heures. Il résidait avec interruption dans le canton de Vaud. Il se rendait en Valais plusieurs fois par semaine, ainsi que durant la majorité des week-ends et les vacances. Quant à B. X.________, qui travaillait à 100% de 7h30 à 17h30, elle résidait habituellement à 2******** et à 1********, rejoignant son mari dans cette dernière commune 3 à 4 jours par semaine. Il était aussi indiqué que l'enfant du couple était scolarisé à 3******** et que la famille se retrouvait régulièrement à 1********. Enfin, un des époux était membre de l'Ecole de ski internationale D.________, à 8********/VS, depuis 1997.

F.                     Par courrier du 21 septembre 2011, adressé en copie aux époux X.________, l'ACI a invité son homologue valaisan à renoncer à l'assujettissement de A. et B. X.________ au 1er janvier 2010 pour ce qui concerne l'impôt cantonal, communal et fédéral. Un délai de 60 jours était imparti aux parties intéressées pour formuler d'éventuelles remarques, ce qu'elles ont renoncé à faire.

G.                    Le 4 novembre 2011 a eu lieu une réunion entre l'ACI et le Service cantonal des contributions valaisan. Le 23 mars 2012, ce dernier a déclaré être d'accord avec les revendications de l'ACI portant sur un assujettissement illimité des époux X.________ dans le canton de Vaud dès 2010.

H.                     Par décision du 27 mars 2012, l'ACI a fixé le domicile fiscal principal de A. et B. X.________ à 2******** dès le 1er janvier 2010 au niveau cantonal, communal et fédéral.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 22 avril 2012 devant la Cour de droit administratif du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation de la décision entreprise. Il fait valoir ce qui suit:

"(...)

·         A. X.________ était effectivement fondé de pouvoir chez Y.________ SA avec domicile à 1******** sur les bulletins et les attestations de salaires depuis son engagement dans cette société. Le fait qu'il ait été fait mention du domicile à 2******** est une erreur de l'administrateur de la société.

·         La société Z.________ Sàrl a été créée en septembre 2011 avec son siège à 1******** démontre que le centre de vie de Monsieur A. X.________ se trouve effectivement en Valais.

·         Madame B. X.________ travaille effectivement au C.________ au 6******** depuis 1992, comme assistante de direction. Elle ne souhaite actuellement pas changer d'activité et d'employeur pour assurer une certaine stabilité financière au couple. En effet, le fait que la société Z.________ Sàrl ait été créée en 2011 ne permet pas de bénéficier d'un revenu suffisant durable compte tenu des difficultés conjoncturelles qui sévissent.

De plus, compte tenu de la situation économique actuelle (crise financière de 2008), les postes dans le domaine bancaire deviennent de plus en plus rares et il est très difficile de retrouver un emploi équivalent sur le marché du travail.

·         Le couple est effectivement domicilié à 1******** depuis le 1er août 2002. En effet, le chalet de 1******** a été acquis en 1997 et il a fallu plusieurs années de travaux pour le rendre habitable, raison pour laquelle nous n'avons pas déposé nos papiers en Valais avant cette date.

·         Le couple a un enfant né en 2006 à 13******** et qui est entré à l'école en août 2011, à 3********, à proximité de 2********, ceci pour des raisons de commodités puisque le domicile utilisé par Madame B. X.________ du lundi au vendredi après-midi se situe effectivement à 2********.

Nous tenons à vous préciser que notre enfant ne suit aucune activité culturelle ou sportive dans le canton de Vaud durant les week-ends, mais essentiellement en Valais.

·         Appartement de 2********:

·         Cet appartement a fait l'objet d'un partage avec mon ex-épouse lors du divorce survenu en 1993, en compensation, elle a repris le chalet de 9********.

Le couple est effectivement propriétaire de cet appartement de 4,5 pièces à 2******** dans lequel chacun y a investi un montant lorsque les cotisations au 2ème pilier n'étaient pas obligatoires et qu'il s'agissait de montants qui étaient bloqués sur un compte de libre passage. Nous n'avions pas demandé à la banque de transférer ces montants dans l'objet de 1******** puisque cet objet appartient uniquement à mon épouse.

·         L'appartement aurait dû être vendu au plus tard à fin 2008, mais la situation à proximité immédiate du cimetière a rebuté plusieurs personnes intéressées et les banques sont devenues plus restrictives au financement des objets immobiliers.

·         Monsieur A. X.________ ne réside plus comme mentionné dans le questionnaire du lundi au vendredi avec interruption plusieurs fois par semaine à 2********, mais essentiellement à 1******** depuis la création de sa propre société.

·         Monsieur A. X.________ ne joue plus dans l'équipe E.________ à 10******** depuis plus de 3 ans et vous pouvez d'ailleurs vérifier cette affirmation en demandant la liste des concours auquel (sic!) il a participé auprès de l'AVP. De plus, je ne suis plus membre de ce club.

·         Le couple dispose effectivement d'un seul numéro de téléphone à 2********, car pour l'entreprise, il ne sert à rien d'avoir un numéro fixe à 4******** et de ne pas être atteignable puisque la société assure un service de dépannage des installations 24h/24 et 7j/7.

Compte tenu de la situation particulière du marché du logement, nous n'avons pas envisagé de nous séparer de notre appartement à 2******** et le maintien permet aussi à mon épouse de diminuer de manière importante le temps de trajet pour se rendre à son travail.

Ce qui a déterminé notre décision d'ajourner la vente de notre logement de 2********, c'est le montant des loyers pour un logement dans la région genevoise avec la crise actuelle, en effet, en prenant la décision de se rapprocher de son lieu de travail, le loyer minimal serait certainement au-delà de Fr. 3'000.00 par mois. Ce qui est très nettement supérieur au loyer actuel de l'appartement de 2********.

Suite aux dernières votations, (Franz Weber), le fait que mon domicile fiscal soit déplacé dans le canton de Vaud me permettrait d'augmenter le prix de vente du chalet situé sur la commune de 1********, or comme vous pouvez le constater cet aspect ne nous motive en aucun cas. Une raison de plus pour prouver notre attachement au canton du Valais.

(...)"

Le 6 juin 2012, la Municipalité de 2******** a indiqué soutenir la décision attaquée, aux motifs que l'appartement des époux X.________ était financé partiellement au moyen du 2ème pilier, ce qui n'était possible que pour une résidence principale, et que l'enfant du couple était scolarisé à 3******** et bénéficiait à ce titre de toutes les infrastructures du groupement scolaire pour lequel la commune participait financièrement.

Le 14 juin 2012, le Service cantonal des contributions valaisan a indiqué qu'à ses yeux, la décision attaquée n'était pas justifiée en ce qui concernait A. X.________, qui avait rompu ses relations personnelles, sociales et professionnelles avec la commune de 2******** pour résider de manière prépondérante à 4********. Le fait que son épouse et leur fille demeuraient effectivement à 2******** durant la semaine n'était pas suffisant pour dénier que l'intéressé avait transféré le centre de ses intérêts à 4********.

Dans sa réponse du 29 juin 2012, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle considère que le centre des intérêts vitaux des époux X.________ se trouve à 2********. En effet, B. X.________ et l'enfant du couple y résident dans le bien immobilier dont le couple est propriétaire. Par ailleurs, l'enfant est scolarisé à 3********. Les époux figurent dans l'annuaire téléphonique uniquement à leur adresse de 2********. La famille de A. X.________ réside à 11******** et celle de B. X.________ dans le canton de 12********. Finalement, aux yeux de l'ACI, la situation des époux X.________ ne diffère pas fondamentalement de celle de contribuables résidant en semaine dans le canton de Vaud où leur enfant est scolarisé tout en disposant d'une résidence secondaire en Valais.

A. X.________ s'est encore déterminé en ces termes le 6 août 2012:

"(...)

·         La société Z.________ Sàrl a été fondée en Valais à 1********, car nous avons notre centre de vie qui est essentiellement dans cette commune. Si nous avions choisi une solution de facilité, nous aurions établi notre société dans le canton de Vaud ou dans le canton de 11******** mais non en Valais. En effet, nous n'avons aucune relation d'affaire sur la côte.

·         De plus, comme vous faisiez mention dans votre première correspondance de mon affiliation au club de pétanque d'10********. En réalité, cela faisait déjà plus de 2 ans que je ne participais plus à aucun concours faute de disponibilité, mais je restais affilié dans ce club comme membre sympathisant et versait ma cotisation annuelle pour soutenir cette société. Or depuis, je ne fais plus partie de cette société.

·         Concernant la scolarisation de notre enfant dans la commune, nous vous informons qu'avant son entrée à l'école, nous avions pris contact avec le Directeur des écoles de Rolle pour savoir si nous devions participer financièrement. Or, il nous a été clairement répondu que nous n'étions pas les seuls dans ce cas et qu'aucune participation financière ne nous serait réclamée. Nous ne comprenons pas cet acharnement de l'Administration Cantonale des Impôts pour que nous redéposions nos papiers dans la commune de 2********.

·         Si vous souhaitez impérativement bénéficier d'un revenu imposable plus élevé que notre contribution à la taxe de séjour, vous pourriez prendre en considération les revenus de mon épouse pour une taxation dans le canton de Vaud. Mais je ne comprends pas pourquoi je devrais élire domicile dans le canton de Vaud sachant que mon centre d'intérêt se trouve dans le canton du Valais depuis 1997.

·         En analysant vos démarches, nous arrivons à la conclusion suivante:

En effet, la raison principale qui vous motive à déplacer notre domicile fiscal n'est pas en relation avec notre centre d'intérêt, mais uniquement le fait que l'enfant soit scolarisé dans le canton de Vaud et défini comme centre d'intérêt de la famille. Ce qui est totalement contraire aux faits.

Nous vous rappelons que si nous avons maintenu notre domicile secondaire à 2********, ce n'est uniquement que pour des raisons financières et de proximité du lieu de travail de mon épouse.

·         Je précise que je réside principalement en Valais, de sorte que le logement valaisan constitue le lieu de réunion de notre famille, mon épouse et notre enfant me rejoignant les week-ends et durant les vacances.

·         De plus, si notre centre d'intérêt était réellement dans le canton de Vaud, nous pourrions tirer profit de la dernière votation sur les résidences secondaires en Valais (Franz Weber). Cette initiative nous permettrait même de réaliser une plus-value importante sur la vente de notre chalet. Vous voyez que même cet aspect ne nous motive pas d'avantage.

(...)"

I.                       Par avis du 23 août 2012, le juge instructeur a imparti à A. X.________ un délai au 13 septembre 2012 pour produire toute pièce utile permettant d'établir qu'il exercerait son activité professionnelle dans le cadre de la société Z.________ Sàrl en Valais, depuis son domicile de 4******** (comptes de la société, fichier de clients, etc.). A. X.________ n'ayant pas donné suite, un nouveau délai au 1er octobre 2012 lui a été imparti par avis du 20 septembre 2012. L'attention de l'intéressé était attirée sur le fait que sans réponse de sa part dans ce nouveau délai, la cour statuerait sur la base des pièces du dossier. A. X.________ n'a pas répondu à ce nouvel avis.

J.                      La cour a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

Le recours paraît avoir été formé par A. X.________ uniquement. En effet, seul son nom et son adresse apparaissent sur le recours du 22 avril 2012 et les déterminations du 6 août 2012. Par ailleurs, il est le seul à avoir signé ces deux actes. Quand bien même A. X.________ n'indique pas agir également pour le compte de B. X.________, la cour considérera que tel est le cas et que par ses écritures, A. X.________ conteste la décision entreprise également au nom de son épouse. L'autorité intimée paraît d'ailleurs l'avoir compris ainsi, en indiquant en page 3 de sa réponse qu' "à l'appui de leur recours, M. et Mme A. et B. X.________-F.________ invoquent...".

2.                      a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).

b) Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal des recourants à 2******** et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2010; les recourants soutiennent en effet que leur domicile principal se situe sur la Commune de 4******** et, partant, qu’ils sont assujettis de façon illimitée dans le canton du Valais.

3.                      a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14 – cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).

A compter de 2001, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, 2ème phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).

b) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.

aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).

Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/11********/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).

En droit civil toujours, les époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162 CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et 171).

Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).

bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la 252, consid. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).

Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).

c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2ème éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).

aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Il en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche, l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu professionnel net (v. Ryser/Rolli, op. cit., p. 111).

bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge, et ayant des liens à plusieurs endroits, ATF 123 I 289; ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57, 297; arrêts FI.2005.0108 du 28 juin 2005; FI.2003.0031 du 30 juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003). Ainsi, les liens rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et de connaissances (v. Höhn/Mäusli, op. cit., N. 80 et 81 p. 109 ss). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (Archives 71 p. 662). Pour les contribuables mariés retraités, séjournant alternativement à deux endroits différents, le centre de leurs intérêts personnels se détermine principalement en fonction de la durée des séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des relations sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145 consid. 5 p. 105 s.).

cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (cf. arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031; FI.2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (v., outre arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031 et FI.2000.0043, déjà cités, arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).

d) En matière de droit fiscal intercantonal, la jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage de la souveraineté fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5 p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid. 4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1, références citées).

4.                      a) En l'occurrence, s'agissant de la recourante, il y a lieu de retenir qu'elle occupe le logement dont elle est copropriétaire avec le recourant à 2******** tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi. C'est depuis ce domicile qu'elle se rend quotidiennement à son travail, à 11********. Cette activité déployée à plein temps permet à la recourante d'assurer durablement son entretien. Dans le cadre du recours, les recourants ont exposé que si à ce jour cet appartement de 2******** n'avait pas été vendu, c'était uniquement en raison des difficultés à retrouver une habitation permettant de se loger dans la région à des prix aussi intéressants. C'est dire qu'il existe une volonté manifeste chez la recourante de maintenir ce domicile à proximité de son lieu de travail, et non pas de l'établir à 4********. Les recourants l'ont d'ailleurs expressément admis dans leur recours, en exposant que la recourante ne souhaitait actuellement pas changer d'activité et d'employeur pour assurer une certaine stabilité financière au couple. Par ailleurs, l'enfant des recourants, qui est âgée actuellement de cinq ans, occupe également cet appartement avec la recourante. L'enfant est scolarisé dans le village voisin de 3********. A cela s'ajoute le fait que la recourante apparaît uniquement dans l'annuaire téléphonique à 2******** et qu'elle a engagé son deuxième pilier dans son logement vaudois. Il s'ensuit que la situation de la recourante n'a rien d'exceptionnel et ne se distingue en tous cas pas de celle de contribuables regagnant chaque fin de semaine et chaque jour férié leur résidence secondaire où ils passent également leurs vacances. Dans ces conditions, il faut admettre avec l'autorité intimée que la recourante a bien son domicile fiscal à 2********, commune à partir de laquelle elle se rend à son travail. La recourante, qui a la charge de la preuve du contraire, n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption

b) Pour sa part, le recourant justifie son domicile fiscal en Valais par le fait que depuis le début de son activité pour le compte de sa société Z.________ Sàrl, dont le siège est à 4******** à l'adresse du chalet du couple, il ne réside plus à 2******** dans le canton de Vaud, mais essentiellement dans cette commune valaisanne. A cet égard, sa situation se serait modifiée par rapport à celle décrite dans les formulaires qui lui avaient été soumis par l'ACI.

Les recourants ont été invités à répondre à deux questionnaires qui leur avaient été soumis par l'autorité intimée en vue de déterminer leur domicile fiscal. Ces questionnaires leur ont été adressées les 21 mai 2008 et 8 août 2011. Les recourants ont rempli puis retourné ce dernier le 7 septembre 2011, soit avant la prise d'emploi du recourant auprès de la société Z.________ Sàrl, annonc. pour le mois d'octobre 2011. Il est partant plausible que la réponse donnée par le recourant s'agissant de sa présence sur sol vaudois se référait à l'époque où il était encore employé de la société Y.________ SA et non à celle, nouvelle, qui allait suivre avec sa prise d'emploi au sein de sa société. Il appartient toutefois au recourant d'apporter la preuve de ce changement de circonstances notable. A cet égard, suite aux échanges d'écritures dans le cadre de la présente procédure de recours, le juge instructeur a invité le recourant à clarifier sa situation professionnelle, conformément à son devoir de collaborer. En l'espèce, cela se justifiait d'autant que le recourant entendait s'écarter de ses propres réponses figurant dans le questionnaire retourné à l'autorité intimée le 7 septembre 2011. Les seules explications à ce sujet du recourant dans le cadre de la procédure de recours, qui revenaient en fin de compte à retenir une nouvelle organisation dans sa vie familiale et professionnelle, avec une incidence sur le régime fiscal applicable aux recourants, n'étaient à l'évidence pas suffisantes et se devaient au contraire d'être établies de manière tangible. Or, force est de constater à ce sujet que le recourant n'apporte pas le début de preuve permettant d'étayer sa position. Au contraire, puisque le recourant n'a pas jugé utile de répondre à l'avis du juge instructeur du 23 août 2012 l'invitant à produire toute pièce utile permettant d'établir qu'il exercerait bel et bien son activité professionnelle dans le cadre de la société Z.________ Sàrl en Valais, depuis son domicile de 4********, ce qui aurait pu être de nature à établir, comme il le soutient, qu'il résidait "essentiellement" dans cette commune. Le recourant n'a pas plus donné suite à la prolongation de délai qui lui a été d'office accordée pour produire les documents en question. Il faut dans ces conditions admettre qu'en l'état du dossier, le recourant échoue dans la preuve - dont la charge lui incombait - qu'il déploie dorénavant son activité professionnelle sinon exclusivement, du moins de manière prépondérante depuis 4******** et que, partant, il a abandonné pour ainsi dire tout lien avec 2********, contrairement à ce qui était le cas lorsqu'il était engagé auprès de son précédent employeur – le recourant a à cet égard indiqué qu'il se rendait une fois par semaine à 4********, le week-end (réponse au formulaire du 21 mai 2008), puis plusieurs fois par semaine (réponse au formulaire du 8 août 2011). La seule existence du siège social de la société à l'adresse des recourants à 4******** n'est, contrairement à ce que soutient le recourant, à l'évidence pas suffisante en l'absence d'éléments supplémentaires dûment établis; ce d'autant que le recourant ne paraît pas devoir disposer de locaux professionnels ailleurs qu'à domicile, ce qui peut s'expliquer par la nature de l'activité déployée. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que le domicile fiscal du recourant se trouve là où est situé le centre de ses relations personnelles et familiales, en l'occurrence à 2******** aux côtés de son épouse et de leur fille, qui est scolarisée dans le village voisin de 3********. Le fait que les recourants figurent dans l'annuaire téléphonique uniquement à leur adresse de 2********, qu'ils ont engagé leur deuxième pilier dans leur résidence vaudoise, qu'ils sont copropriétaires de cette dernière depuis 1993, que leur famille respective réside à 11******** et dans le canton de 12********, et non en Valais, et qu'ils n'établissent pas avoir des attaches sociales particulièrement ancrées à 4********, sont autant d'indices que les liens qui rattachent le recourant au canton de Vaud sont bien plus forts que ceux qui le rattachent au Valais. En fin de compte, comme pour la recourante, la situation du recourant ne diffère pas fondamentalement de celle de contribuables qui résident en semaine dans le canton de Vaud où leur enfant est scolarisé tout en disposant d'une résidence secondaire en Valais.

Il découle de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a fixé le domicile fiscal des recourants à 2******** dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2010.

5.                      Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 27 mars 2012, est confirmée.

III.                    Les frais d'arrêts, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la charge de A. et de B. X.________, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2012

 

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.