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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 5 mars 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Me Dan BALLY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission Communale de recours en matière d'impôt, à 2******** |
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Autorité concernée |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules) |
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Recours A. X.________ c/ décision de la Commission communale de recours de la Commune d'2******** du 13 avril 2012 (taxe de séjour communale - appartement E10 pour les années 2007 à 2012) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ est propriétaire des appartements E8, E9 et E10 du Domaine Y.________, sis au Chemin 3********, à 4********.
Le 6 décembre 2011, la Municipalité d'2******** a adressé à l'intéressé des factures correspondant à la taxe de séjour pour les années 2010 et 2011 pour les appartements E8, E9 et E10. Y était jointe une lettre lui expliquant que la Municipalité d'2******** avait appris récemment qu'il était propriétaire desdits appartements, et qu'en tant que propriétaire d'une résidence secondaire sur la commune, il était redevable de deux taxes de séjour: une taxe communale et une taxe pour le fonds d'équipement touristique communal. La taxe de séjour communale représentait le 1,7 °/oo de la valeur fiscale de sa résidence secondaire (au minimum 350 fr. et au maximum 750 fr.) et était perçue au début de chaque année pour l'année en cours, indépendamment de l'occupation ou non par l'intéressé de sa propriété. La taxe pour le fonds d'équipement touristique communal représentait le 0,4 °/oo de la valeur fiscale de sa propriété, sans limite; elle était perçue en même temps que la taxe de séjour communale.
Par lettre du 23 janvier 2012, l'intéressé a fait opposition aux factures précitées en indiquant que les appartements en question étaient destinés à la vente et qu'ils n'étaient pas terminés.
Par lettre du 30 janvier 2012, la Municipalité d'2******** a confirmé les factures et a adressé à A. X.________ des nouvelles factures correspondant à la taxe de séjour pour les années 2007 à 2009 concernant les appartements E8, E9 et E10. Elle a relevé que toute personne possédant un bien sur la commune sans y être domiciliée était soumise à la taxe de séjour, que cet objet soit occupé ou pas, et que seul le promoteur, c'est-à-dire la personne ou l'entreprise ayant acheté le terrain et fait construire le bien dans le but de le revendre était exempté de la taxe de séjour, soit, en l'occurrence, l'entreprise Z.________ SA; or, A. X.________ était propriétaire de ces appartements depuis le 28 juin 2007. Le 7 février 2012, elle a encore adressé à l'intéressé des factures correspondant à la taxe de séjour pour l'année 2012 concernant les appartements E8, E9 et E10.
A. X.________ a recouru le 22 février 2012 contre toutes les factures précitées auprès de la Commission communale de recours de la Commune d'2******** (ci-après: la Commission communale de recours). Il a fait valoir qu'il était bien le propriétaire des appartements en question, mais que ce n'était que pour débloquer les comptes de construction qu'il les avait repris en son nom à sa société, Z.________ SA; il avait toutefois l'intention de les vendre, n'ayant pas pour projet de s'y établir lui-même.
B. Par décision sur recours du 13 avril 2012, la Commission communale de recours a expliqué qu'en présence de A. X.________ et de son fils, elle s'était rendue récemment à 4******** pour visiter les appartements de l'intéressé. Elle avait constaté que les appartements E8 et E9 avaient été réunis pour n'en faire qu'un seul lot et qu'ils n'étaient actuellement pas terminés, donc inhabitables en l'état, et que l'appartement E10 était "terminé et meublé". Elle acceptait dès lors le recours interjeté par A. X.________ en ce qui concernait son assujettissement à la taxe de séjour pour les appartement E8 et E9 pour les années 2007 à 2012 et annulait les factures y relatives, mais elle le rejetait en ce qui concernait son assujettissement à la taxe de séjour pour l'appartement E10 pour les années 2007 à 2012, et invitait l'intéressé à s'acquitter du montant dû à ce titre.
C. A. X.________ a interjeté recours contre cette décision le 24 avril 2012 en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'il soit libéré du paiement de la taxe de séjour pour l'appartement E10 pour les années 2007 à 2012, soit un montant de 2'068 fr. 35. Il a fait valoir que, comme les appartements E8 et E9, l'appartement E10 était destiné à la vente ou à la location et qu'il n'était pas habité, comme le prouvait la facture d'électricité établie le 19 décembre 2011 par Romande Energie Commerce SA qu'il produisait et qui démontrait qu'il n'y avait eu aucune consommation d'électricité pour cet appartement du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011. Il a soutenu que ce n'était que pour des raisons de financement que le solde des appartements avait été réparti entre Z.________ SA, dont il était le seul administrateur, et lui-même, mais qu'il n'était que le promoteur de ces biens.
D. Dans sa réponse du 23 mai 2012, la Commission communale de recours a conclu au rejet du recours.
Un second échange d'écritures n'a pas été ordonné.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté selon les formes et dans le délai de trente jours prescrit aux art. 47a de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11) et, par renvoi, à l’art. 200 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), le présent recours est recevable en la forme.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a assujetti le recourant à la taxe de séjour pour les années 2007 à 2012 du fait qu'il est propriétaire de l'appartement E10 du Domaine Y.________, à 4********.
3. a) Selon l'art. 3bis al. 1 LICom, les communes qui affirment leur vocation touristique peuvent percevoir une taxe de séjour (let. a). Cette taxe fait l'objet d'un règlement adopté par le conseil général ou communal et soumis à l'approbation du chef du département concerné (al. 2). Ce règlement doit notamment contenir des dispositions fixant les conditions d'assujettissement à la taxe de séjour, le mode de calcul et le montant de celle-ci, la procédure de perception, ainsi que l'affectation des montants perçus (al. 3). Le produit de cette taxe doit être distinct des recettes générales de la commune et affecté à des dépenses profitant à l'ensemble des touristes (al. 4).
b) La Commune d'2******** a adopté le 28 septembre 2007 un "Règlement relatif à la perception d'une taxe de séjour sur l'ensemble de la commune d'2******** modifiant celui de 23 février 1996 modifié", qui a été approuvé par le Conseil d'Etat de canton de Vaud le 22 novembre 2007 (ci-après: le Règlement).
Selon l'art. 1er du Règlement, la Commune d'2******** perçoit une taxe de séjour sur les nuitées des hôtes de passage ou en séjour sur l'ensemble de son territoire.
Selon l'art. 4 du Règlement, sont astreints au paiement de la taxe de séjour: les hôtes, les membres des sociétés ou clubs, privés ou publics, de passage ou en séjour dans les hôtels, pensions ou tous autres établissements similaires (let. a), les pensionnaires des collèges, écoles, pensionnats et homes d'enfants (let. b), ainsi que les hôtes ou propriétaires en séjour dans les villas, chalets, appartements et chambres, meublés ou non (let. c).
Selon l'art. 3 du Règlement, est notamment considéré comme "hôte" toute personne qui, sans avoir son domicile fiscal dans la région définie par le Règlement, y passe la nuit, et comme "propriétaire" celui qui détient en cette qualité la totalité des actions (sauf celles détenues par l'administrateur) d'une société anonyme propriétaire d'un immeuble, ou celui qui, sans remplir cette condition, justifie de son droit exclusif à l'usage d'un appartement.
c) Comme l’a déjà relevé le Tribunal administratif (FI.2006.0026 du 27 novembre 2008, consid. 4; FI.2004.0079 du 13 juin 2006, consid. 4), la taxe de séjour est considérée comme un impôt d’affectation ou de dotation (Zwecksteuer) dépendant des coûts (Kostenanlastungssteuer) en ce sens qu’elle est destinée à couvrir des dépenses déterminées provoquées par des personnes déterminées ou qui profitent avant tout à celles-ci (ATF 102 Ia 143; 100 Ia 60 et les références citées par ces arrêts). Le cercle des contribuables d’un impôt d’affectation destiné à couvrir certaines dépenses déterminées comprend les personnes à la charge desquelles la collectivité publique peut, pour des motifs objectifs et raisonnables, mettre en priorité les dépenses en cause plutôt que de les imposer à l’ensemble des contribuables; cet impôt est toutefois dû indépendamment de l’usage ou de l’avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée. Le lien entre les dépenses en cause et les personnes assujetties est ainsi abstrait et plus lâche que dans le cas d’une charge de préférence; ces dépenses sont comprises dans un sens large, sans qu’il soit nécessaire qu’un tel impôt serve au financement immédiat d’une mesure déterminée (ATF 122 I 61 consid. 3b; 122 I 305 consid. 4b, p. 310; voir aussi ATF 124 I 289, consid. 3b, p. 291, 292 et Peter Böckli, Indirekte Steuern und Lenkungsteuern, Bâle 1975, p. 52, 54). La taxe de séjour se caractérise donc comme un impôt spécial, d’un montant modéré, destiné à un but déterminé, distinct des tâches générales de la commune. Elle tend essentiellement à faire participer les hôtes de la station au financement des installations et des manifestations qui sont créées spécialement pour eux et dont ils profitent de manière prépondérante. Le produit de la taxe de séjour doit donc être utilisé exclusivement dans l’intérêt des hôtes et ne doit pas l’être à des fins d’allègement du budget communal ordinaire ou de propagande pour la station (ATF 101 Ia 437 consid. 3a; 100 I 71 consid. 3a; 102 Ia 143 consid. 2). L’hôte doit ainsi coopérer à la réalisation de l’équipement touristique qui est mis à sa disposition, qu’il l’utilise ou qu’il ne l’utilise pas.
d) L'autorité apprécie les preuves librement sur la base des éléments recueillis dans la procédure et selon son intime conviction. L'obligation faite au contribuable de collaborer à l'établissement de la taxation trouve cependant sa contrepartie dans le droit de participer à la procédure; l'occasion doit lui être procurée d'offrir des preuves et de participer à l'administration de celles qui seront ordonnées (Berdoz/Bugnon, op. cit. pp. 624 s.). Quant au fardeau de la preuve, on retire de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), applicable par analogie en matière fiscale, qu'il appartient à l'autorité fiscale d'établir les faits qui fondent la créance d'impôt ou qui l'augmentent. Le contribuable doit, quant à lui, démontrer de façon générale que les indications figurant dans sa déclaration sont exactes; de même, il a la charge d'alléguer et prouver les faits qui suppriment ou réduisent la créance fiscale (ATF 121 II 257 consid. 4c/aa p. 266; 92 I 253; arrêts FI.2005.0206 du 12 juin 2006 consid. 8b p. 14; FI.2004.0038 du 18 avril 2006 consid. 4d et e p. 19; FI.2002.0045 du 10 mars 2003 consid. 3a/bb p. 12). Ainsi, la justification commerciale des dépenses revendiquées en déduction d’une recette doit être établie par le contribuable; ce principe est issu de l'art. 8 CC, selon lequel chaque partie doit alléguer et prouver les faits dont elle entend déduire son droit, disposition applicable par analogie en matière fiscale (v. Xavier Oberson, in: Les procédures en droit fiscal, 2ème éd. OREF, 2005, p. 723).
e) En l'espèce, le recourant conteste être assujetti à la taxe de séjour au motif qu'il ne "séjourne" pas (au sens de l'art. 4 du Règlement) dans l'appartement E10 en question, que celui-ci est en effet destiné à la vente ou à la location et qu'il en est le promoteur.
Il ressort du dossier que l'autorité intimée a d'abord assujetti le recourant à la taxe de séjour pour la période en cause (de 2007 à 2012) pour les trois appartements E8, E9 et E10 dont il est propriétaire dans le Domaine Y.________. Par la suite, elle a renoncé à l'assujettir à cette taxe pour les appartements E8 et E9 car elle a constaté, lors de la visite des lieux en mars-avril 2012, que ceux-ci n'étaient alors pas terminés, donc inhabitables. Elle a toutefois maintenu l'assujettissement de l'intéressé pour l'appartement E10 au motif que celui-ci était "terminé et meublé".
Or, le fait que l'appartement en question soit meublé ne saurait, dans ce cas, constituer un élément déterminant. Il apparaît en effet même assez logique qu'un appartement sis dans une station touristique et destiné à être loué ou vendu à des étrangers le soit. En tout état de cause, cet élément n'est pas suffisant pour démontrer que le recourant "séjourne" dans cet appartement. A ceci s'ajoute le fait qu'il ressort du dossier que la consommation d'électricité de ces locaux pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 a été nulle. Si cet élément ne saurait dans tous les cas permettre d'exempter pendant une certaine période une personne assujettie à la taxe de séjour (puisque, lorsqu'un propriétaire est assujetti, la taxe est due même lorsqu'il n'occupe pas son bien), il constitue dans le cas présent bien une preuve allant dans le sens des déclarations du recourant.
4. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et la décision du 13 avril 2012 de la Commission communale de recours, annulée. Succombant, la Commune d'2******** est tenue de supporter les frais judiciaires. Assisté par un avocat, le recourant a droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision du 13 avril 2012 de la Commission communale de recours de la Commune d'2******** est annulée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la Commune d'2********.
IV. Le recourant a droit à une indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens, à charge de la Commune d'2********.
Lausanne, le 5 mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.