TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 septembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Fernand Briguet et M. Bernard Jahrmann, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation,  

  

 

Objet

     Impôt cantonal sur les véhicules      

 

Recours X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 20 avril 2012 (retrait du permis de navigation - frais de décision)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est détenteur d'un bateau à moteur immatriculé dans le canton de Vaud.

B.                               Par avis du 10 avril 2012, la compagnie d'assurance Nationale Suisse a informé le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) que l'assurance responsabilité civile pour le bateau de X.________ était échue.

Par décision du 20 avril 2012, notifiée le 24 avril 2012, le SAN, constatant que le permis de navigation de X.________ n'avait pas été annulé et qu'aucune nouvelle attestation d'assurance n'avait été présentée, a retiré le permis de navigation de l'intéressé pour une durée indéterminée. Il a précisé que la levée de cette mesure était subordonnée à la présentation d'une nouvelle attestation d'assurance. Enfin, les frais de la décision, par 200 fr., ont été mis à la charge de X.________.

Le 30 avril 2012, X.________ a écrit au SAN pour faire part de son étonnement de se voir facturer les frais de retrait de son permis de navigation. Il a exposé qu'il n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde préalable et que son attention n'avait jamais été attirée sur les sanctions qu'il encourrait. Il a précisé qu'il avait renoncé à renouveler son assurance responsabilité civile pour des motifs économiques, ayant dû faire face à d'autres dépenses prioritaires. Les frais qui lui étaient facturés étaient à ses yeux prohibitifs et injustifiés. X.________ a accompagné son courrier d'une proposition d'assurance responsabilité civile pour son bateau, établie le 30 avril 2012 par la compagnie d'assurance La Bâloise.

Le 4 mai 2012, le SAN a répondu à X.________, lui expliquant que conformément à l'art. 36 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI; RS 747.201), le permis de navigation devait être retiré immédiatement, ce qui expliquait que l'intéressé n'avait pas reçu de courrier de la part du SAN préalablement au retrait du permis de navigation. Le SAN a ajouté que l'attestation de La Bâloise, du 30 avril 2012, étant postérieure à la décision du 20 avril 2012, cette dernière était justifiée, ainsi que l'émolument l'accompagnant.

C.                               Le 11 mai 2012, X.________ a recouru contre la décision du SAN du 20 avril 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant à l'annulation des frais mis à sa charge.

Dans sa réponse du 28 juin 2012, le SAN a conclu au rejet du recours.

X.________ a répliqué le 9 juillet 2012. Il a expliqué que c'était en raison d'un concours de circonstances qu'il avait mis dix jours dès la décision du 20 avril 2012 pour adresser au SAN une proposition d'assurance responsabilité civile pour son bateau auprès de La Bâloise (la décision ne lui a été notifiée que le 24 avril 2012, son assureur était ensuite absent, etc.). Il a ajouté qu'il avait voulu faire l'économie d'une prime d'assurance responsabilité civile jusqu'à la prochaine période de navigation, qui courait pour lui des mois de juin à septembre.

X.________ a encore fait part de son mécontentement à l'occasion de plusieurs courriers adressés directement au SAN et à la CDAP, dont on s'abstiendra de retranscrire le contenu, qui n'est pas pertinent pour le règlement de la présente cause.

D.                               X.________ a été mis partiellement au bénéfice de l'assistance judiciaire, en étant exempté des avances de frais et des frais judiciaires.

E.                               La cour a statué par voie de circulation.


Considérant en droit

1.                                La décision attaquée a été notifiée au recourant, qui est directement touché par celle-ci et a qualité pour recourir (art. 75 let. a de la Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), le 24 avril 2012. Le recours, qui a été remis le 11 mai 2012 à un bureau de poste suisse à l’attention du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 LPA-VD), a été formé en temps utile. Il convient donc d’entrer en matière sur ce recours qui satisfait du reste aux exigences de forme posées par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie au recours au Tribunal cantonal par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

2.                                Le recourant conteste uniquement l'émolument de 200 fr. mis à sa charge avec la décision du 20 avril 2012, dite décision étant devenue caduque, suite à la production par le recourant d'une nouvelle attestation d'assurance responsabilité civile, en tant qu'elle retire son permis de navigation.

a) aa) Un bateau ne peut être mis en circulation avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile (art. 31 al. 1 LNI). L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de navigation. Il annoncera à l'autorité qui a délivré ce permis la suspension ou la cessation de l'assurance. La suspension ou la cessation ne prendra effet à l'égard des personnes lésées qu'au moment où l'assurance est remplacée par une autre ou le permis de navigation restitué, mais dans tous les cas soixante jours après la notification de l'assureur. L'autorité qui reçoit la notification de l'assureur retirera immédiatement le permis de navigation. Aucun permis ne sera délivré avant que soit attestée la conclusion d'une nouvelle assurance (art. 36 LNI). Cette dernière disposition a été adoptée dans le but d'éviter qu'un dommage non couvert par l'assurance ne puisse se produire entre le moment où l'assurance prend fin et celui où le permis est retiré ou rendu. L'autorité est dès lors tenue de retirer le permis avant que l'assurance ne cesse de produire ses effets (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mai 1974 concernant un projet de loi sur la navigation intérieure publié in FF 1974 I pp. 1491 ss, p. 1502).

Ces prescriptions correspondent à la réglementation en matière de circulation routière. Ainsi, l'art. 68 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prévoit également que l'assureur doit annoncer à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre. L'autorité retirera le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle aura reçu l'avis. Ce retrait devient caduc si l’autorité dispose d’une nouvelle attestation d’assurance (art. 7 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules - OAV; RS 741.31). Les art. 68 LCR et 7 OAV visent à garantir le principe de l'assurance obligatoire des véhicules automobiles. Ils ne peuvent être interprétés d'une autre manière que celle donnée par la lettre de la loi. Ainsi, la seule condition pour que cessent les effets de la suspension ou la cessation de l'assurance, à savoir le retrait du permis de circulation, est la remise à l'autorité d'une nouvelle attestation d'assurance (arrêt du Tribunal administratif argovien du 29 octobre 1990 traduit et résumé in JT 1991 I pp. 706 s, cf. également arrêts GE.2008.0211 du 23 mars 2009 consid. 2 p. 3; CR.2007.0157 du 8 février 2007 consid. 3 p. 3.). L'autorité cantonale qui ne remplirait pas ses obligations de retrait de permis de circulation et de saisie de ce permis et des plaques engage sa responsabilité civile selon l'art. 77 LCR.

Par ailleurs, l'art. 98 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 8 novembre 1978 sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure - ONI; RS 747.201.1) prévoit que le titulaire d'un permis de navigation est tenu d'annoncer, dans les quatorze jours, en lui présentant le document, tout fait qui nécessite une modification ou un complément à ce permis ou qui en entraîne le remplacement. De même, l'annexe 7 à cette ordonnance présente un modèle de permis de navigation pour l'immatriculation ordinaire de bateaux sous surveillance cantonale, permis de navigation collectif et permis de navigation pour bateaux n'ayant pas fait l'objet d'un placement sous régime douanier, sur lequel figure une liste de rubriques telles que notamment le nom, les prénoms, le domicile, la date de naissance, le pays d'origine, l'assurance responsabilité civile ainsi que la prescription suivante:

"Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré."

bb) L'art. 24 du règlement du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; RSV 741.15.1) prévoit que la décision de retrait de plaques, signes distinctifs, permis de circulation ou de navigation, est assujettie à un émolument de 200 francs.

Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, l’émolument administratif est la contrepartie financière due par l’administré qui a recours à un service public, que l’activité de ce dernier ait été déployée d’office ou que l’administré l’ait sollicitée (cf. Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., n° 2777 et 2780, et les références citées). L’émolument est dû dès que l’activité administrative s’est déroulée ou que la prestation publique est requise ou a été fournie (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, n° 7.2.4.1 p. 364, et les références citées).

Par ailleurs, dans un arrêt FI.1998.0068 du 13 octobre 1998, le tribunal de céans a jugé, au terme d'une analyse détaillée, que l’émolument prévu à l'art. 4 du règlement du 11 décembre 1996 sur les émoluments et le tarif des autorisations perçus par le Service des automobiles, cycles et bateaux (disposition qui a été remplacée par l’art. 24 RE-SAN précité dont la teneur est identique) respectait, conformément au droit fédéral, les deux principes dérivés du principe de la proportionnalité: celui de la couverture des frais, d'une part, et celui de l'équivalence, d'autre part (cf. Pierre Moor, op. cit., n° 7.2.4.3; arrêt confirmé à maintes reprises, notamment dans FI.2004.0121 du 1er mars 2005; cf. aussi ATF 106 Ia 241 consid. 3b; arrêts GE.2011.0104 du 21 décembre 2011, consid. 3c; GE.2010.0065 du 15 juin 2010, consid. 1a/aa; GE.2008.0211 précité consid. 3 p. 4 et CR.2006.0154 du 15 décembre 2006).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a reçu le 10 avril 2012 un avis de la compagnie d'assurance Nationale Suisse que la couverture en responsabilité civile pour le bateau du recourant était échue. A partir de là, l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de retirer immédiatement le permis de navigation du recourant, en application de l'art. 36 al. 3 LNI. Elle n'avait au demeurant pas à en informer au préalable le recourant. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a rendu une décision de retrait du permis de navigation le 20 avril 2012. Le fait que le recourant ait par la suite produit une attestation pour une nouvelle couverture d'assurance responsabilité civile pour son bateau n'y change rien et n'était pas de nature à rendre mal fondée la décision de retrait.

Or, dans la mesure où cette mesure de retrait était bien fondée, l'autorité intimée était en droit de facturer au recourant l'émolument litigieux, en application de l'art. 24 RE-SAN. Dès lors que le montant de l'émolument facturé correspond à celui prévu par la loi, soit 200 francs, que comme déjà vu ci-dessus ce montant ne prête pas le flanc à la critique et a été confirmé à maintes reprises par l'autorité de céans, le recourant n'était pas fondé à le contester, ni dans son principe, ni dans sa quotité. La décision de l'autorité intimée était dans ces conditions aussi justifiée sur ce point.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. L'arrêt sera rendu sans frais, le recourant ayant été mis partiellement au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il n'y a enfin pas lieu d'allouer des dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 20 avril 2012, est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 septembre 2012

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.