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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard
Jahrmann et |
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Recourante |
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Commune de 3********, à 3********, représentée par Y.________ SA, succursale d'Epalinges, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Commune de 16********, à 17******** |
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2. |
Kantonale Steuerverwaltung des Kantons Schwytz, à Schwytz, |
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Tiers intéressé |
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A. X.________, à 1******** (SZ), représenté par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours Commune de 3******** c/ déci2******** de l'Administration cantonale des impôts du 2 mai 2012 (détermination du domicile fiscal de M. A. X.________) |
Vu les faits suivants
A. Né le 25 mars 1957, A. X.________ vit séparé de son épouse depuis 2010. Il est le père de B., âgée de 30 ans, domiciliée à 2********, de C., âgée de 24 ans, domiciliée à 3******** ainsi que de D., âgé de 22 ans, domicilié comme on le verra ci-dessous à 1********/SZ, commune de 16********.
B. A. X.________ a exercé la fonction de syndic de la commune de 3******** de 1994 à 2004, après en avoir été municipal durant trois ans. Il a travaillé durant plusieurs années pour le compte de la société Z.________ SA, sise à 3********, société dont il est l'administrateur-président. Il est également administrateur-président des sociétés E.________ SA et F.________ SA, dont les sièges sont à 3********, ainsi que de la G.________ SA, dont le siège est à 4********.
A. X.________ est président du Conservatoire de musique de 5********, dont l'adresse est Route 6********, à 3********. D'après les explications de l'intéressé, il est en passe de remettre cette présidence. A. X.________ a été membre de l'Abbaye de 3********, dont il a été l'Abbé-Président jusqu'à la fin 2011. Il n'est aujourd'hui plus membre du comité de cette confrérie. Il a enfin été membre de l'UDC vaudoise. Il ne fait aujourd'hui plus partie de la section Broye-Vully de ce parti, ni de son comité central.
C. A. X.________ est propriétaire, sur la commune de 3********, de la parcelle 7******** en copropriété pour une demie avec son épouse, de la parcelle 8********, en copropriété pour 1/5 dans le cadre d'une hoirie et de six autres parcelles dont les estimations fiscales totalisent 35'800 francs. Il est également propriétaire de deux biens immobiliers sis sur la commune de 9********, qu'il loue à l'une de ses entreprises.
D. Le 31 mai 2011, A. X.________ a annoncé son départ de la commune de 3********, pour s'établir dans un appartement de 3.5 pièces sis 10********, à 1********/SZ, commune de 16********, qu'il loue pour un loyer mensuel de 1'170 francs. Son fils D., qui a débuté des études d'ingénieur à l'EPFZ, l'y a rejoint dès le 22 août 2011. Au nord de cet appartement se trouvent une ligne de chemins de fer et la route nationale. Selon les annuaires téléphoniques en ligne, un H. I.________ est inscrit à la Route 11******** à 3********. S'agissant de l'appartement de 1********, il est inscrit à l'annuaire au nom de B. I.________.
E. Suite à cette annonce de changement de domicile de A. X.________, la commune de 16******** a contacté l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), considérant que l'intéressé n'avait pas vraiment pris domicile dans cette commune. L'ACI a alors décidé d'ouvrir une procédure de domicile fiscal afin de vérifier si le départ annoncé de A. X.________ n'était en réalité pas fictif. Dans ce cadre, l'ACI a procédé à une enquête, confiée à son Groupe spécial IF, qui a rendu le rapport suivant le 23 février 2012:
"(...)
En réponse à votre requête du 26.10.2011, nous sommes en mesure de vous communiquer ce qui suit:
L'adresse Route 6********, à 3********, correspond à une maison d'habitation abritant également les bureaux de Z.________ S.A. et E.________ S.A. au rez-de-chaussée. Cette villa se situe à côté des locaux de production, de conditionnement et d'expédition des entreprises susmentionnées. Il s'agit du domaine du "12********".
Entre le 31.10.2011 et le 01.02.2012, 15 pointages ont été effectués à cet endroit. Nous en tirons les conclusions suivantes:
La maison est habitée par C. I.________, née le 21.01.1988, étudiante, laquelle se déplace à bord d'une VW Fox blanche immatriculée au nom de Z.________ S.A..
A une occasion, nous avons constaté la présence, au matin, de B. I.________, née le 26.07.1983, fille aînée de celui qui nous occupe, domiciliée à 2********/VS.
A chacun de nos contrôles, la présence d'une Mercedes G 320 noire dans la cour de la villa a été remarquée. Ce véhicule appartient à A. X.________ et est immatriculé SZ 13******** en plaques interchangeables avec une Porsche Carrera S grise. L'adresse pour le service des automobiles schwytzois est 1******** (Wollerau), 10********.
A 3 occasions seulement, ce véhicule a été vu en stationnement portant ses plaques d'immatriculation. Ces jours-là, il pourrait avoir été utilisé par l'intéressé.
Pour le reste du temps, soit lors de 12 pointages et observations, cette Mercedes est restée stationnée sans plaques (7x) ou avec les plaques de garage de l'entreprise – probablement pour son utilisation par des tiers – (3 x) ou n'était tout simplement pas là (2x).
La Porsche Carrera S grise quant à elle n'a jamais été aperçue.
Malgré nos contrôles répétés, A. X.________ n'a jamais été vu dans le secteur. Il ne faisait pas partie des individus occupés au bureau.
Il est évident que ce dernier ne vit pas dans sa maison de 3********.
Les divers contrôles effectués ne nous ont pas permis de déterminer s'il réside dans le canton de Vaud.
(...)"
Il résulte de ce rapport que sur les quinze pointages effectués, tous en semaine (lundi à vendredi), huit l'ont été en 2011 et sept en 2012. Le véhicule Mercedes G 320 noire a été aperçu immatriculé avec les plaques schwytzoises le lundi 31 octobre 2011 à 10h30, le jeudi 8 décembre 2011 à 7h40 et le mardi 31 janvier 2012 à 9h30. Concernant cette dernière date, les enquêteurs ont relevé qu'il neigeait ce jour-là et que le véhicule n'étant pas enneigé lorsqu'il a été aperçu, il fallait admettre qu'il venait d'arriver lors du contrôle. Le soir, dès 17h30, il n'était plus là et n'avait pas été parqué dans le garage.
F. Le 15 mai 2012, J. K.________, du contrôle des habitants de la commune de 3********, qui était en contact avec l'ACI, a adressé à cette dernière le courriel suivant, à 12h14:
"Monsieur,
Je vous remercie de votre envoi. Il est vrai que je suis étonnée de votre détermination car dans les faits, H. I.________ est bien la plupart du temps à 3******** (Etait-il en vacances lors de la présence de votre enquêteur ?). Pour exemple, il boit son café quasiment tous les matins vers 7 H 30 à la boulangerie L.________ à 14********. J'y étais ce matin et je l'ai vu une fois de plus personnellement. M. N.________, municipal, et voisin de H. I.________ m'a confirmé le voir ici, autant la semaine que le week-end. Il raconte ouvertement aux gens du village sa "supercherie fiscale" au vu des questions de certains habitants...
Comment pourrait-il diriger 4 entreprises d'une telle grandeur, avec autant d'employés (dont trois ont leur siège à 3********) sans y être personnellement? La semaine passée, j'ai eu l'occasion de parler avec l'un de ses employés qui m'a confirmé la présence quasi quotidienne de son patron à 3********, (à part lors de ses séjours en Moldavie où il a externalisé son service de comptabilité ou quand il est en vacances). Le Municipal M. N.________ était également présent lors de la discussion.
(...)".
G. Par décision du 2 mai 2012, l'ACI a décidé de renoncer à assujettir A. X.________ de manière illimitée dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2011, l'intéressé demeurant toutefois assujetti de manière limitée dans ce canton en qualité de propriétaire immobilier.
Le 1er juin 2012, la Commune de 3******** a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant sous suite de frais principalement à la réforme en ce sens que A. X.________ est assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud pour la période fiscale 2011, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'ACI afin que celle-ci rende une nouvelle décision "en ayant au préalable requis une détermination écrite de la commune de 16********".
Dans sa réponse du 29 août 2012, l'ACI s'en est remise à justice s'agissant de l'assujettissement de A. X.________ pour l'année 2011.
La Commune de 16******** et les autorités fiscales du canton de Schwyz ne se sont pas déterminées.
Dans son mémoire de tiers intéressé, déposé le 1er octobre 2012 sous la plume de l'avocat François Logoz, A. X.________ a conclu sous suite de frais et dépens au rejet du recours.
Par courrier du 21 novembre 2012, la Commune de 3******** a indiqué ne pas avoir de déterminations complémentaires à faire valoir.
H. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2. a) La recourante considère que c'est à tort que l'autorité intimée a décidé de renoncer à assujettir A. X.________ de façon illimitée dans le canton de Vaud à partir du 1er janvier 2011. Elle fait valoir à cet égard que contrairement à ce qu'il soutient, A. X.________ n'a pas rompu les liens avec la commune de 3********. Il y serait régulièrement vu, ainsi que sur son lieu de travail, tant en semaine que les week-ends. Son attitude démontrerait plus une volonté de s'établir à 16******** motivée par des raisons purement fiscales qu'une volonté réelle d'y déplacer le centre de ses intérêts vitaux. D'ailleurs, les autorités de 16******** ne considèrent pas que A. X.________ soit domicilié fiscalement dans leur commune. Partant, il convient d'admettre que nonobstant son déménagement, son domicile fiscal demeure à 3********.
Pour sa part, l'autorité intimée indique qu'elle a renoncé à l'assujettissement de A. X.________ dans le canton de Vaud en se fondant principalement sur le fait que celui-ci revenait à sa maison de 3******** uniquement le week-end, ce qui semblait être confirmé par le rapport du 23 février 2012 du Groupe spécial inspection fiscal. Toutefois, dès lors que des témoins l'auraient vu quasi quotidiennement à 3******** et que la commune de 16******** aurait émis des doutes quant à la réalité d'une prise de domicile par A. X.________ dans son appartement loué à 15********, l'autorité intimée a décidé de s'en remettre à justice s'agissant du recours et de la fixation du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2011.
A. X.________ expose quant à lui qu'il est à la tête d'un groupe de sociétés actives dans le domaine de la production, de la transformation et de la livraison de produits alimentaires, dans des établissements publics et chez des particuliers. Ce groupe de sociétés a connu d'importantes difficultés financières à la fin des années 90 et au début des années 2000, qui ont conduit A. X.________ à déployer une énergie considérable pour le remettre à flots, ce qu'il est finalement parvenu à faire. Pour assurer la pérennité de son groupe, A. X.________ a dû se résoudre à développer les marchés du Valais central, du Haut-Valais et de la Suisse alémanique. Parlant couramment l'allemand et le suisse allemand, il a décidé de s'occuper personnellement du développement des nouveaux marchés en Suisse allemande. C'est pour cette raison qu'il a fait le choix de s'y établir. A. X.________ admet revenir à 3******** un certain nombre de week-ends par année et régulièrement un jour ouvrable pour assurer le contrôle des opérations en Suisse romande. A. X.________ indique se rendre chez le médecin et le dentiste en Suisse allemande. Il y a déplacé en avril 2012 le siège social de l'une de ses sociétés qui a pour objectif d'acquérir des participations en Valais central, dans le Haut-Valais et en Suisse alémanique. Depuis le 1er juillet 2012, il est salarié de la société O.________ avec siège à 16********. Compte tenu de ce qui précède, et se fondant en outre sur les conclusions de l'enquête diligentée par l'autorité intimée, A. X.________ considère que la recourante échoue dans la preuve de la persistance de son domicilie fiscal à 3********, dit domicile ayant été transféré en Suisse alémanique.
b) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).
c) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
d) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5 p. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine p. 9 et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0074 du 20 décembre 2010 consid. consid.2c; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc p. 9 et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). Au surplus, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54, consid. 2b/bb, p. 57; ATF 115 Ia 216, consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011 in StE 2012 A 24.21 Nr 23). La jurisprudence admet également que l'activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (FI.2005.0176 du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. Archives 63 p. 836 consid. 3c p. 842 ; ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58 ; l'arrêt du 2 septembre 1997 dans la cause A. contre Commission cantonale du recours en matière d'impôt du canton de Zurich, reproduit à la RDAF 1998 II p. 67 consid. 2c in fine p. 70). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57). Les contribuables mariés qui regagnent régulièrement en fin de semaine leur canton de domicile - où ils ont, le cas échéant, des attaches émotionnelles très fortes – y paient leurs impôts. Par opposition, l'imposition de la personne célibataire à son lieu de travail se justifie également (ATF du 25 janvier 2006 2P 171/2005 ; cf. ATF 123 I 289 consid. 2c p. 294 s.; arrêt du 9 février 2001, 2P.302/1999 consid. 2d/cc).
Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C.397/10 du 6 décembre 2010 in StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).
e) En l'occurrence, le litige porte sur la détermination du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2011 exclusivement. Il s'ensuit que les faits survenus en 2012, allégués tant par la recourante que par A. X.________, ne seront pris en considération qu'avec retenue dans l'examen de la cause. Ils le seront sans doute par l'autorité intimée dans le cadre de la détermination du domicile fiscal de A. X.________ pour l'année 2012, que l'autorité intimée paraît vouloir examiner attentivement si l'on en croit les échanges qu'elle a eus à ce sujet avec la recourante.
Il est admis – la recourante ne le conteste pas – que A. X.________, qui est âgé de 55 ans, a annoncé son départ de la commune de 3******** le 31 mai 2011, pour s'établir dans un appartement de 3.5 pièces à 1********, sur la commune de 16******** dans le canton de Schwyz. Il y vit avec son fils, étudiant à l'EPFZ. A. X.________ est séparé de son épouse depuis 2010. Sa fille aînée est domiciliée à 2********, la cadette à 3********. La famille proche du recourant est ainsi dispersée entre le canton de Schwyz (fils), du Valais (fille aînée) et de Vaud (fille cadette et épouse dont il vit séparé). A. X.________ a pour ainsi dire renoncé à toute activité associative à 3********. Il a quitté le comité de l'Abbaye de cette commune. Il ne fait plus partie de la section Broye-Vully de l'UDC. Enfin, il est sur le point de remettre la présidence du Conservatoire de musique de 5********. Il résulte de ces éléments que d'un point de vue objectif et à défaut d'indices contraires, on ne saurait retenir que A. X.________ ait, nonobstant son déménagement dans le canton de Schwyz, maintenu le centre de ses relations personnelles, familiales et vitales à 3********. Ces éléments ne sont en tout cas pas suffisants pour renverser la présomption selon laquelle le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail. Il sied partant de déterminer quel est ce lieu en l'espèce.
A. X.________ a expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de déplacer son domicile dans le canton de Schwyz. Il s'agissait pour lui de se rapprocher notamment de la Suisse allemande, pour y développer sur le terrain l'activité de ses sociétés. La recourante a élevé des doutes quant aux véritables intentions de l'intéressé. L'autorité intimée a sur cette base mis en oeuvre une procédure de domicile fiscal, confiée à son groupe spécial. Dans ce cadre, 15 pointages ont été effectués sur place à 3********, là où se situe la maison propriété de A. X.________ et les locaux de production, de conditionnement et d'expédition de certaines de ses entreprises, entre le 31 octobre 2011 et le 1er février 2012, parmi lesquels huit en 2011. Le véhicule de A. X.________, immatriculé avec des plaques schwyzoises, a été aperçu sur place deux fois en 2011, les 31 octobre à 10h30 et 8 décembre à 7h40, et une fois en 2012, le 31 janvier à 9h30. Ainsi, en 2011, 75% (6 sur 8) des pointages quant à la présence de A. X.________ à 3******** se sont révélés négatifs. Ce taux augmente à 80% (12 sur 15) si l'on tient compte de l'ensemble des pointages effectués en 2011 et 2012. On ne saurait par conséquent suivre la recourante lorsqu'elle soutient que nonobstant la location d'un appartement à 1********, A. X.________ continue à entretenir des liens étroits, notamment professionnels, avec la commune de 3********. Les conclusions du rapport du groupe spécial mis en oeuvre par l'autorité intimée sont d'ailleurs très claires à ce sujet, puisqu'elles mentionnent que malgré les contrôles répétés, il n'avait jamais été vu dans le secteur, ne faisant pas partie des individus occupés au bureau, et retiennent sans équivoque qu'il "est évident que ce dernier (ndr: A. X.________) ne vit pas dans sa maison de 3********". Enfin, il n'a pas été possible de déterminer si l'intéressé résidait ailleurs dans le canton de Vaud, ce que la recourante ne soutient au demeurant pas. Le courriel adressé à l'intimée le 15 mai 2012 par J. K.________, du contrôle des habitants de la commune de 3********, n'y change rien. En effet, le contenu de ce message ne repose pour ainsi dire que sur des témoignages indirects et des déductions de son auteur. Par ailleurs, ce courriel manque de précisions quant aux présences effectivement constatées de A. X.________ à 3********. En effet, comme déjà indiqué plus haut, le présent recours porte exclusivement sur l'assujettissement fiscal de A. X.________ pour l'année 2011. Or, le message électronique dont il est ici question date du 15 mai 2012. On ne sait par conséquent pas si les constats qui auraient été portés à la connaissance de J. K.________ portaient sur 2011 ou 2012, étant précisé que cette dernière fait référence, en ce qui la concerne personnellement, à une rencontre avec A. X.________ dans une boulangerie de 14******** et à un entretien avec un des employés de l'une des sociétés de A. X.________, qui ont tous deux eu lieu en mai 2012. Quant enfin aux prises de position des autorités schwyzoises, elles ne sont étayées par aucune pièce du dossier, qui notamment permettrait d'établir que A. X.________ n'exercerait pas son activité professionnelle depuis la Suisse alémanique en 2011.
Il découle de ce qui précède qu'en l'état du dossier, il convient d'admettre que A. X.________ déploie principalement son activité professionnelle depuis son domicile de 1********, dans le canton de Schwytz. C'est de là qu'il se rend quotidiennement à son travail. Dès lors qu'il n'est pas établi que A. X.________ aurait conservé à 3******** des liens affectifs et familiaux suffisamment forts pour renverser la présomption du domicile fiscal au lieu de travail, c'est à juste titre que l'autorité intimée a renoncé à l'assujettissement illimité de l'intéressé dans le canton de Vaud dès le 1er janvier 2011 et l'y a assujetti de manière limitée en qualité de propriétaire immobilier.
3. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante assumera les frais de justice. Ayant agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, A. X.________ a droit à l'allocation de dépens, qui seront supportés par la recourante.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 2 mai 2012 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.
III. Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la Commune de 3********.
IV. La Commune de 3******** versera à A. X.________ une somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 27 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclu2********s, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la déci2******** attaquée.