TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2012

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président;  M. Bernard Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs ; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Division finances, 

  

tiers intéressé

 

Municipalité de 1********, à 1********, représentée par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-Les-Bains,  

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)      

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Police cantonale vaudoise du 6 juin 2012 (facture no ********)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le samedi 19 mai 2012, à 17h39, la Police cantonale a été requise d'intervenir au domicile de A. X.________, situé à l'avenue 2********, à 1********. La demande d'intervention provenait d'un voisin, dont le père se faisait injurier par le prénommé.

Le rapport de la Police cantonale établi le 21 mai 2012 suite à cette intervention retient ce qui suit:

"(...)

Samedi 19 mai 2012, à 1739, M. B. Y.________, domicilié à 1********, avenue 3********, demandait notre intervention à l'avenue 2********, où une personne injuriait son père qui se trouvait dans le jardin.

A notre arrivée à l'avenue 2********, nous avons rencontré MM. C. Z.________, A. X.________ et D. E.________, lesquels se trouvaient dans la cour, devant l'immeuble 2********. Nous avons entamé une discussion avec les intéressés, laquelle était très animée car M. X.________ paraissait fortement sous l'influence de l'alcool et ne comprenait pas la raison de note intervention. En outre, MM. X.________ et Z.________ ont déclaré que nous intervenions car ils étaient tous les deux de nationalités étrangères. Après avoir temporisé la situation, nous avons quitté les lieux en leur demandant de se calmer et de rentrer à l'intérieur de leur domicile.

Quelques instants plus tard, alors que nous nous trouvions dans l'habitacle de notre véhicule de service, à la hauteur du bâtiment de l'avenue 4********, nous avons entendu un individu hurler des paroles incompréhensibles. Dès lors nous sommes immédiatement retournés à l'avenue 2******** où nous avons aperçu M. A. X.________ qui se trouvait sur la terrasse du premier étage et qui a déclaré spontanément que c'était lui qui venait de hurler pour tout le quartier. Selon ses propos, il était en droit de le faire car il était chez lui et qu'il n'était pas 22 heures.

Au vu de la situation, nous avons sommé M. A. X.________ de se calmer. Dès lors, il s'est tu et s'est éloigné du bord de la terrasse.

(...)

M. A. X.________ a été informé sur-le-champ du présent rapport.

Relevons qu'il n'a pas été possible de soumettre M. X.________ à un test à l'éthylotest, au vu de son état d'excitation et de son comportement. En effet, l'intéressé n'a pas compris le bien-fondé de notre intervention.

(...)"

Saisie d'une dénonciation de la Police cantonale à raison des faits qui précèdent, la Commune de 1******** a par décision de sa Municipalité du 30 mai 2012 (Dossier 5********) infligé à A. X.________, pour infraction au règlement de police communal, une amende de 300 fr. auxquels venaient s'ajouter les frais par 30 francs.

B.                               Par décision du 6 juin 2012, la Police cantonale a répercuté sur A. X.________ les frais induits par son intervention du 19 mai 2012, à hauteur de 200 francs.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 19 juin 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à son annulation. Il a dans le même acte contesté les faits tels qu'ils ont été retenus à son encontre par la police et qui ont conduit au prononcé de la sentence municipale du 30 mai 2012. Cette opposition sur ce point a été transmise à la Municipalité de 1********, comme objet de sa compétence. Par réponse du 14 août 2012, la Police cantonale a conclu au rejet du recours.

Le recourant a renoncé à se déterminer sur cette réponse.

Le 15 novembre 2012, la Municipalité de 1******** a informé le Juge instructeur que sa sentence du 30 mai 2012 était exécutoire, faute d'appel déposé par le recourant à son encontre.

C.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant de 200 fr. au titre de frais de son intervention du 19 mai 2012.

a)  En application de l'art. 1b al. 1er de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.

b)  L'Exposé des motifs (in Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition précise notamment ce qui suit :

"Par intervention, il faut entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention."

c) En l'espèce, le recourant a été condamné par sentence municipale du 30 mai 2012 pour atteinte à l'ordre public, pour s'être rendu coupable d'infraction au règlement de police communal, à raison des faits constatés par la police dans son rapport du 21 mai, suite à l'intervention du 19 mai 2012. Cette sentence est entrée en force faute pour le recourant de l'avoir contestée dans le délai d'opposition de 5 jours.

Il est incontestable que c'est bien le comportement du recourant qui a engendré l'intervention de la Police cantonale. Il résulte en effet du rapport de police, dont le contenu lie l'autorité de céans, que le recourant a troublé la tranquillité publique en vociférant à de multiples reprises, tant à l'égard du père de son voisin que de l'ensemble du voisinage. Le recourant a été dénoncé et sa responsabilité dans la survenance de l'intervention policière a été confirmée par la Municipalité de 1******** dans le cadre de sa sentence municipale du 30 mai 2012. On relèvera en passant que même si ce point n'est plus litigieux, la sentence municipale étant comme déjà dit entrée en force, il n'est pas déterminant que les faits reprochés au recourant se soient déroulés en-dehors de la tranche horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin. Les dispositions générales relatives à la protection de l'ordre et la tranquillité publiques sont applicables à n'importe quelle heure du jour et de la nuit (voir notamment l'art. 16 du Règlement de Police de la Commune de 1********), des limitations temporelles pouvant être prévues dans certains cas (notamment pour l'usage d'instruments de musique et d'autres appareils bruyants – art. 21 du Règlement de Police de la Commune de 1********).

Il résulte de ce qui précède que l'intervention de la Police cantonale à l'encontre du recourant était justifiée dans le but de rétablir l'ordre et la tranquillité publics. L'autorité intimée était partant complètement légitimée à mettre à la charge du recourant ses frais d'intervention, en application de l'art. 1b al. 1 LPol.

d) S'agissant du montant, la base légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A, chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. minimum auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre public. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation forfaitaire était possible puisqu'il permettait d'éviter les inéquités engendrées par un calcul individualisé (TA, arrêt GE.2001.0111 du 3 novembre 2005).

e) En l'espèce, l'intervention du 19 mai 2012 a été facturée au recourant selon le forfait miminal de 200 francs, conformément à l'art. 1er let. A ch. 3 RE-Pol. Des faits de la cause, il convient d'admettre que le recourant doit être considéré comme l'unique perturbateur et responsable de l'intervention de la Police cantonale. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a répercuté sur lui l'intégralité de ses frais d'intervention.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 6 juin 2012 de la Police cantonale est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 décembre 2012

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.