TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 décembre 2012  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Bernard Jahrmann et
M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Christiophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

POLICE CANTONALE, Division finances, à Lausanne

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)  

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Police cantonale du 13 juillet 2012 (frais d'intervention)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le dimanche 8 juillet 2012, vers 01h10, la Police cantonale a été requise d'intervenir à la gare du LEB de 1********, où une bande de jeunes cherchait à s'en prendre au chef de train, ainsi qu'à l'agent de sécurité privée présents sur les lieux. Immédiatement rendu sur place, un gendarme, en voiture banalisée, a pu constater que de nombreux jeunes, se trouvant entre les voies du LEB et le collège, causaient du tapage. Trois patrouilles de gendarmerie sont intervenues en renfort. Le groupe a commencé à insulter les forces de l'ordre avant de s'enfuir en hurlant des injures. Par la suite, ils ont finalement pu être interpellés et identifiés. A. X.________ faisait partie des protagonistes.

Le rapport de gendarmerie établi le 10 juillet 2012 suite à cette intervention retient ce qui suit:

"Dimanche 8 juillet courant, vers 0110, le CET DEMANDAIT NOTRE INTERVENTION à la gare du LEB de 1******** où une douzaine de jeunes voulait s'en prendre au chef de train, ainsi qu'au Sécuritas. Immédiatement sur place au volant d'une voiture banalisée, j'ai en effet constaté que de nombreux jeunes, qui se trouvaient entre les voies du LEB el le collège, faisaient du tapage. Quasi simultanément, deux individus sont apparus en provenance du passage sous-voie, que j'ai immédiatement interpellés et identifiés comme étant MM. B. Y.________ et C. Z.________. Peu après, trois patruilles de gendarmerie sont arrivées avec des véhicules de service. Le groupe de personnes les ont vues et ont commencé à nous insulter: "pourris de flics, tous des fils de putes", entre autre. Sur ces entrefaites, M. Z.________ nous a demandé s'il pouvait rentrer chez lui, ce que nous l'avons laissé faire. Quant à M. Y.________, je lui ai intimer l'ordre de rester où il se trouvait. Au moment où nous nous engagions dans le passage sous-voie, les fauteurs de troubles se sont enfuis dans le quartier de 2********, tout en continuant à hurler et nous insulter. Lors de nos recherches, nous avons interpellé et identifié M. D. E.________. Cette personne, fortement avinée nous a demandé si "nous n'avions pas autre chose à foutre que d'emmerder les honnêtes citoyens". A ce moment-là, le calme était revenu sur les lieux, tous les protagonistes ayant disparu. A noter que les habitants du quartier, excédés, avaient versé des seaux d'eau sur des personnes qui hurlaient au pieds des habitations.

Nous avons alors regagné la gare.

Après un quart d'heure d'attente, nous avons entendu un groupe de personnes qui venait de la route de la Mèbre et se dirigeait vers la gare. A notre vue, deux individus ont tenté de fuir, puis, suite à mes injonctions, se sont finalement ravisées. Tous ont été identifiés. Avinés pour la plupart, ceux-ci ont commencé à contester notre présence et notre manière de procéder. Ils ont également cherché la confrontation, en nous provoquant par tous les moyens possibles, sans succès. Par la suite, ils se sont regroupés sur les escaliers du sous-voie et malgré nos demandes pour qu'ils se taisent et rentrent chez eux, ont commencé à scander des slogans tels que: "fils de pute de flics, nique la police" et d'autres termes peu élogieux à notre encontre. Afin de désamorcer la situation, nous avons quitté les lieux et sommes restés dans les parages, hors de vue de ces agitateurs.

Les frais d'intervention de la gendarmerie seront facturés directement par la Division Finances, selon le règlement fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale.

 

Remarques

Par gain de paix, aucun test à l'éthylotest n'a été effectué sur ces personnes.

A relever que lorsque ces personnes ont quitté la gare LEB de 1********, à pied, afin de rejoindre leurs domiciles respectifs, à Romanel-sur-Lausanne, elles ont marqué leur trajet en jetant du ballast sur la route de Neuchâtel. Elles ont poursuivi ces incivilités sur la Commune de Romanel-sur-Lausanne. Un rapport circonstancié est également adressé à l'autorité de cette dernière localité.

 

Dénonciation(s)

Par leur comportement, MM. Y.________, F.________, G.________, Z.________, E.________, H.________, X.________ et I.________ paraissent avoir enfreint les dispositions du Règlement général de police de la Commune de 1********."

Saisie d'une dénonciation de la Police cantonale à raison des faits qui précèdent, la Commune de 1********, par sa Municipalité, a par ordonnance pénale du 31 août 2012 condamné A. X.________ pour contravention aux articles 15 et 20 du Règlement de police de la commune de 1******** a une amende de 250 fr. auxquels venaient s'ajouter les frais par 40 francs. Cette décision a été rendue ensuite d'une audience a laquelle A. X.________ a assisté et au cours de laquelle il a déclaré contester partiellement l'infraction qui lui était reprochée, en ce sens que s'il était bien présent à la gare du LEB au moment des faits, il avait juste suivi le groupe sans intervenir. A. X.________ n'a pas contesté cette ordonnance pénale. Il s'est acquitté du montant de l'amende mise à sa charge le 19 septembre 2012.

B.                               Par décision du 13 juillet 2012, la Police cantonale a répercuté sur A. X.________ les frais induits par son intervention du 8 juillet 2012, à hauteur de 70 francs.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 5 août 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il a exposé qu'il était présent le 8 juillet 2012 vers 01h00 près de la gare du LEB. Il marchait avec des connaissances lorsqu'une patrouille de police a relevé leurs identités, sans leur en préciser les raisons. Ce sont les autres personnes interpellées, et non lui, qui ont fait du bruit. A. X.________ considère ainsi qu'il n'a pas participé aux troubles provoqués par des personnes fortement alcoolisées. Il y a seulement assisté en qualité de témoin. Dès lors que l'intervention de la gendarmerie n'a pas été provoquée par sa faute, la facture d'intervention ne saurait être mise à sa charge.

Par réponse du 26 octobre 2012, la Polie cantonale a conclu au rejet du recours. Elle expose qu'elle a facturé au recourant les frais effectifs de son intervention, au pro rata du nombre de participants, renonçant ainsi à appliquer un tarif forfaitaire.

Le recourant ne s'est pas déterminé sur cette réponse.

C.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.

2.                                Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Police cantonale a mis à la charge du recourant le montant de 70 fr. au titre de frais de son intervention du 5 août 2012.

a) En application de l'art. 1b al. 1er de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.

b) L'Exposé des motifs (in Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition précise notamment ce qui suit :

"Par intervention, il faut entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.

En outre, cette disposition répond à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a engendré l'intervention des services de police.

En effet, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).

Dans ce cadre, il n'y aura de facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention."

c) En l'espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale du 31 août 2012 pour contravention aux articles 15 et 20 du Règlement de police de la commune de 1******** à raison des faits constatés – et tenus pour constants par l'autorité communale - par la police dans son rapport du 10 août 2012, suite à l'intervention du 8 août 2012. Cette sentence est entrée en force et le recourant s'est acquitté de l'amende mise à sa charge.

Il est incontestable que c'est bien le comportement du groupe présent en gare de 1********, dont faisait partie le recourant, qui a engendré l'intervention de la Police cantonale. Les dénégations du recourant à ce sujet, respectivement la minimisation de son rôle, ne sont pas crédibles. Les explications données par le recourant lors de son audition par les autorités communales, dont le contenu a été repris dans les considérants de l'ordonnance pénale, suffisent à démontrer l'implication du recourant dans les évènements qui ont rendu nécessaire l'intervention de la gendarmerie. Il résulte de ce qui précède que l'intervention de la Police cantonale à l'encontre du recourant – et de ses comparses - était justifiée dans le but de rétablir l'ordre et la tranquillité publics. L'autorité intimée était partant complètement légitimée à mettre à la charge du recourant ses frais d'intervention, en application de l'art. 1b al. 1 LPol.

d) S'agissant du montant, la base légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention peuvent être perçus sous forme de forfait. L'art. 1er let. A, chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. minimum auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre public. L'autorité de céans a déjà eu l'occasion de confirmer que le principe d'une facturation forfaitaire était possible puisqu'il permettait d'éviter les inéquités engendrées par un calcul individualisé (TA, arrêt GE.2001.0111 du 3 novembre 2005).

e) En l'occurrence, l'autorité intimée a renoncé à facturer de manière forfaitaire ses frais d'intervention du 8 août 2012. Elle a décidé de répartir de façon égale les coûts effectifs sur la tête de chacun des huit perturbateurs impliqués. Ce faisant, elle a calculé ses frais d'intervention sur la base de l'art. 1 let. A ch. 1.1 RE-Pol. Selon une directive interne à la Police cantonale, le coût horaire du policier est de 80 francs. L'intervention du 8 août 2012 a nécessité l'intervention de sept gendarmes, durant au minimum une heure compte tenu du nombre de personnes interpellées. Cette présence policière a généré un coût minimum de 560 fr. (7 x 80 fr.). A ce montant viennent s'ajouter le calcul du tarif kilométrique (art. 1 let. A ch. 1.2 RE-Pol) et le temps passé par le gendarme chargé de la rédaction du rapport. L'autorité intimée a toutefois renoncé à facturer ces frais.

En définitive, l'autorité intimée a limité à 560 fr. les frais de son intervention du 8 août 2012. Elle a répercuté cette somme sur chacun des huit participants, ce qui conduit à un montant de 70 fr. par personne (560 fr./8). C'est là exactement le montant mis à la charge du recourant. Dans ces conditions, la décision de l'autorité intimée ne peut qu'être confirmée. On relèvera en passant que si l'autorité intimée avait décidé de facturer son intervention selon le principe du forfait, il en aurait coûté 200 fr. au recourant.

3.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Un émolument d'arrêt sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du 13 juillet 2012 de la Police cantonale est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 décembre 2012

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.