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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juillet 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Fernand Briguet et M. Alain Maillard, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
Commune de Sion, à Sion |
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2. |
Service cantonal des contributions du canton du Valais, à Sion |
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3. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction). Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 juillet 2012 fixant son domicile fiscal à Lausanne dès le 1er janvier 2012. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 10 mars 1979, célibataire, a suivi les cours de l'Ecole Hôtelière de Lausanne du 15 janvier 2007 au 30 avril 2008. Du 1er mai 2008 au 31 mai 2010, elle a travaillé pour le compte de la société Y.________ SA, à Lausanne, puis, du 1er août 2010 au 23 janvier 2011, elle a été inscrite au chômage. Depuis le 24 janvier 2011, elle travaille pour le compte de la société Z.________ SA, à Prilly, en qualité de cheffe de projet. Il s’agit d’une activité exercée à raison de 100%. L'intéressée travaille selon un horaire libre mais doit être disponible par téléphone, et sa présence à Prilly peut être requise pour rencontrer des clients.
Dans le questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal qu'elle a rempli le 1er mars 2012 à la demande de la Commune de Lausanne, A. X.________ a indiqué qu'à Lausanne, elle louait, depuis le 16 février 2007, un appartement de 3,5 pièces dont la location mensuelle se montait à 1'800 francs, sis au Chemin 3********. Elle a précisé qu'elle était titulaire du bail à loyer et qu'elle habitait seule dans l'appartement. Elle a également indiqué que son domicile principal se trouvait à 1********, en Valais, à la Rue 4********, dans la maison individuelle de 5,5 pièces de ses parents, auxquels elle versait chaque mois le montant de 500 francs de loyer. Son ami, B. C.________, qui avait travaillé pour le compte de D.________ à Lausanne de janvier 2001 à juillet 2011 et travaillait depuis le 1er août 2011 pour le compte de E.________ en qualité de responsable souscription RC (activité exercée à raison de 100%, à Lausanne, selon un horaire libre), résidait à 5********. Il la rejoignait à Lausanne une à deux fois par semaine mais c'était en Valais, chez ses parents à elle ou chez les parents de ce dernier, qu'ils se retrouvaient régulièrement. A. X.________ a encore déclaré qu'elle retournait à 1******** deux à trois fois par semaine, ainsi que tous les week-ends, qu'elle y avait plusieurs amis, qu'elle ne participait toutefois pas à la vie associative de cette localité, qu'elle possédait deux chats qu'elle prenait en charge à Lausanne et à 1********, enfin que tant sa famille que celle de B. C.________ résidaient en Valais.
Le 13 mars 2012, les autorités lausannoises ont informé A. X.________ de leur décision de revendiquer son domicile fiscal; elles ont transmis le dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) comme objet de sa compétence. Le 20 mars 2012, l'ACI a invité l'Administration cantonale du Valais à renoncer à l'assujettissement de l'intéressée au 1er janvier 2012. Le 18 mai 2012, A. X.________ a expliqué que son domicile devait être maintenu à 1********.
B. Par décision du 16 juillet 2012, l'ACI a arrêté le domicile fiscal de l'intéressée à Lausanne au 1er janvier 2012 au niveau fédéral, cantonal et communal. Il était précisé que la décision était prise en accord avec le Service cantonal des contributions valaisan, suite à une séance qui avait eu lieu le 6 juillet 2012.
A. X.________ a interjeté recours contre cette décision le 14 août 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a fait valoir qu'elle épouserait B. C.________ - qu'elle fréquentait depuis quatre ans – en 2013, qu'ils avaient l'intention de s'installer en Valais et que, dans ce but, ils avaient fait l'acquisition d'un terrain à Chamoson. Elle a expliqué que, jusqu'à présent, B. C.________ et elle se voyaient en Valais la semaine lorsqu'elle s'y trouvait, ainsi que tous les week-ends. Celui-ci, qui avait possédé un appartement à Savièse et qui s'en était séparé pour des raisons financières, habitait en effet à 5********, chez ses parents. Ils se voyaient donc régulièrement chez les parents de l'un ou de l'autre. A. X.________ a souligné que ses centres d'intérêts se situaient en Valais, que, mis à part deux couples d'anciens collègues qu'elle ne fréquentait que très peu à Lausanne, elle avait en Valais tous ses amis ainsi que toute sa famille, et que le seul lien qu'elle avait avec le canton de Vaud était qu'elle y travaillait, faute de n'avoir pas trouvé d'emploi en Valais. Enfin, c'était en Valais que se trouvaient son médecin généraliste, sa gynécologue, son garagiste et le vétérinaire de ses chats.
C. Dans ses déterminations du 5 octobre 2012, l'ACI a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle a relevé que la recourante, qui était âgée de trente-trois ans, qui résidait à Lausanne depuis le 16 février 2007 dans un appartement de 3,5 pièces et qui travaillait dans le canton de Vaud depuis le mois de mai 2008 (avec une brève interruption de chômage), n'était pas parvenue à démontrer que ses relations personnelles à 1******** l’emportaient sur l’intensité de ses relations professionnelles et personnelles à Lausanne. En conséquence, la présomption selon laquelle le domicile fiscal d’un contribuable célibataire se situait au lieu à partir duquel il exerçait quotidiennement son activité lucrative n’était pas renversée. En effet, le fait que la famille de la recourante résidait en Valais, que celle-ci indiquait qu’elle allait se marier en 2013 et qu’elle investissait dans un bien immobilier en Valais dont la construction était prévue pour 2014 ne constituaient pas des éléments suffisamment importants pour renverser la présomption selon laquelle son domicile principal se situait à son lieu de travail. De surcroît, dans la mesure où B. C.________ travaillait à 100% à Lausanne, l’expérience de la vie laissait supposer que ce dernier logeait la majorité de la semaine avec A. X.________ dans l’appartement de 3,5 pièces de celle-ci à Lausanne, au lieu de faire un trajet quotidien de plus de trois heures depuis le domicile de ses parents à 5********. Et même s'il fallait admettre par extraordinaire que les contribuables ne se rencontraient qu’en Valais, ils ne pouvaient être considérés comme des concubins à cet endroit, dans la mesure où ils ne bénéficiaient pas d’un logement commun et annonçaient chacun être domicilié chez ses propres parents. Enfin, l'ACI a souligné que le Service cantonal des contributions valaisan ne s'était pas opposé à la revendication du domicile fiscal de la recourante en faveur de la Commune de Lausanne.
D. Dans sa réplique du 30 octobre 2012, la recourante a fait valoir que si son lieu de travail se trouvait à Prilly, elle travaillait toutefois un à deux jours par semaine à 1********. Elle a insisté sur le fait que, bien que B. C.________ et elle travaillaient les deux à Lausanne, c'était en Valais qu'ils se voyaient, et que son ami faisait effectivement tous les jours les déplacements entre 5******** et Lausanne. Enfin, elle a fait valoir que, contrairement à ce que soutenait l'autorité intimée, le Service cantonal des contributions valaisan appuyait sa position, et a produit une lettre que lui avait adressée, le 26 octobre 2012, ledit Service, dans laquelle celui-ci exprimait son avis sur les différents arguments avancés par la recourante dans son dossier, lui conseillant notamment de souligner qu'elle travaillait en Valais quelques jours par semaine et qu'elle et son ami avaient acheté un terrain en Valais sur lequel ils projetaient de construire leur résidence principale.
E. Dans sa duplique du 28 janvier 2012, l'ACI a relevé que, contrairement à ce que soutenait la recourante, il n’était pas réaliste que son futur époux effectue quotidiennement ou en majeure partie de la semaine les 120 kilomètres qui séparent 5******** de Lausanne pour se rendre sur son lieu de travail. Elle a souligné que les affirmations de la recourante paraissaient d’autant plus sujettes à caution que, selon les informations qu'elle avait recueillies, cette dernière était locataire de deux places de parc situées au Chemin 3******** à Lausanne, l’une extérieure, l’autre intérieure dans le garage collectif, alors qu’elle déclarait ne posséder qu’un seul véhicule. Enfin, l'ACI a précisé qu'elle avait formellement ouvert au mois de novembre 2012 une procédure en vue de la détermination du domicile fiscal de B. C.________, qui n'avait pas encore complété le formulaire ad hoc.
L'autorité intimée a joint un rapport établi le 27 janvier 2013 par le "Groupe spécial Inspection fiscale", dont il ressort ce qui suit:
"A. X.________ et C.________ B.
Lausanne, 3******** ou VS
Journal d’observation
Ma 18.12.2012
Observation dès 0630 sur la sortie de l’immeuble.
La voiture VS 7********, immatriculée au nom de A. X.________ est stationnée sur la place extérieure no 22.
A 0810, une jeune femme sort de l’immeuble et part, seule, avec le véhicule précité.
Plusieurs hommes sortent par la porte principale de ce grand immeuble locatif Nous ne pouvons dire si B. C.________ en fait partie.
S’il dispose d’une place de parc dans le garage collectif fermé (dans lequel il est compliqué de pénétrer), le prénommé a pu sortir avec un véhicule sans que nous le remarquions. Nous cessons notre observation à 0830.
Selon contrôle auprès de la gérance HELVETIA ASSURANCES, A. X.________ est seule détentrice du bail pour un appartement de 3,5 pièces, ainsi que pour une place extérieure et une place intérieure dans le garage collectif.
Di 27.01.2013
Observation dès 1630 sur le début du chemin 3********. La place de parc extérieure no 22 est inoccupée.
A 1835, l’Audi A3 noire VS 7******** immatriculée au nom de A. X.________, arrive et entre dans le garage collectif. II est conduit par une femme.
Nous n‘avons pu voir s‘il y avait d’autres occupants (nuit et mauvaises conditions météo). Aucun autre véhicule valaisan n’arrive.
A 1855, nous effectuons un passage devant l’immeuble.
La place extérieure no 22 est occupée par une Lancia DELTA blanche VS 8******** immatriculée au nom de B. C.________.
Ce véhicule ne peut qu’avoir été déplacé depuis le garage, probablement à l’arrivée du véhicule de A. X.________.
Nous cessons notre observation.
Lu 28.01.2013
Observation dès 0630 sur la sortie de l’immeuble.
A 0715, un homme dont l’âge correspond à B. C.________ sort et se rend au véhicule Lancia Delta. Il part avec. Nous ne suivons pas.
Nous cessons notre observation."
F. Dans ses déterminations complémentaires du 20 février 2013, la recourante a expliqué que la seconde place de parc qu'elle louait servait à ce que B. C.________ – qui, elle le soulignait, faisait quotidiennement les déplacements entre le Valais et Lausanne en train - puisse y parquer sa voiture et l'utiliser lorsqu'il en avait besoin. Elle a fait valoir que B. C.________ avait reçu la confirmation d'une collaboratrice de l'autorité intimée qu'il n'avait plus l'obligation de remplir le formulaire demandé afin d'établir son domicile fiscal. Elle a joint la copie d'un e-mail adressé par B. C.________ à une collaboratrice de l'ACI le 22 novembre 2012, dans lequel il indiquait qu'il ne résidait pas à Lausanne ni dans le canton de Vaud, qu'il effectuait tous les jours les trajets entre 5******** et Lausanne et qu'il espérait qu'au vu de ses déclarations, son dossier était désormais réglé. Enfin, elle a joint le relevé des mouvements de son compte bancaire du mois d'août 2012 qui, selon elle, prouvait qu'elle se trouvait en Valais tant la semaine que le week-end.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
b) Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal de la recourante à Lausanne et dans le canton de Vaud à compter du 1er janvier 2012; la recourante soutient en effet que son domicile principal est demeuré à 1******** et partant, qu’elle demeure assujettie de façon illimitée dans le canton du Valais.
2. a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
A compter de 2001, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (cf. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).
b) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permettant de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (cf. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (cf. arrêt FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (cf. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et, au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (cf. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretient les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (cf. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la 252, consid. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée, la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (cf. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (cf. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (cf. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Höhn/Mäusli, op. cit., § 7 n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Il en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche, l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu professionnel net (cf. Ryser/Rolli, op. cit., p. 111).
bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (cf., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000; cf., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge, et ayant des liens à plusieurs endroits, ATF 123 I 289; ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57, 297; arrêts FI.2005.0108 du 28 juin 2005; FI.2003.0031 du 30 juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003). Ainsi, les liens rattachant les couples mariés sans enfant au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et de connaissances (v. Höhn/Mäusli, op. cit., N. 80 et 81 p. 109 ss). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (Archives 71 p. 662). Pour les contribuables mariés retraités, séjournant alternativement à deux endroits différents, le centre de leurs intérêts personnels se détermine principalement en fonction de la durée des séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des relations sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145 consid. 5 p. 105 s.).
cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (cf. arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031; FI.2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (cf. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A réitérées reprises, le tribunal administratif du canton de Vaud a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (cf., outre arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031 et FI.2000.0043, déjà cités, l'arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).
3. En l'espèce, l'ACI a pris la décision de fixer le domicile fiscal de la recourante à Lausanne depuis le 1er janvier 2012 sur la base du fait que celle-ci, âgée de trente-trois ans, exerce une activité lucrative à plein temps dans le canton de Vaud depuis le mois de mai 2008 (avec une brève interruption de chômage d'août 2010 à janvier 2011) et loue un appartement de 3,5 pièces au Chemin 3********, à Lausanne. Durant la procédure de recours, l'ACI a requis de son "Groupe spécial Inspection fiscale" une enquête dont il est ressorti que la seconde place de parc que la recourante loue avec son appartement à Lausanne est occupée par la voiture de son ami, B. C.________, lequel, bien qu'il ait déposé ses papiers à 5******** où habitent ses parents, exerce une activité lucrative à plein temps depuis janvier 2001 à Lausanne. Ainsi, si la durée des relations de travail de la recourante et le fait qu'à 1********, elle occupe seulement une chambre chez ses parents alors qu'elle loue un appartement de 3,5 pièces à Lausanne constituaient déjà des éléments déterminants pour fixer le centre de ses intérêts vitaux à Lausanne, le fait qu'il se soit révélé en cours de procédure de recours que, de surcroît, elle vit en concubinage avec son ami à Lausanne achève de plaider en faveur de la fixation de son domicile fiscal à Lausanne. En effet, comme relevé ci-dessus (consid. c/bb), les liens rattachant les couples sans enfant au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine. En outre, les circonstances dont se prévaut la recourante ne sont pas suffisamment fortes pour renverser la présomption selon laquelle son domicile fiscal est à Lausanne. On rappelle qu'en Valais, où elle retourne chaque week-end, elle ne dispose pas de son propre logement, mais vit chez ses parents ou chez ses beaux-parents. S'agissant des allégations de la recourante selon lesquelles elle travaillerait "un à deux jours par semaine" en Valais, d'une part l'intéressée n'a jamais apporté de preuve l'attestant, d'autre part dites allégations ne sont guère crédibles au vu du fait qu'à 1********, elle ne bénéficie pas de son propre logement. Ne sont pas non plus crédibles les allégations de la recourante selon lesquelles seule la voiture de son ami demeurerait sur la place de parc sise au Chemin 3********, à Lausanne, durant la semaine et que celui-ci effectuerait tous les jours les trajets entre 5******** (domicile de ses parents à lui) et Lausanne (lieu de son travail) en train. Quant au fait qu'elle et son ami ont acquis un terrain à Chamoson sur lequel ils envisagent de construire leur résidence principale, il s'agit là d'une circonstance qui, si leur projet se réalise, pourra éventuellement avoir des conséquences plus tard mais ne change à tout le moins rien à la situation actuelle.
4. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 juillet 2012 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 30 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.