TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 janvier 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Mylène Cina, avocate à Sion 2,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Commune de 4********, Service financier et impôts, à 4********

 

 

2.

Commune de 1********, à 1********

 

 

3.

Service cantonal valaisan des contributions, à Sion

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 juillet 2012 (détermination du domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                     Le 27 février 2012, à la requête de la Commune de 4********, A. X.________, célibataire né le 3 avril 1981, a rempli un questionnaire relatif à la détermination du domicile fiscal. Il a indiqué, comme adresse officielle, celle de la rue 2********, à 1********, soit une villa familiale, et comme adresse secondaire, celle de la rue 3********, à 4********, où il occupe, depuis août 2009 et en colocation avec B. Y.________, un logement de 3,5 pièces pour un loyer mensuel de 1'460 fr. De 2003 à 2007, A. X.________ a habité à 5********, pour ses études, puis en Afrique du Sud, de 2007 à 2008. En 2008, il a travaillé comme ingénieur à 6********. En août 2009, il a été engagé comme ingénieur, à temps plein, par la société Z.________ Sàrl, à 4********, où se trouve le lieu de travail. A. X.________ a exposé séjourner de façon irrégulière durant la semaine à 4******** et se rendre une fois par semaine à 1********. Ses parents résident à 1********, où il participe activement à la vie des sociétés locales. A 4********, il voit ses collègues de travail, à 1********, sa famille et ses amis. Il est membre actif et membre du comité de la fanfare de 1********. Le 16 juillet 2012, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a fixé le domicile fiscal de A. X.________ à 4********, dès le 1er janvier 2012.

B.                     A. X.________ a recouru contre la décision du 16 juillet 2012, dont il demande l’annulation. L’ACI propose le rejet du recours. La Commune de 4******** se réfère à la position de l’ACI. La Commune de 1******** et le Service des contributions du canton du Valais ne se sont pas déterminés. Invité à répliquer, le recourant a maintenu es conclusions.

C.                     Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                      Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant, dès le 1er janvier 2012.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301; 137 I 145 consid. 2.2 p. 147; 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).

c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).

L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2011.0075 du 14 septembre 2012, consid. 2c; FI.2011.0069 du 8 août 2012, consid. 4c et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêt FI.2011.0075, précité, consid. 2c, et les arrêts cités). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2011.0075 et FI.2011.0069 précités, et les arrêts cités). Au surplus, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb, p. 57; 115 Ia 216 consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011, reproduit in: StE 2012 A 24.21 Nr 23). L’activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (arrêts FI.2011.0075, précité, consid. 2c; FI.2011.0069 précité; FI 2005.0176 du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57).

Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C_397/10 du 6 décembre 2010, reproduit in: StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

c) Le recourant, célibataire âgé de 32 ans, a quitté la maison familiale de 1******** depuis 2003, soit près de dix ans. Il a étudié à 5********, puis travaillé à l’étranger et, dès 2008, dans le canton de Vaud, sans discontinuer. Il a un domicile fixe à 4********, où il loue un appartement avec une colocataire. Son numéro de téléphone à 4******** figure dans l’annuaire. Il travaille à temps plein à 4********. Sur le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, il est présumé que le recourant est domicilié à 4********.

d) Il reste à examiner si les arguments du recourant sont de nature à renverser cette présomption. Les liens familiaux qu’il évoque ne présentent rien de particulier par rapport à la moyenne des célibataires exilés dans un autre canton. Qu’il travaille une partie de ses jours de fin de semaine à la vigne de son oncle démontre sans doute un attachement louable à son pays natal, mais ne suffit pas pour démontrer que son domicile, au sens civil du terme, se trouverait à 1********. Il en va de même de ce que dit le recourant de sa participation aux activités de la fanfare locale, qui n’exige pas une présence constante sur place (même pour les membres du comité). N’est pas davantage déterminant le fait que le médecin du recourant, son dentiste et son garagiste habitent en Valais, et qu’il lit régulièrement le journal local. Enfin, s’il n’y a pas lieu de douter de son intention de retourner un jour vivre et travailler en Valais, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a plus le centre de ses activités, depuis 2003. La situation est si claire que dans le cours de la procédure, ni le canton du Valais, ni la commune de 1******** n’ont soutenu la démarche du recourant.

2.                      Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 16 juillet 2012 par l’Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                    Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 janvier 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.