|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
|
Recourants |
1. |
AX.________, à 1********, |
|
|
2. |
BX.________, à 1********, |
|
Autorité intimée |
|
Administration cantonale des impôts, à Lausanne. |
|
Autorités concernées |
1. |
|
|
2. |
Municipalité de 4********, à 4********. |
|
|
3. |
Commune de 1********, à 1********. |
|
Objet |
Assujettissement (impôt) |
|
|
Recours AX.________ et BX.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 juillet 2012 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. Du 1er septembre 2006 au 12 février 2012, AX.________ était employé de Y.________ SA, en qualité de chef d’atelier. Il a maintenu son domicile principal à 2*******, commune de 3********; selon ses explications, il partage dans cette localité un appartement de 2 pièces ½ sis chemin ********, avec ses parents. Il y fait en outre construire deux chalets, lesquels ne sont pas achevés. De septembre 2006 à août 2009, AX.________ a habité en résidence secondaire à 3********, chemin ********. Depuis le 1er septembre 2009, il a emménagé en résidence secondaire, avec Z.________, à 4******** dans un appartement de 2 pièces ½ sis rue ********.
B. Le 27 mai 2010, la Municipalité de 4******** a requis de l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) qu’elle fixe sur son territoire le domicile fiscal de AX.________. A cette époque, Z.________ étudiait les langues à l’Université de 3******** et rédigeait son travail de Master depuis le domicile des fiancés, en Valais. Sur le questionnaire établi aux fins de déterminer son domicile, AX.________ a indiqué qu’il passait 150 jours par an, dont deux fois par semaine, à 1******** et le reste, soit 190 jours, à 4********. Il a déclaré n’avoir aucune attache dans cette dernière localité, alors que tous ses amis et toutes ses relations habitent 1********, où il fait également partie d’une fanfare locale. Le 24 septembre 2010, AX.________ a épousé Z.________. Le 7 mars 2011, l’ACI a renoncé à revendiquer le domicile fiscal des époux X.________ pour l’année 2010, ajoutant cependant que les autorités de 4******** avaient la faculté de réexaminer la problématique, pour le cas où les époux demeuraient titulaires d’un bail à loyer sur le territoire de cette commune.
Le 29 mars 2012, la Municipalité de 4******** a derechef requis de l’ACI que les époux X.________ soient portés au rôle des contribuables de la commune. Du questionnaire établi à cet effet, il est ressorti que les époux habitaient toujours à la même adresse à 4******** et qu’à compter du 13 février 2012, AX.________ était entré au service de A.________ SA, à 5********, en qualité de directeur de service. En outre, les époux ont indiqué que le 1er août 2010, BX.________ avait pris un emploi chez B.________ S.àr.l., à 6********/GE, en qualité d’assistante commerciale. Au surplus, les époux X.________ ont fait valoir que leur situation n’avait pas changé et que la construction des chalets à 1******** était toujours en cours. Le 1er mai 2012, l’ACI a invité le Service des contributions du canton du Valais à renoncer à l’assujettissement illimité des époux X.________. Le 18 juin 2012, ces derniers ont prié l’ACI de reconsidérer sa position. Par décision du 16 juillet 2012, l’ACI a fixé à 4******** le domicile fiscal principal des époux X.________ au 1er janvier 2011, au niveau cantonal, communal et fédéral, estimant que les conditions d’un assujettissement illimité étaient remplies au 31 décembre 2011.
C. AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Le Service des contributions du canton du Valais n’a pas procédé, de même que les Municipalités de 4******** et de 1********.
Dans leur réplique, les époux X.________ maintiennent leurs conclusions.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
b) Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal des recourants à 4******** et dans le canton de Vaud à compter de l’année fiscale 2011; les recourants soutiennent en effet que leur domicile principal se situe sur la Commune de 4******** et, partant, qu’ils sont assujettis de façon illimitée dans le canton du Valais.
2. a) A titre préliminaire, les recourants contestent à l’autorité intimée le droit de revenir sur sa décision initiale du 7 mars 2011. Dans cette décision, l’autorité intimée avait en effet renoncé à revendiquer le domicile fiscal des recourants pour l’année 2010 et dès lors, à assujettir ceux-ci de façon illimitée à 4******** et dans le canton. Il est cependant à relever que l’autorité intimée avait assorti cette décision d’une condition résolutoire; les autorités de 4******** conservaient la faculté de réexaminer la problématique l’année suivante, pour le cas où les époux étaient toujours titulaires d’un bail à loyer sur le territoire de cette commune. Ce faisant, l’autorité intimée s’est expressément réservée la possibilité de revoir sa décision pour les périodes ultérieures. Or, il s’est avéré qu’au 31 décembre 2011, cette condition était remplie puisque les recourants habitaient toujours 4********. Dès lors, contrairement à l’avis des recourants, le Tribunal estime que l’autorité intimée était bel et bien fondée à examiner à nouveau leur situation à compter de la période fiscale 2011, dés l’instant où elle en a été saisie par les autorités de 4********.
b) Un deuxième motif doit être objecté à cet égard aux recourants. La décision du 7 mars 2011 a trait uniquement à la période fiscale 2010. Ainsi, lorsque l’administration doit prendre des décisions par périodes, elle est en principe libre d’en modifier le contenu alors même qu’est en cause le même destinataire: chaque décision ne vaut que pour la période qu’elle concerne; à son échéance, une nouvelle décision doit être prise (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.4.7). L’autorité intimée demeurait par conséquent libre de reconsidérer sa position quant à l’assujettissement illimité des recourants pour l’année 2011; elle n’était nullement liée par la teneur de sa décision précédente par laquelle elle avait renoncé à revendiquer cet assujettissement.
c) Au surplus, l’autorité intimée serait de toute façon fondée à invoquer un motif de révision de la décision du 7 mars 2011. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation passée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts (art. 207 al. 1 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI; RSV 642.11 – et 53 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes –LHID; RS 642.14). Ce motif de révision est admissible pour autant que l'autorité n'ait pas été en mesure, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait exiger d'elle compte tenu des circonstances, de faire valoir les faits nouveaux déjà auparavant dans la procédure de taxation, de réclamation ou de recours (de manière générale sur cette question, v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1992, vol. V, ad art. 136 n° 5, p. 17 et ss, 137 nos 2.2 et 2.3, p. 26 et ss; références citées; v. aussi, Moor/Poltier, n° 2.4.4.1; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991 nos 1300 et ss). Sont considérés comme inconnus de l'autorité fiscale, les faits ou moyens de preuve qui ne ressortaient pas du dossier dont celle-ci disposait (cf. Hugo Casanova, Le rappel d'impôt, in RDAF 1999, p. 3 et ss, not. 11). En l’occurrence, l’autorité intimée, se fondant sur les indications des recourants, avait initialement renoncé à revendiquer leur assujettissement. Or, il s’est avéré que BX.________ avait pris un emploi à 6******** à compter du 1er août 2010, ce que l’autorité intimée ignorait. L'autorité s’était ainsi fondée, dans sa première décision, sur des indications erronées des contribuables. Ce fait sera considéré comme pertinent s'il y a lieu d'admettre qu'il eut amené à une décision différente s'il avait été connu à temps (v., outre les auteurs précités et plus généralement sur cette question, Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zürich 1985, pp. 96-97).
3. a) A teneur de l’art. 3 LI, les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID (ATF 131 I 145 consid . 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
A compter de 2001, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, 2ème phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).
b) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).
En droit civil toujours, les époux ont en principe leur domicile au lieu de leur demeure commune (art. 162 CC); cette notion s'entend du logement où les époux vivent ensemble, ne serait-ce qu'une partie du temps (v. Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer/Margareta Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, nos 160 et 171). Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la 252, consid. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36;125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Ernst Höhn, Interkantonales Steuerrecht, 2ème éd. Berne 1989, § 7, p. 111, n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7).
aa) Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (cf. Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. également Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618). Il en va de même, en principe, pour les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante; si en revanche, l’activité professionnelle s’exerce dans un autre canton au moyen d’une base fixe d’affaires, celle-ci constituera un domicile fiscal spécial, donnant au canton de situation une vocation exclusive à l’imposition du revenu professionnel net (v. Ryser/Rolli, op. cit., p. 111).
bb) Le lieu du séjour en fin de semaine ou durant les vacances n’est en revanche pas suffisant pour constituer objectivement un domicile fiscal principal. Il a ainsi été jugé que les relations personnelles et matérielles entretenues durant la semaine avec le lieu du travail ou celui à partir duquel le travail est exercé ("Wochenaufenthaltsort") l'emportaient sur celles que ces mêmes contribuables peuvent nouer ailleurs pendant le week-end (v., s’agissant de contribuables célibataires, ATF 125 I 54; cf. en outre arrêts FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI.2000.0043 du 29 septembre 2000; v., s’agissant de contribuables mariés, sans enfants à charge, et ayant des liens à plusieurs endroits, ATF 123 I 289; ATF du 26 septembre 1986, in Archives 57, 297; arrêts FI.2005.0108 du 28 juin 2005; FI.2003.0031 du 30 juillet 2003, confirmé par ATF 2P.238/2003 du 17 octobre 2003). Ainsi, les liens rattachant les couples mariés sans enfants au lieu où ils habitent et travaillent pendant la semaine l'emportent généralement sur ceux qu'ils entretiennent en fin de semaine avec une résidence secondaire, même s'ils y possèdent un logement, s'y rendent régulièrement et y ont un cercle d'amis et de connaissances (v. Höhn/Mäusli, op. cit., N. 80 et 81 p. 109 ss). Dans certaines circonstances exceptionnelles, le domicile fiscal principal pourra toutefois se trouver au lieu de séjour régulièrement fréquenté pendant les fins de semaine et le temps libre (Archives 71 p. 662). Pour les contribuables mariés retraités, séjournant alternativement à deux endroits différents, le centre de leurs intérêts personnels se détermine principalement en fonction de la durée des séjours respectifs, de l'intensité des contacts familiaux et des relations sociales, ainsi que des conditions d'habitation (ATF 131 I 145 consid. 5 p. 105 s.).
cc) Dans une situation de ce genre, l'autorité fiscale peut présumer que les contribuables ont conservé leur domicile au lieu à partir duquel ils se rendent à leur travail (cf. arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031; FI.2000.0043, déjà cités). Cette présomption peut cependant être renversée; on relève toutefois sur ce chapitre que la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187). A réitérées reprises, le tribunal a relevé sur ce point que l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'était guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante en un lieu déterminé (v., outre arrêts FI.2005.0108; FI.2004.0145; FI.2003.0031 et FI.2000.0043, déjà cités, arrêt FI.2003.0055 du 26 janvier 2004).
d) En matière de droit fiscal intercantonal, la jurisprudence admet dans certaines circonstances un partage de la souveraineté fiscale entre cantons. Le Tribunal fédéral a admis une répartition par moitié de la souveraineté fiscale entre le canton de Zurich et celui du Tessin pour un contribuable exploitant son propre commerce à Zurich et allant retrouver épisodiquement sa femme résidant au Tessin (cf. ATF 121 I 14 consid. 5 p. 17 ss; voir aussi ATF 101 Ia 557 consid. 4b-d p. 561 ss). Exceptionnellement, la jurisprudence a admis l'existence d'un domicile alternant, c'est-à-dire de deux domiciles fiscaux d'importance égale, lorsqu'un contribuable a des liens d'égale intensité avec les deux lieux où il séjourne. Tel est le cas lorsque le contribuable transfère à intervalles réguliers son domicile d'un lieu à un autre puis à nouveau au premier endroit, de telle manière qu'en additionnant ces périodes, la durée de la résidence à chacun des deux endroits soit à peu près équivalente sur une année. L'existence d'un domicile alternant entraîne en principe le partage de la souveraineté fiscale entre les deux cantons concernés, les facteurs fiscaux étant répartis par moitié (ATF 131 I 145 consid. 4.2 p. 150). L'existence de liens d'égale intensité avec les deux lieux où séjourne le contribuable résulte de l'examen de l'ensemble des circonstances (ATF 2C_969/2010 du 3 août 2011, consid. 3.1, références citées).
4. a) Les recourants sont tous deux salariés. De 2006 et jusqu’à janvier 2012, AX.________ était employé de garage à 7********. Alors qu’il habitait le Valais central, cette circonstance l’a conduit à se rapprocher de son lieu de travail. C’est dans ces circonstances qu’il a pris un logement à 3******** dans un premier temps, puis à 4******** dès septembre 2009 (v. une situation similaire concernant des contribuables célibataires confédérés et travaillant dans la région lausannoise, in arrêts FI.2011.0007 du 24 juin 2011; FI.2004.0145 du 18 avril 2005; FI 2003.0025 du 30 juillet 2003). Entre-temps, AX.________ s’est mis en ménage à 4******** avec BX.________; cette dernière, pour sa part, travaille depuis le 1er août 2010 à 6********, dans la région genevoise mais à proximité de la frontière cantonale, comme assistante commerciale pour une société de courtage. Depuis février 2012, AX.________ travaille à 5********, dans le district de Nyon. Or, les recourants ont conservé, cela étant, leur appartement à 4********; en effet, cette localité est distante de 33 km de 5******** et de 53 km de 6********. Ils peuvent depuis cette commune de l’Ouest 3******** rejoindre tous deux sans difficulté majeure le lieu de leur activité salariée respective. Pour cette raison, les recourants résident à tout le moins durant la majeure partie, voire même la totalité de la semaine, à 4********. En effet, il n’est pas envisageable pour AX.________ d’effectuer quotidiennement ou en majeure partie de la semaine les 135 km séparant 2******** de 5********, soit plus d’une heure et demie de route, ni pour BX.________, le trajet de 151 km pour rejoindre 6******** (v. dans le même sens, arrêt FI.2005.0108 du 28 juin 2005).
b) Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre des intérêts vitaux des recourants se situe indéniablement à 4********. C'est en effet ici que les recourants séjournent afin d'exercer durant la majeure partie de la semaine, leur activité lucrative, laquelle leur permet d'assurer durablement leur entretien. A cet égard, leur situation n'est pas exceptionnelle et ne se distingue guère de celle de contribuables regagnant chaque fin de semaine et chaque jour férié leur résidence secondaire où ils passent également leurs vacances. Sans doute, les recourants ont entrepris la construction de deux chalets à 1******** et dans lequel, ils comptent emménager. Toutefois, tant et aussi longtemps qu’ils auront conservé le bail de l’appartement qu’ils occupent à l’heure actuelle à 4******** et qu’ils se rendront tous deux depuis cette localité pour exercer ailleurs leurs activités professionnelles respectives, leur assujettissement illimité dans le canton au 1er janvier 2011 ne saurait être remis en question.
c) Dès lors, il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que les recourants se sont créés un domicile, déterminant au plan fiscal, à 4******** à compter du 1er janvier 2011. Le but poursuivi par les recourants, soit d'assurer leur entretien par leur travail dans la région nyonnaise, respectivement genevoise, se voit conférer en effet une certaine durabilité. Les autres éléments apportés par les recourants ne sont guère de nature à renverser cette présomption. A les lire, ils auraient tissé des liens sociaux prépondérants à 1******** et en Valais et n’entretiennent que des relations d’ordre professionnel à 4********. On peut admettre sans difficulté que, d'un point de vue subjectif, les recourants sont très attachés au Valais. Comme le Tribunal l'a cependant relevé à de nombreuses reprises dans la jurisprudence citée au considérant précédent, l'appartenance à des sociétés locales traditionnelles n'est guère significative au point que l'on doive conclure à une implication prépondérante à 1******** (v. un arrêt récent dans le même sens, FI.2012.0026 du 6 septembre 2012).
5. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les recourants succombant, un émolument judiciaire sera mis à leur charge (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 44 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts du 16 juillet 2012 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.