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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; MM. Bernard Jahrmann et Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Autorités concernées |
1. |
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, à Bellinzone. |
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2. |
Municipalité de 1********, à 1********. |
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3. |
Commune de 2********, à 2********. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 3 septembre 2012 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, né en 1979, célibataire, a entrepris des études d’ingénieur civil auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en octobre 1998. Venant du Tessin, il a dès lors emménagé dans un studio meublé à 1********, avenue 3********, dont le loyer se monte actuellement à 550 fr. par mois. A. X.________ s’est inscrit le 19 octobre 1998 à cette adresse en résidence secondaire. En 2007, il a achevé sa thèse de doctorat à l’EPFL. Dès lors et jusqu’en 2009, il est demeuré à l’EPFL en qualité de post-doctorant. Du 1er avril 2009 au 31 juillet 2011, A. X.________ a travaillé au service de Y.________ S.àr.l., à 4********. A compter du 1er août 2011, il a été réengagé par l’EPFL en qualité de collaborateur scientifique auprès du laboratoire de biorobotique pour une durée déterminée, dans un premier temps jusqu’au 31 juillet 2012, puis jusqu’au 31 juillet 2013.
B. Le 23 avril 2010, le Service financier de la Municipalité de 1******** a adressé à A. X.________ un questionnaire aux fins de déterminer son domicile fiscal. Selon ses explications, A. X.________ ne peut s’établir à 1********, où il réside sans interruption durant la semaine, sa situation actuelle étant précaire. Il déclare retourner chez ses parents, dans l’appartement de 4 ½ pièces que ceux-ci occupent à 2********, chaque fin de semaine lorsque cela est possible et durant toutes les vacances. Il verse 250 fr. par mois à ses parents à titre de participation au loyer. Radio-amateur, A. X.________ a précisé qu’il possédait à 2******** une station de radio, une grande antenne ayant été installée sur le toit de l’immeuble avec l’autorisation, notamment, de l’Office fédéral des communications (OFCOM). Le 3 septembre 2010, les autorités de 1******** ont fait part à A. X.________ de leur décision de revendiquer son domicile fiscal. L’intéressé s’y est opposé, en expliquant qu’il avait conservé son domicile à 2********.
C. Le 6 octobre 2010, les autorités de 1******** ont transmis leur revendication à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI). Le 22 août 2011, cette dernière a invité l’Administration des contributions du canton du Tessin (Divisione delle contribuzione del cantone Ticino) à renoncer à l’assujettissement de l’intéressé au 1er janvier 2011 et ceci pour autant que la situation de fait actuelle ne se modifie pas d’ici au 31 décembre 2011. Le 25 octobre 2011, A. X.________ a rappelé que son domicile devait être maintenu à 2******** et le 16 novembre 2011, les autorités tessinoises ont fait part à l’ACI de leur opposition à la revendication des autorités de 1********, en estimant que le domicile fiscal de l’intéressé devait être maintenu sous leur souveraineté. Le 6 août 2012, A. X.________ a été entendu par un représentant de l’ACI. Il a rappelé à celui-ci que son contrat avec l’EPFL avait été prolongé jusqu’au 31 juillet 2013, qu’il ignorait si cette prolongation serait reconduite au delà, mais qu’elle ne le serait de toute façon plus au-delà du 31 juillet 2015. Le 3 septembre 2012, l’ACI a arrêté le domicile fiscal de l’intéressé à 1******** au 1er janvier 2011 au niveau fédéral, cantonal et communal, les conditions d’un assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies au 31 décembre 2011.
D. A. X.________ a recouru contre cette décision, dont il demande l’annulation.
L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique, A. X.________ maintient ses conclusions.
Appelées à la procédure, l’Administration des contributions du canton du Tessin conclut à l’admission du recours et la Municipalité de 1********, à son rejet. Les autorités communales de 2******** ne se sont pas déterminées.
E. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 s.; 133 I 19 consid. 2.1 p. 20; 132 I 29 consid. 2.1 pp. 31 s.; 220 consid. 2.1 pp. 222 s. et les arrêts cités).
b) Le litige a exclusivement trait dans le cas d'espèce à la fixation par l'ACI du domicile fiscal du recourant à 1******** et dans le canton de Vaud à compter du 1er janvier 2010; le recourant soutient en effet que son domicile principal est demeuré à 2******** et partant, qu’il demeure assujetti de façon illimitée dans le canton du Tessin.
2. a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Le principe général du for d'imposition dans le canton est énoncé à l'article 18 al. 1 LI, à teneur duquel les personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l'impôt au lieu de domicile ou de leur séjour. Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 LHID; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150). Par ailleurs, à teneur de l'art. 9 de la loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; RSV 650.11), le contribuable est soumis à l'impôt communal dans la commune où il paie l'impôt cantonal, ce sous réserve de cas spéciaux prévus aux articles 10 à 14 LICom (immeubles, activité lucrative indépendante, séjour saisonnier). Ce for peut, vu l'art. 14 al. 6 LI, être fixé par l’ACI à la demande du contribuable, des municipalités ou des offices d'impôt de district intéressés; cette décision peut faire l'objet d'un recours, conformément à l’art. 92 al. 1 de loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Ainsi, lorsqu'une personne conteste son assujettissement à l'impôt dans le canton, ce dernier doit, en règle générale, prendre une décision préjudicielle sur ce point avant de poursuivre la procédure de taxation. La décision attaquée est une décision préjudicielle d'assujettissement, qui fixe le domicile fiscal du contribuable (ATF 2P.212/2002 du 19 mai 2003, consid. 1.2).
A compter de 2001, le principe est celui de l'unité de la période fiscale; il convient désormais de prendre en compte la situation du contribuable prévalant au 31 décembre de l'année durant laquelle le transfert du domicile est intervenu. C'est la conséquence de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la coordination et la simplification des procédures de taxation des impôts directs dans les rapports intercantonaux (RO 2001 1050), laquelle modifie notamment l'art. 15 al. 3 LHID, modification concrétisée en matière d'impôts directs cantonaux et communaux par l'art. 8 al. 3 LI, nouvelle teneur. Le canton de Vaud ayant opté pour le système d’imposition annuel postnumerando depuis l’année 2003, c’est donc la situation telle qu’elle se présente au 31 décembre qui fait foi pour toute l’année écoulée, y compris pour l’assujettissement illimité ou limité d’un contribuable à l’impôt (art. 8 al. 3 LI). A cela s’ajoute qu’à teneur de l’art. 39 al. 2, deuxième phrase, LHID, lorsqu’il ressort de la déclaration d’impôt d’un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu’il est aussi assujetti à l’impôt dans un autre canton, l’autorité de taxation porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l’autre canton. Cette règle vise à mettre en place une meilleure circulation des informations entre les autorités fiscales cantonales concernées et à faciliter l’accomplissement par le contribuable de ses obligations (v. Etienne Poltier, Quelques aspects de droit de procédure en matière de double imposition intercantonale, in RDAF 2003, p. 435).
b) La législation en matière d'imposition directe se réfère en premier lieu au domicile, tel qu'il est défini selon le droit civil. L'art. 3 al. 2 LI est cependant calqué sur l'art. 3 al. 2 LHID; or, ces deux dispositions contiennent une définition du domicile propre au droit fiscal, laquelle doit être distinguée de celle issue des articles 23 et ss CC. Cela dit, dans la plupart des cas, ces deux notions coïncident, la manifestation extérieure de la volonté du contribuable permet de déterminer où celui-ci a l'intention de s'établir de façon durable (v. Jean-Marc Rivier, L'assujettissement à l'impôt des personnes physiques, in Archives de droit fiscal 61, p. 283 et ss, not. 284; Ernst Höhn/Peter Mäusli, Interkantonales Steuerrecht, 4ème éd. Berne/Stuttgart/Vienne 2000, § 7, Nr. 8, pp. 81-82). Dès lors, la notion de domicile développée par la jurisprudence à partir du droit civil demeure valable (v. arrêt FI.1995.0063 du 26 novembre 1996). Il convient ainsi de se référer en premier lieu à la notion civile du domicile, avant d'examiner dans un deuxième temps les particularités du droit fiscal.
aa) On rappellera qu'à teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne "est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir"; cette notion de domicile volontaire est composée de deux éléments: d'une part, subjectivement, la volonté de rester dans un endroit de façon durable et, d'autre part, objectivement, la manifestation de cette volonté par une résidence effective dans ce lieu (cf. notamment, sur ce point, Peter Tuor/Bernhard Schnyder/Jörg Schmid, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11ème édition, Zurich 1995, p. 84; Henri Deschenaux/Paul-Henri Steinauer, Personnes physiques et tutelles, 4ème édition, Berne 2001, n° 371, p. 115). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, rappelée par Deschenaux/Steinauer, la notion de résidence suppose un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (op. cit., n° 372; réf. citées); cette notion ne suppose par ailleurs pas un séjour continuel (n° 374; réf. citée). Pour la majorité de la population, il s'agit du lieu où la personne physique concernée occupe seule ou avec une autre personne physique un espace habitable, qu'elle loue ou qui lui appartient, et à l'intérieur duquel se trouve sa chambre à coucher (v. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zurich 2000, n. 319, p. 92).
Le domicile volontaire implique en outre que l'intéressé a effectivement l'intention de se fixer au lieu de sa résidence; cette intention doit être reconnaissable pour les tiers et au surplus, ressortir de circonstances extérieures objectives (v. Daniel Staehelin, in Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., Bâle/Genève/Munich 2002, ad art. 23, Nr. 5, p. 223). Cette intention doit impliquer la volonté manifestée de faire d'un lieu déterminé le centre de ses activités et de ses intérêts vitaux ("Mittelpunkt der Lebenbeziehungen" dans la doctrine germanophone); rien toutefois n'empêche de se constituer un domicile pour une durée d'emblée limitée (Deschenaux/Steinauer, n° 377).
Le droit civil pose en outre comme règle à l'art 23 al. 2 CC l'unité du domicile. Cela implique, pour une personne résidant de façon alternative en deux endroits distincts, que sera considéré alors comme étant son domicile celui avec lequel elle entretien les liens les plus étroits (Staehelin, op. cit., n. 30 ad art. 23, réf. citées; Brückner, op. cit., n. 332).
bb) Le droit fiscal diffère cependant du droit civil en ce que les circonstances réelles, économiques et personnelles ont plus d'importance que les indices formels ou juridiques (v. Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème éd., Berne 2001, p. 26). Ainsi, il est nécessaire que ces circonstances puissent être objectivement constatées; les liens d'un contribuable avec l'endroit qu'il allègue être son domicile ne sauraient avoir un simple caractère affectif (ATF du 31 mars 1965, in Archives 35, 254 consid. 2). De même, les annonces faites aux autorités de contrôle des habitants et le dépôt des papiers de légitimation ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne constituent que de simples indices (ATF 115 la 212, consid. 3; 108 la 252, consid. 5). Pour que l'on considère en effet le lieu de résidence d'un contribuable comme son domicile fiscal, l'intéressé doit avoir l'intention de s'y fixer pour une certaine durée; la doctrine et la jurisprudence ajoutant que le domicile fiscal est l'endroit où se trouve le centre de ses intérêts vitaux (v. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, L'imposition du revenu et de la fortune, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 312; Archives de droit fiscal 41, p. 136 et ss, not. 141; arrêts FI.1997.0010 du 28 décembre 1998; FI.1995.0063, déjà cité; FI.1991.0037 du 26 novembre 1996). La seule volonté de la personne de résider en un lieu déterminé n'est toutefois pas décisive pour établir le domicile fiscal; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seules comptent les circonstances, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire son intention (v. ATF 123 I 289; 113 Ia 466; 97 II 3).
Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294). Ainsi, pour le contribuable marié, les liens créés par les rapports personnels et familiaux sont tenus pour plus forts que ceux tissés au lieu du travail; pour cette raison, ces personnes sont imposables au lieu de résidence de la famille (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 125 I 54 consid. 2b/aa p. 56/57; 125 I 458 consid. 2d p. 467 s.; 121 I 14 consid. 4 a p. 16). En principe, le domicile fiscal des époux est au lieu de la demeure commune, soit là où ils se retrouvent et, s'il y a des enfants, au lieu d'établissement de la famille (v. Lydia Masmejan-Fey/Lucien Masmejan, Commentaire de la loi vaudoise sur les impôts directs, ad art. 3 LI, n° 28, réf. citée).
c) Le Tribunal fédéral a posé pour principe l'unité du domicile (v. ATF 121 I 17). Ce principe n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent, l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56; cf. en outre, Höhn/Mäusli, op. cit., § 7 n° 17 et ss; Masmejan-Fey/Masmejan, ibid., n° 7). Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est, en règle générale, le lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d'où ils se rendent quotidiennement à leur travail, puisque le but ainsi poursuivi d'assurer leur entretien est de nature durable (Archives 63, 836; 62, 443; 57, 519; v. par ailleurs Peter Locher, Steuerharmoniesierung und interkantonales Steuerrecht, in Archives 65, p. 609 et ss, not. 617-618 ; cf. encore note de Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II 184). En pareil cas, les relations personnelles et matérielles avec le lieu du travail l'emportent ainsi sur celles que le contribuable noue pendant le week-end. Dans plusieurs affaires récentes, le Tribunal fédéral a retenu que le contribuable n'avait pas réussi à renverser la présomption selon laquelle le domicile fiscal principal se trouvait au lieu de travail, et, bien qu'il ait été admis que les liens entretenus avec le lieu où celui-ci avait passé sa jeunesse étaient importants, il a également relevé que cela ne suffisait pas pour considérer ces liens comme plus intenses que ceux ordinairement entretenus avec un lieu de résidence de fin de semaine, à savoir une célibataire de 41 ans louant un appartement de cinq pièces sur son lieu de travail et se rendant fréquemment chez ses parents dans un autre canton (ATF 2C_918/2011 du 12 avril 2012 consid. 3.4), un célibataire de 47 ans retournant une fois par semaine au lieu de résidence de ses parents et y entretenant des relations personnelles et sociales, mais ne parvenant pas à démontrer de façon crédible qu'il n'entretenait aucune relation sociale à son lieu de travail (ATF 2C_518/2011 du 1er février 2012 consid. 2.4), un célibataire de 32 ans entretenant des relations étroites au domicile de ses parents où il était membre de nombreuses associations, disposait d'une chambre dans l'appartement de ses parents et retournait presque chaque fin de semaine, mais disposant de perspectives professionnelles et résidant depuis de nombreuses années à son lieu de travail (ATF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011 consid. 3.4).
L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit en effet pas pour créer un domicile fiscal principal (arrêts FI.2006.0055 du 30 mars 2007 consid. 5; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc in fine et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêts FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c; FI.2007.0160 du 29 octobre 2008 consid. 3; FI.2005.0176 précité consid. 1c/cc et les références citées). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2009.0127 du 13 avril 2010, consid. 3 a/dd; FI.2009.0072 du 22 septembre 2009, consid. 3c). En règle générale, de telles circonstances ne permettent pas de conclure que les relations avec les parents soient à ce point étroites qu'elles doivent être considérées comme déterminantes pour influencer la fixation du centre des intérêts personnels et, partant, son domicile fiscal (ATF 2C_397/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.4.3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités). Ainsi, dans un arrêt FI.2003.0025 du 30 juillet 2003, le Tribunal administratif a confirmé le domicile fiscal à Prilly d’un contribuable célibataire âgé d’une trentaine d’années; celui-ci travaillait dans la région lausannoise depuis trois ans, après avoir fait ses études à Lausanne, et rentrait une fin de semaine sur deux chez ses parents au Tessin, son canton d’origine, avec lequel il prétendait avoir conservé les liens les plus étroits. Dans le même sens, a été confirmé le domicile fiscal à Lausanne d’un ressortissant du canton du Tessin, célibataire, qui, au terme de ses études à l'EPFL et ayant entrepris en vain de trouver un emploi dans la région lémanique, travaillait depuis janvier 2009 comme premier assistant à l'UNIL et avais pris à bail à Lausanne un appartement de deux pièces. Peu importait à cet égard que son contrat de travail soit de durée déterminée et prenne fin au 31 décembre 2011 (arrêt FI.2011.0007 du 24 juin 2011).
Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3). Sur ce chapitre, la charge de la preuve des relations personnelles avec un autre endroit que celui du séjour en semaine en vue de l'exercice de l'activité lucrative dépendante durable repose sur les épaules du seul contribuable (v. sur ce point le commentaire de l'ATF 125 I 54 par Jean-Blaise Paschoud, in RDAF 1999 II, pp. 186-187).
3. a) En l’occurrence, le recourant, célibataire, est entré dans sa trente-deuxième année au 31 décembre 2011; il ne se trouve donc plus dans la situation où la fixation de son domicile dépend encore du lieu où réside sa famille. En effet, le recourant est autonome financièrement; même s'il retourne régulièrement à 2********, chez ses parents, aussi souvent qu’il le peut, les liens qu'il entretient avec ceux-ci ne sont par essence plus de même intensité qu’à l’époque où il dépendait encore d’eux. Or, le recourant a quitté l’appartement familial, en octobre 1998, pour étudier à l’EPFL. Bien qu’il ait habité depuis lors à 1********, sans discontinuer mais dans un but déterminé, à savoir entreprendre et à achever ses études, on pouvait encore admettre jusqu’alors que son domicile soit demeuré au Tessin. Toutefois, après l’obtention de son doctorat en 2007, le recourant est demeuré à 1********. Sa situation est similaire à cet égard au contribuable dont il est question dans l’arrêt FI.2011.0007, déjà cité; à l’inverse, le contribuable dont il est question dans l’arrêt FI.2003.0025, cité plus haut, était quant à lui retourné au Tessin à la fin de ses études, mais n’y avait pas trouvé d’emploi. Le recourant a continué à travailler à l’EPFL comme post-doctorant, avant de prendre emploi en avril 2009 dans une entreprise spécialisée dans le développement et la commercialisation de logiciels de simulation en robotique mobile, et ceci durant deux ans et quatre mois. En août 2011, le recourant a repris ses activités à l’EPFL, au sein de laquelle il est assuré de pouvoir travailler jusqu’au 31 juillet 2013. Le recourant a conservé la jouissance du studio qu’il occupe à 1******** depuis octobre 1998 et dont le loyer se monte à 550 fr. par mois. Cela pourrait effectivement démontrer sa volonté de ne pas s'établir à cet endroit plus que cela lui est strictement nécessaire pour l'exercice de son activité lucrative. Il n’en demeure pas moins qu’afin de pouvoir exercer son emploi à l’EPFL, l’intéressé est contraint de ne pas habiter à une distance trop éloignée du campus de 4********, ce qui exclut naturellement qu'il puisse habiter au Tessin. Cette circonstance a, d'un point de vue objectif, pour conséquence que le centre de ses intérêts vitaux se situe indéniablement à 1********. Peu importe à cet égard que son contrat de travail avec l’EPFL soit de durée déterminée et prenne fin au 31 juillet 2013, voire dans le meilleur des cas pour lui au 31 juillet 2015. C'est en effet à 1******** que le recourant séjourne afin d'exercer quotidiennement son activité lucrative, laquelle lui permet d'assurer durablement son entretien. Du reste, le recourant perd de vue qu'il vit en moyenne, si l'on tient compte de quelques cinq semaines de vacances, au moins deux cents jours par an à 1********, partant du principe qu'il passerait tout son temps libre ailleurs. Or, durant cette période, il bénéficie, en effectuant les nombreux gestes les plus aisés de sa vie quotidienne, de la mise en place des infrastructures publiques de 1********.
b) A cet égard, les considérations subjectives sont sans pertinence; sans doute, le recourant a conservé des attaches profondes avec le Tessin où il se rend dès qu'il le peut, selon ses propres déclarations, et où il retrouve d’anciens camarades de classe. En outre c’est depuis 2******** qu’il se livre à sa passion de radio-amateur, au bénéfice de la concession que l’OFCOM lui a délivrée. Cela étant, force est d'admettre que sa situation ne diffère à cet égard pas fondamentalement de celle du confédéré, voire même du travailleur immigré, venu prendre un emploi en un lieu déterminé, parfois loin de chez lui, et qui rentre au pays le plus souvent possible pour y passer le plus clair de son temps libre. S'il est indéniable que les liens affectifs, voire même familiaux, de ce contribuable sont demeurés en ce dernier lieu, ses intérêts vitaux sont, eux, passés au lieu de son travail (v. sur ce point, outre FI.2011.0007 et FI.2003.0025, déjà cités, arrêt FI 2000.0043 du 29 septembre 2000). Dès lors, il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant s'était bien créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à 1******** à compter du 1er janvier 2011 (v. un autre cas similaire, ATF 2C_728/2012 du 28 décembre 2012). Le but poursuivi par l’intéressé, soit d'assurer son entretien par son travail dans la région de 1********, se voit conférer en effet une certaine durabilité puisqu’il s’étend au moins jusqu’à fin 2012, voire fin 2013.
c) Dès lors, il appert de ces éléments que l'autorité intimée était fondée à présumer que le recourant s’est créé un domicile, déterminant au plan fiscal, à 1******** à compter du 1er janvier 2011. Sans doute, le recourant pourrait être amené à déménager en 2013 ou ultérieurement, suivant le lieu où il devra fournir sa prestation de travail dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il s'agit là toutefois d'une circonstance nouvelle, éventuellement susceptible d'influer sur son imposition dans le canton de Vaud ou au Tessin ou dans un autre canton dès 2013. Elle ne remet en revanche pas en question son assujettissement dans le canton et à 1******** en 2011 et en 2012. Le présent arrêt doit de toute manière s'en tenir à la situation actuelle, sans préjuger des effets d'un déménagement qui, à l'heure actuelle, n'est pas encore effectif, ni même envisagé; il appartiendra en effet aux autorités fiscales vaudoises et tessinoises d'en tirer les conséquences le moment venu.
4. Il suit de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à sa charge (cf. art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD). En outre, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (cf. art. 44 al. 1 a contrario et 91 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l'Administration cantonale des impôts, du 3 septembre 2012, est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.