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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Décision relative à la suspension du 24 avril 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, juge instructeur. |
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Recourants |
1. |
A. X.________-Y.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________-Y.________, à 1********, tous deux représentés par Me David Minder, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
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Recours A. et B. X.________-Y.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 12 septembre 2012 |
Vu les faits suivants
A. Les époux A. X.________ et B. X.________-Y.________ sont domiciliés à 1********, où se trouve leur maison familiale. A. X.________ est l’associé et gérant unique de la société Z.________ Sàrl (ci-après: Z.________). Inscrite le 23 décembre 1997 au Registre du commerce, elle a pour but les opérations financières et de négoce. Elle a pris la suite dès, le 12 mai 1999, de la société C.________ Sàrl.
B. Le 2 février 2007, le Juge d’instruction fédéral a ouvert une instruction préparatoire, au sens des art. 108ss aPPF, à l’encontre de A. X.________ et d’un tiers, soupçonnés de blanchiment d’argent et de participation à une organisation criminelle. X.________ aurait, dès 1997, aidé son comparse à blanchir, au travers de différentes sociétés et relations bancaires, le produit d’un important trafic de cocaïne, organisé depuis la Colombie et le Venezuela à destination de l’Espagne. Le 29 novembre 2007, le Juge d’instruction fédéral a restreint le droit de A. X.________ d’aliéner le bien-fonds de 1********. Des valeurs pour un montant de 1'547’716 fr. (au 16 mars 2011), déposées sur un compte bancaire au nom d’un bénéficiaire d’un trust, ont fait l’objet d’un séquestre dans le cadre de la procédure pénale. Le 15 novembre 2011, le Ministère public de la Confédération a adressé au Tribunal pénal fédéral un acte d’accusation contre A. X.________. Par jugement du 25 octobre 2012 (cause SK.2011.27), le Tribunal pénal fédéral a acquitté l’accusé des chefs de complicité d’un trafic de stupéfiants, de soutien à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent, et l’a reconnu coupable de faux dans les titres. Il l’a condamné de ce fait à une peine de 45 jours-amende (au montant de 165 fr. le jour), avec un délai d’épreuve de deux ans. Le Tribunal pénal fédéral a ordonné la levée des séquestres, une fois son jugement passé en force. Le Ministère public de la Confédération a, le 18 février 2013, formé contre ce jugement un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu notamment au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour qu’il ordonne notamment la confiscation des avoirs séquestrés (cause 6B_184/2013, pendante).
C. L’administration fiscale du canton de Genève a ouvert à l’encontre de Z.________, en 2007, une procédure en rappel d’impôts, relative à l’imposition du capital et du bénéfice pour les périodes fiscales allant de 1998 à 2005 (pour l’impôt fédéral direct) et de 2001 à 2005 (pour l’impôt cantonal et communal). Par jugement du 13 avril 2011, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a admis partiellement, au sens des considérants, le recours formé par Z.________ contre la décision rendue le 29 avril 2009 par l’administration fiscale cantonale, en ce sens que la reprise et l’amende relatives à la période 1998 pour l’impôt fédéral direct ont été annulées. Z.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. La cause est pendante.
D. Le 10 octobre 2007, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a ouvert à l’encontre des époux X.________ une procédure pour soustraction d’impôt. Le 25 août 2009, l’ACI leur a adressé un avis de prochaine clôture portant sur les périodes 1999-2000, 2001-2002 et 2001-2002bis, s’agissant de l’impôt fédéral direct, ainsi que l’impôt cantonal et communal. Le 30 mars 2011, l’ACI a rendu une décision de rappel d’impôt et de taxation définitive, ainsi que de prononcés d’amendes, portant sur les périodes en question. Le 12 septembre 2012, l’ACI a rejeté la réclamation, en précisant que les amendes n’étaient prononcées qu’à l’encontre de A. X.________.
E. A. X.________ et B. X.________-Y.________ ont recouru contre la décision du 12 septembre 2012, dont ils demandent l’annulation, ainsi que de celle du 30 mars 2011, «à mesure que les montants repris font déjà l’objet d’un séquestre conservatoire, d’une confiscation, voire d’une dévolution à l’Etat ou de toute autre mesure de nature confiscatoire». Subsidiairement, ils demandent que les reprises et amendes soient annulées ou du moins réduites «de manière significative». A titre préalable, les recourants ont demandé à ce que la cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale menée à l’encontre de A. X.________. L’ACI propose le rejet du recours et s’oppose à la suspension. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, les parties ont maintenu leurs conclusions.
Considérant en droit
1. L’autorité peut, d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante (art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
a) Les recourants allèguent que le cumul de la confiscation pénale de leur biens et valeurs séquestrés, d’une part, et le prononcé de rappels d’impôt et d’amendes, d’autre part, violerait leur droit de propriété, le principe de l’imposition selon la capacité contributive et l’interdiction de la double poursuite pénale (principe ne bis in idem). L’ACI conteste cette argumentation. Savoir ce qu’il en est dépend d’une appréciation du recours au fond, ce que le juge instructeur s’abstiendra de faire au stade du prononcé de la décision sur la suspension.
b) Pour les recourants, la suspension s’imposerait à raison de la procédure pendante devant le Tribunal fédéral (cause 6B_184/2013). Les séquestres ordonnés par le Juge d’instruction fédéral, puis par le Ministère public de la Confédération, continuent de produire leurs effets car, dans son jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal pénal fédéral a ordonné la levée des séquestres, en précisant que les biens visés ne seront libérés qu’une fois son jugement passé en force (ch. II du dispositif). Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le Ministère public de la Confédération a recouru contre le jugement du 25 octobre 2012. Les biens en question resteront saisis jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure 6B_184/2013.
c) Les recourants craignent, de manière implicite, le cumul d’une issue défavorable pour A. X.________ de la procédure engagée devant le Tribunal fédéral, avec la conséquence que les biens séquestrés seraient confisqués et dévolus à la Confédération, d’une part, et de l’exécution de la décision attaquée, d’autre part. Une telle perspective, que les recourants devraient en principe exclure, puisque A. X.________ a été acquitté en première instance de la plupart des charges pesant contre lui, au point que le Tribunal pénal fédéral a levé les séquestres fondant la demande de suspension, est incertaine. En outre, dans son recours adressé au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 octobre 2012, le Ministère public de la Confédération a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement au sens des considérants, s’agissant notamment de la confiscation des avoirs séquestrés (ch. 6 des conclusions du recours en matière pénale du 18 février 2013). Le Tribunal fédéral est lié par ces conclusions (art. 107 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – LTF; RS 173.110). Cela signifie que même en cas d’admission du recours du Ministère public de la Confédération, le Tribunal fédéral ne pourra faire autre chose que de renvoyer l’affaire au Tribunal pénal fédéral pour nouveau jugement au sens des considérants. Le Tribunal fédéral ne pourra lui-même ordonner une confiscation, cette question restant l’apanage du Tribunal pénal fédéral. Une décision de confiscation ne pourrait ainsi être rendue avant plusieurs mois. Cela commande de ne pas suspendre la procédure. De surcroît, de manière générale, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans la procédure de rappel d’impôts et d’amende, parce que le juge pénal est saisi parallèlement (cf., par analogie, arrêt FI.1996.0057 du 5 novembre 1996, consid. 2bb et cc).
d) Le délai de prescription absolue du droit de taxer est de quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 47 al. 1, deuxième phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes – LHID; RS 642.14; art. 120 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct – LIFD; RS 642.11; art. 170 al. 4 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI, RSV 642.11). La procédure engagée par l’ACI concerne, pour la plus ancienne, la période fiscale 1999-2000. Pour celle-ci, la prescription absolue sera atteinte le 31 décembre 2015. Compte tenu du fait que contre un arrêt éventuellement défavorable du Tribunal cantonal, les recourants disposeraient du droit de saisir le Tribunal fédéral, il se justifie de juger dans le meilleur délai possible, partant de ne pas suspendre la procédure jusqu’à ce que le Tribunal fédéral, puis, le cas échéant, le Tribunal pénal fédéral, aient statué à nouveau au sujet de la confiscation des avoirs séquestrés.
2. La demande de suspension doit ainsi être rejetée. Le sort des frais et dépens suivra celui de la cause au fond. La présente décision ne peut pas faire l’objet d’un recours cantonal. En particulier, la voie du recours incident est fermée (art. 94 al. 2 LPA-VD, a contrario).
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. La demande de suspension de la cause est rejetée.
II. Les frais et dépens sont réservés.
Lausanne, le 24 avril 2013
Le juge instructeur:
Robert Zimmermann
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.