TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 juin 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Rémy Balli, juges.

 

Recourants

1.

A. X.________-Y.________, à 1********,   

 

 

2.

B. X.________-Y.________, à 1********, tous deux représentés par A. X.________-Y.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)      

 

Recours A. et B. X.________-Y.________ c/ décisions sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 24 octobre 2012 (périodes fiscales 2004 à 2008)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 14 octobre 2012, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a rendu cinq décisions séparées, portant sur les réclamations formées par A. X.________ et B. X.________ Y.________ contre les décisions de taxation relatives pour les périodes 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, s’agissant de l’impôt fédéral direct, ainsi que de l’impôt cantonal et communal.

B.                               A. X.________ et B. X.________ Y.________ ont recouru contre ces décisions, en faisant valoir la prescription. L’ACI propose le rejet du recours. Les recourants n’ont pas répliqué dans le délai imparti à cette fin.

C.                               Le 18 janvier 2013, le juge instructeur a accordé aux recourants l’assistance judiciaire, limitée à l’exonération des frais et de l’avance de frais. Par la suite, les recourants ont demandé la désignation d’un mandataire d’office. Faute pour eux d’avoir motivé cette requête, le juge instructeur a considéré, le 6 mai 2013, que les recourants y avaient renoncé.

D.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                a) L’objet du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) Dans la procédure devant l’Office d’impôt et l’ACI, les recourants ont contesté les décisions de taxation, en soulevant à leur encontre plusieurs moyens, concernant prescription, la déduction des intérêts passifs, la déduction des primes et cotisation d’assurance-maladie, la déduction pour les frais de repas pris hors du domicile (pour la période 2008) et la déduction sociale pour le logement. Dans les décisions attaquées, l’ACI a partiellement admis les réclamations, s’agissant de la déduction des intérêts passifs. Devant le Tribunal cantonal, les recourants ne reprennent que leurs moyens tirés de la prescription, à l’exclusion de tous les autres points contestés devant l’ACI. L’objet du litige est ainsi réduit à ce seul élément.

c) Le fait que le Tribunal cantonal applique le droit d’office, selon l’art. 41 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), n’y change rien. En effet, le principe «iura novit curia» ne vaut que dans le cadre du litige, tel que défini (Bernhard Waldmann, Grundsätze und Maximen in der Verwaltungsrechtspflege, in: Isabelle Häner/Bernarhard Waldmann (ed), Brennpunkte im Verwaltungsprozess, Zurich, Bâle, Genève, 2013, p. 1ss., 18). Il est partant impossible au juge d’examiner d’office des aspects du litige de première instance qui lui sont soustraits, à raison des conclusions prises par le recourant devant lui.

2.                                La matière est régie par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), s’agissant de l’impôt fédéral direct, par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14) et la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI, RSV 642.11), s’agissant de l’impôt direct cantonal et communal.

3.                                Selon les recourants, la prescription serait acquise.

a) Le droit de taxer se prescrit par cinq ans (art. 120 al. 1 LIFD,  47 al. 1 LHID et 170 al. 1 LI). La prescription ne court pas ou est suspendue notamment pendant la durée des procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD et 170 al. 2 let. a LI). Un nouveau délai de prescription commence à courir notamment lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD et 170 al. 3 let. a LI). Elle est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LI, 47 al. 1 LHID et 170 al. 4 LI).

b) Pour la période 2004, l’Office d’impôt du district de Nyon (ci-après: l’Office d’impôt) a taxé les recourants le 7 décembre 2005. Les recourants ont élevé une opposition le 5 janvier 2006, sur laquelle l’ACI a statué le 14 octobre 2012. Pour la période 2005, l’Office d’impôt a taxé les recourants le 9 juin 2008, le 3 juin 2008 pour la période 2006. Les recourants ont élevé une opposition le 7 juillet 2008, sur laquelle l’ACI a statué le 14 octobre 2012. Pour les périodes 2007 et 2008, l’Office d’impôt taxé les  recourants le 3 novembre 2010. Les recourants ont élevé une opposition le 2 décembre 2010, sur laquelle l’ACI a statué le 14 octobre 2012.

c) Dans tous ces cas, l’Office d’impôt a statué avant le délai de cinq ans prescrivant le droit de taxer. Le délai de prescription a ensuite été suspendu durant la procédure de réclamation. Quelle qu’en fût la durée de celle-ci, la prescription absolue ne serait pas acquise avant le 31 décembre 2019 pour la plus ancienne des périodes en cause. Le grief doit dès lors être écarté.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté, et les décisions attaquées confirmée. Les recourants bénéficiant de l’assistance judiciaire, il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, les recourants n’étant pas assistés par un mandataire. Il n’y aurait pas eu lieu de leur en désigner un, au demeurant, la cause étant vouée à l’échec d’emblée.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions rendues le 14 octobre 2012 par l’Administration cantonale des impôts sont confirmées.

III.                                Il est statué sans frais, ni dépens. 

Lausanne, le 12 juin 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.