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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 4 juillet 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourants |
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A. et B. X.________, à 1********, représentés par Y.________ & CIE, à Genève, |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne |
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Objet |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 26 octobre 2012 (refus de révision de la taxation de la période fiscale 2010) |
Vu les faits suivants
A. Le 1er juin 2011, A. et B. X.________ ont déposé leur déclaration d’impôt 2010. Celle-ci portait sur un revenu imposable de 93’100 francs (quotient 1,8) et une fortune imposable de 3’827’000 francs. En tant que propriétaires de leur appartement sis dans la résidence "2********", route 3********, à 1******** (PPE n° 4******** et 5******** [box]), les intéressés ont demandé, sous le code 540 de la déclaration, la déduction de frais d'entretien d'immeubles pour un montant de 15'764 francs. Ce montant était détaillé comme suit dans l'"ANNEXE 03 – IMMEUBLE" de la déclaration:
Etaient jointes à la déclaration les factures relatives aux frais mentionnés ci-dessus établies par les entreprises C.________ Sàrl, D.________ SA peinture et E.________, ainsi que quatre décomptes comme celui reproduit ci-après - un pour chaque trimestre de 2010 -, où apparaissait la rubrique "Appels de fonds" pour les montants de 2’340 fr. (pour l’appartement) et 126 fr. (pour le box) pour le 1er trimestre, de 2'340 fr. et 126 fr. pour le 2ème trimestre, de 2’340 fr. et 129 fr. pour le 3ème trimestre, et de 2340 fr. et 129 fr. pour le 4ème trimestre.
Le 5 septembre 2011, l’Office d'impôt du district de 1******** (ci-après: l'Office d'impôt) a fait parvenir à A. et B. X.________ une décision de taxation et calcul de l’impôt pour la période fiscale du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 fixant le revenu imposable à 123’600 francs (quotient 1,8) et la fortune imposable à 3’931’000 francs. Dans la rubrique "Détail de la taxation cantonale", il était précisé qu'avait été déduit, au titre de "Frais d'entretien d'immeubles privés" (code 540), le montant de 5'894 francs. Dans la rubrique "Motivation de la taxation cantonale", figurait ce qui suit:
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"540 |
Frais d'entretien d'immeuble |
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Les appels de fonds de votre régie immobilière ne sont pas considérés comme des frais d'entretien d'immeuble. Seuls les frais effectifs payés par le fonds de rénovation seront admis en déduction lors de l'utilisation de ce dernier." |
Cette décision n'a pas fait l'objet d'une réclamation.
B. Le 20 décembre 2011, le mandataire des intéressés, Y.________ et Cie, à Genève, a adressé une lettre à l'Office d'impôt dans laquelle il a expliqué que A. et B. X.________ lui avaient remis la décision de taxation du 5 septembre 2011 afin qu'il la vérifie, et qu'il constatait que l'Office d'impôt avait refusé les frais invoqués au titre de frais de copropriété de la résidence "2********", ce qui avait pour conséquence que le montant total des frais immobiliers admis s'élevait à 5'894 francs, alors que ceux invoqués, pièces à l'appui, ascendaient à 15'764 francs. Le mandataire a relevé que si les décomptes trimestriels établis par la régie immobilière (Z.________) qui gérait la PPE dans laquelle ils étaient propriétaires (ci-après: la régie) faisaient bien mention d'appels de fond, ils ne spécifiaient toutefois pas qu'il s'agissait du fonds de rénovation, et qu'en effet, ils concernaient tout simplement les frais de copropriété. La présomption de l'Office d'impôt non vérifiée était ainsi inexacte. Par ailleurs, une rapide comparaison avec l'annexe "Immeuble" de la période fiscale précédente (2009) permettait de constater que les frais de copropriété 2009, hors versements au fonds de rénovation, s'élevaient à 10'110 francs (admis par l'Office d'impôt sur la base de l'attestation de la régie), alors que ceux invoqués dans la déclaration 2010 se montaient à 9'870 francs. Il était donc évident que la rubrique "Appels de fonds" ne concernait pas le fonds de rénovation. Enfin, si, effectivement, les appels de fonds au fonds de rénovation n'étaient pas déductibles au niveau de l'impôt cantonal et communal, l'ordonnance de l'Administration fédérale des contributions du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct (ci-après: ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles [RS 642.116.2]) prévoyait en revanche expressément la déduction pour l'impôt fédéral direct des versements au fonds de rénovation. Cette déduction était donc acquise au niveau de l'impôt fédéral direct, contrairement au contenu de la décision de taxation du 5 septembre 2011. Ainsi, la pratique vaudoise sur ce point n'était pas conforme aux dispositions fédérales. Le mandataire a souligné que la conséquence du refus de l'Office d'impôt d'admettre les frais invoqués au titre de frais de copropriété était que A. et B. X.________ n'avaient bénéficié d'aucune déduction au titre de frais de copropriété ordinaires, alors qu'ils étaient clairement invoqués dans la déclaration déposée. En conséquence, et compte tenu du fait que l'Office d'impôt n'avait pas tenu compte d'un élément important ressortant de la déclaration fiscale déposée et des pièces justificatives annexées, il a demandé que l'Office d'impôt révise la décision du 5 septembre 2011 en application de l'art. 203 al. 1 let. b de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11) et de l'art. 147 al. 1 let. b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11).
Etaient notamment joints les deux décomptes de charges établis par la régie suivants:
Le 21 décembre 2011, l’Office d'impôt a indiqué à A. et B. X.________ que leur réclamation était irrecevable, dès lors qu'elle avait été déposée au-delà du délai de trente jours fixé par les art. 186 al. 1 LI et 132 al. 1 LIFD.
Le 3 janvier 2012, A. et B. X.________ (désormais toujours représentés par leur mandataire) ont attiré l'attention de l’Office d'impôt sur le fait que leur correspondance du 20 décembre 2011 était une demande de révision et non une réclamation.
C. Le 5 janvier 2012, l’Office d'impôt a adressé aux intéressés une décision par laquelle il refusait de procéder à la révision de la décision de taxation et calcul de l’impôt pour la période fiscale 2010 du 5 septembre 2011 au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions des art. 203 LI et 147 LIFD et qu'aucun élément ne lui permettait de revoir sa taxation.
Le 12 janvier 2012, A. et B. X.________ ont formé réclamation contre la décision de refus précitée.
D. Le 13 janvier 2012, l’Office d'impôt a informé les intéressés qu'après réexamen de leur cas, il maintenait son refus de procéder à la révision requise.
Le 27 février 2012, l’Office d’impôt a adressé à A. et B. X.________ une décision intitulée "Calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la dernière décision de taxation" pour la période fiscale du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, fixant des éléments imposables identiques à ceux arrêtés dans la décision de taxation et calcul de l’impôt du 5 septembre 2011.
Par lettre du 8 mars 2012 à l’Office d'impôt, les intéressés se sont plaints que celui-ci n'avait pas traité leur réclamation dans le sens prévu par les dispositions légales du droit cantonal et du droit fédéral, et ont demandé que leur dossier soit transmis à l’Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI).
Le 18 juillet 2012, l'ACI a refusé de procéder à la révision de la période fiscale 2010. Elle a relevé que les contribuables avaient manqué de diligence en ne contrôlant pas les raisons de l'augmentation de leur revenu imposable par rapport à leur déclaration d'impôt lorsqu'ils avaient reçu la décision de taxation – dûment motivée - du 5 septembre 2011. En outre, le justificatif remis avec la déclaration d'impôt ne correspondait pas à un décompte de charges comme celui qui était annexé à la correspondance des contribuables du 20 décembre 2011 et il n'en ressortait pas clairement qu'il s'agissait de frais d'entretien déductibles.
Le 12 octobre 2012, A. et B. X.________ ont maintenu leur réclamation contre le refus de procéder à la révision de leur dossier.
E. Par décision sur réclamation du 26 octobre 2012, l'ACI a rejeté la réclamation du 12 janvier 2012 et confirmé la décision du 5 janvier 2012 de l'Office d'impôt de refus de révision de la taxation de la période fiscale 2010. Elle a relevé que, concernant le montant considéré comme l'appel de fonds de la régie, l'écart de la taxation par rapport à la déclaration était explicitement motivé dans la décision de taxation, que, le cas échéant, A. et B. X.________ auraient pu former réclamation contre la décision de taxation en utilisant les voies de droit usuelles pour contester la taxation, ce qu'ils s’étaient abstenus de faire, qu'ils avaient été négligents et que, selon la jurisprudence en vigueur, ils devaient assumer les conséquences de leur erreur, enfin que même si un motif de révision conformément aux art. 203 al. 1 LI et 147 al. 1 LIFD était réalisé, la condition de l’exclusion des art. 203 al. 2 LI et 147 al. 2 LIFD était réalisée en l’espèce.
A. et B. X.________ ont recouru contre cette décision le 26 novembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu'il soit procédé à la révision de la décision de taxation du 5 septembre 2011 en application des art. 203 al. 1 let. b LI et 147 al. 1 let. b LIFD, en ce sens que soient admis les décomptes de charges de copropriété invoqués pour un total de 10'253 fr. 30, selon les documents qu'ils avaient produits. Ils ont relaté à nouveau les faits qu'avait expliqué leur mandataire dans sa lettre du 20 décembre 2011. Ils ont ajouté qu'il était curieux que le taxateur ne se soit pas aperçu que la charge admise (partielle) était passée de 24’917 fr. en 2009 à 5'894 fr. en 2010, alors que, pour les copropriétaires dans le régime de la PPE, dites charges (fixes) ne variaient que très peu d’une année à l’autre, voire augmentaient en règle générale. Ils ont également reproché à l'Office d'impôt de ne pas s'être renseigné auprès d'eux avant de refuser la déduction qu'ils avaient invoquée et documentée, conformément aux règles de bonne foi traduites par la Charte éditée par l’Administration fédérale des contributions (ci-après: l'AFC) et qui liaient l’ACI. Les formulaires de déclarations fiscales réservaient en effet une case à la mention du numéro de téléphone du contribuable, précisément pour permettre au taxateur de s’informer rapidement avant de procéder à une correction inappropriée. Or, en l'occurrence, le taxateur n’avait manifestement pas pris la peine de s’assurer que son interprétation des documents était inexacte. Enfin, concernant le fait que les versement au fonds de rénovation étaient déductibles sur le plan de l'impôt fédéral direct, ils ont souligné que si le taxateur était si convaincu du fait qu’il s’agissait de versements au fonds de rénovation, il était curieux qu'il n’ait, alors, pas admis la déduction sur ce plan, puisque les règles légales l’y obligeaient.
Dans sa réponse du 29 janvier 2013, l'ACI a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que la décision de taxation définitive du 5 septembre 2011 était bien motivée, qu'en outre, les recourants auraient pu s'apercevoir de la reprise fiscale relative aux frais d'entretien dans le délai de réclamation. La négligence découlant du fait qu'ils avaient tardé à agir dans les délais prescrits, ce qui leur aurait permis le cas échéant de rétablir une situation conforme au droit, devait par conséquent leur être opposée et, partant, la demande de révision devait leur être refusée principalement pour ce premier motif. Elle a souligné qu'au surplus, on ne pouvait pas conclure, contrairement à ce qu'affirmaient les recourants, que les appels de fonds de 9’870 fr. concernaient exclusivement les charges de la PPE. En réalité, lesdits frais incluaient bien des attributions au fonds de rénovation. En effet, d’une part, l’état des titres annexé à la déclaration d’impôt 2010, ainsi que le justificatif indiquant l’état de la fortune et des intérêts du fonds de rénovation de la PPE, au 31 décembre 2010, démontraient que ce fonds de rénovation était bien réel. D’autre part, les renseignements pris auprès de la régie, en date du 14 janvier 2013, soit dans le cadre de la procédure de recours, avaient permis à l'ACI de conclure que l’attribution totale au fonds de rénovation s’élevait à 30’000 fr., pour un exercice comptable bouclant au 30 juin 2010, ce qui représentait une part de 1’898 fr. 45 pour les recourants (30’000 fr. x 63,282 %o). L'ACI a relevé que, finalement, l'administration fiscale devait reprocher aux recourants de ne pas avoir produit les documents adéquats qui auraient permis de distinguer avec exactitude les montants relatifs au fonds de rénovation et aux charges de la PPE. En effet, non seulement les décomptes trimestriels n'étaient pas détaillés mais, de surcroît, les appels de fonds y étaient calculés sur la base d'un budget prévisionnel, contrairement au document intitulé «récapitulatif des charges et budget», qu'avait fourni la régie à l'ACI dans le cadre du recours. Ceci impliquait que les montants revendiqués par les recourants, de 9’870 francs, étaient inexacts, car non seulement ils tenaient compte des versements au fonds de rénovation de 1’898 fr. 45, non déductibles en matière d’impôts cantonaux et communaux, mais en plus ils se basaient sur des acomptes trimestriels, en lieu et place des frais définitifs de 9’426 fr. 70 (148’963 fr. 10 x 63,282 %o). L'ACI a relevé qu'en effet, en matière d’impôt fédéral direct, l’art. 1er al. 1er let. a chiffre 2 de l'ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles stipulait que les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation de propriétés par étages étaient déductibles lorsque ces affectations ne servaient à couvrir que les frais d’entretien d’installations communes, mais qu'en matière d’impôts cantonaux et communaux, de tels versements n'étaient pas déductibles, à défaut de dispositions réglementaires expresses. Dès lors, en l'espèce, si la réclamation avait été formée dans les délais, en matière d’impôts cantonaux et communaux, les frais déductibles se seraient élevés à 13’422 fr. (autres frais de 5’894 fr. + charges PPE définitives de 7'528 fr.). En revanche, en matière d’impôt fédéral direct, les dépenses déductibles se seraient élevées à 15’320 fr. (autres frais de 5'894 fr. + charges PPE définitives de 7'528 fr. + fonds de rénovation de 1’898 fr.). L'ACI a conclu que, finalement, dans la mesure où le fardeau de la preuve appartenait aux contribuables lorsqu’ils faisaient valoir des déductions, c’était à eux qu’incombait la production des documents adéquats. Dès lors, les recourants ne pouvaient reprocher à l’autorité fiscale d’avoir procédé comme elle l'avait fait, compte tenu des informations dont elle disposait.
Etaient joints les cinq documents suivants:
Dans leur réplique du 11 mars 2013, les recourants ont relevé que les documents annexés à leur déclaration 2010 (soit les quatre décomptes pour les quatre trimestres 2010) constituaient bien des documents officiels émis par la régie. En outre, si ces derniers faisaient état d’une quote-part concernant le fonds de rénovation, il s’agissait toutefois d’un montant minime (126 fr., soit 4%) par rapport aux autres rubriques qui totalisaient 3’009 fr. par trimestre. Au demeurant, il s’agissait des seuls documents en leur possession lors de l’établissement de leur déclaration fiscale établie le 4 mai 2011, alors que les décomptes de charges définitifs n’avaient été établis que le 12 octobre 2011. Les recourants, soucieux de suivre le souhait de l'ACI que les déclarations soient déposées le plus rapidement possible, ne pouvaient pas procéder autrement. L'ACI ne pouvait dès lors leur reprocher de ne pas avoir annexé les bons documents. Au surplus, les recourants avaient pris soin de ne pas invoquer les frais afférents aux acomptes de chauffage, d’eau chaude et du téléréseau, par souci d’exactitude et d'honnêteté.
Dans sa duplique du 2 avril 2013, l'ACI a indiqué qu'elle renonçait à se déterminer davantage.
F. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que l'autorité intimée a confirmé la décision de l'Office d'impôt du 5 janvier 2012 refusant de procéder à la révision de la décision de taxation définitive du 5 septembre 2011 relative à l’impôt cantonal, communal et fédéral sur le revenu pour la période fiscale 2010.
a) La procédure de révision est une voie de droit extraordinaire qui permet exceptionnellement de remettre en cause une décision entrée en force, ce qui est le cas des taxations fiscales n'ayant pas fait l'objet d'un recours (cf. arrêts FI 1995/0046 du 13 juin 1996, 1994/0065 du 18 août 1995, 1993/0053 du 20 décembre 1994, 1993/0016, du 10 mai 1994).
Selon les art. 203 al. 1 LI et 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d'office, lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c).
La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 203 al. 2 LI et 147 al. 2 LIFD).
b) En l'espèce, les recourants demandent la révision de la décision de taxation 2010 en application des art. 203 al. 1 let. b LI et 147 al. 1 let. b LIFD, début de phrase ("lorsque l'autorité qui a statué n'a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître"). Ils font valoir que, alors qu'ils avaient correctement rempli leur déclaration fiscale 2010, l'Office d'impôt l'a corrigée de façon erronée.
Les exemples d'application des art. 203 al. 1 let. b LI et 147 al. 1 let. b LIFD, début de phrase, sont rares. Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2000 (cause FI.1999.0079), sous l’empire de l’art. 107 de l’ancienne loi sur les impôts cantonaux, du 26 novembre 1956 (aLI, abrogée par la LI, dès l’entrée en vigueur de celle-ci, le 1er janvier 2001), disposition dont la teneur, bien que formulée autrement, était semblable à celle des art. 203 al. 1 let. b LI et 147 al. 1 let. b LIFD, le Tribunal administratif a retenu que la révision au sens de cette disposition était exclue lorsque le contribuable se prévalait de motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir s’il avait prêté à l’affaire la diligence que l’on pouvait attendre de lui (arrêt précité, consid. 3a/bb et cc). En cela, cette pratique correspondait à la réserve apportée par le législateur aux art. 203 al. 2 LI et 147 al. 2 LIFD (cf. également ATF 111 Ib 209). Dans cette affaire, l’autorité avait arrêté la décision de taxation en retenant erronément l’existence de faits générateurs de l’impôt, relativement à l’état des biens immobiliers de la contribuable. Celle-ci avait non seulement omis de contester le bordereau, mais encore payé l’impôt. Le Tribunal a constaté que le taxateur s’était trompé et que son erreur était imputable à un défaut d’attention dans l’examen des pièces se trouvant dans son dossier (arrêt précité, consid. 3b/aa et bb). Toutefois, la contribuable était en partie responsable de cette situation, parce qu’elle avait fourni des pièces insuffisamment précises, négligence qui lui était opposable (arrêt précité, consid. 3b/cc).
Dans un autre arrêt du 13 décembre 2007 (FI.2007.0076), qui concernait un cas où une déclaration fiscale, qui avait été correctement remplie par une contribuable, avait fait l'objet de corrections erronées par l'autorité fiscale, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a jugé que, dès lors que la recourante avait observé les devoirs qui lui incombaient comme contribuable et fourni des données exactes dans sa déclaration fiscale - que l'autorité de taxation avait corrigée à tort –, ne lui était pas opposable la négligence découlant de ce qu'elle avait omis de former à temps la réclamation qui aurait permis de rétablir une situation conforme au droit (arrêt précité, consid. 3b).
c) En l’espèce, dans leur déclaration d’impôt 2010, les recourants ont demandé que soit déduit le montant de 9’870 fr. comme frais d’entretien d’immeubles en indiquant avoir versé ce montant à ce titre à la régie qui gère la PPE dans laquelle ils sont propriétaires d'un appartement et d'un box. Ils ont annexé à la déclaration les quatre décomptes trimestriels sur la base desquels ils ont payé ce montant de 9’870 francs (soit 2’340 fr. [pour l’appartement] et 126 fr. [pour le box] pour le 1er trimestre, 2'340 fr. et 126 fr. pour le 2ème trimestre, 2’340 fr. et 129 fr. pour le 3ème trimestre, et 2340 fr. et 129 fr. pour le 4ème trimestre, cf. ci-dessus, lettre A de la partie “Faits”). Or, il est indiqué sur ces décomptes que ces différents montants ont été payés au titre d’"Appels de fonds”. Cette mention figure sur les quatre décomptes, sans autre précision. Et les recourants n’ont, nulle part dans la déclaration, apporté d’explication sur le fait que l’intitulé des factures était différent du motif au titre duquel ils demandaient une déduction. Il apparaît donc que les recourants n’ont pas fourni avec leur déclaration d’impôt des pièces précises. Il ne peut par conséquent être reproché à l’Office d’impôt de n’avoir pas procédé à la déduction requise. Celui-ci, dans la mesure où il ressort de l’état des titres ainsi que du justificatif indiquant l’état de la fortune et des intérêts du fonds de rénovation de la PPE, au 31 décembre 2010, également annexés à la déclaration d’impôt (cf. les trois premières pièces jointes à la réponse du 29 janvier 2013 de l’autorité intimée, reproduites à la lettre F de la partie “Faits” ci-dessus), que ce fonds de rénovation est bien réel, était légitimé à considérer que ce montant de 9’870 fr. avait été versé au fonds de rénovation de la PPE, comme l’indiquaient les mentions sur les décomptes trimestriels. En tout cas, il l’a clairement précisé dans la décision de taxation, dans la rubrique "Motivation de la taxation cantonale". Les recourants, s'ils avaient prêté un minimum d’attention au contenu de la décision lorsqu’ils l’ont reçue, pouvaient donc aisément se rendre compte que l’Office d’impôt n’avait pas pris en compte la déduction qu’ils avaient demandée et déposer une réclamation. En ne le faisant pas alors que, comme relevé ci-dessus, ils n’avaient pas fourni des pièces précises à l’appui de leur déclaration d’impôt et que la décision de taxation comportait clairement les motifs de la non prise en compte de la déduction demandée, ils n’ont pas fait preuve de toute la diligence qui pouvait être requise de leur part selon les art. 203 al. 2 LI et 147 aI. 2 LIFD, et la révision en application des art. 203 al. 1 let. b LI et 147 al. 1 let. b LIFD est exclue.
Au surplus, il ressort des renseignements pris par l'ACI auprès de la régie le 14 janvier 2013, soit lors de la procédure de recours, (cf. lettre F de la partie "Faits" ci-dessus) que ce montant de 9'870 fr. ne concernait pas exclusivement les charges de la PPE, mais comprenait bien une part de versement au fonds de rénovation, d'un montant de 1'898 fr. 45. En outre - ce qui constitue un élément déterminant seulement du point de vue de la taxation de l'impôt fédéral direct, comme relevé ci-dessous, consid. 1f) – les acomptes trimestriels le constituant étaient calculés sur la base d'un budget prévisionnel (et non sur des frais définitifs, qui étaient, eux, de 9'426 fr. 70, comme ceci ressort également des renseignements pris auprès de la régie le 14 janvier 2013 et reportés à la lettre F de la partie "Faits" ci-dessus).
d) Les recourants font valoir qu'ils ne pouvaient pas joindre à leur déclaration d'impôt déposée le 1er juin 2011 d'autres documents que ceux qu'ils ont fournis, dès lors qu'ils n'avaient pas reçu les décomptes de charges définitifs qui n'ont été établis que le 12 octobre 2011.
A cet argument on ne peut toutefois que leur opposer que, comme développé ci-dessus (consid. 1c), s’ils n’avaient pas joints les pièces permettant d’établir clairement les déductions dont ils se prévalaient, ils devaient le préciser sur la déclaration d'impôt et, sinon, contrôler attentivement la décision de taxation, enfin, contester celle-ci le cas échéant.
e) Les recourants reprochent à l'Office d'impôt de n'avoir pas pris des renseignements auprès d'eux avant de leur notifier la déclaration, au vu de l'inadéquation entre la demande de déduction et les documents qu'ils avaient fournis.
Or, ce grief ne convainc pas. En effet, le contrôle des déclarations d'impôt résulte d'un important travail de masse et il est évident que le taxateur ne peut dès lors pas contacter tous les contribuables en cas d'une éventuelle correction.
f) Les recourants font grief à l'Office d'impôt de ne pas avoir admis la déduction, sur le plan de l'impôt fédéral direct, du montant litigieux.
Selon l'art. 1 al. 1 let. a chiffre 2 de l'ordonnance de l'AFC sur les frais relatifs aux immeubles, sont déductibles les versements dans le fonds de réparation ou de rénovation de propriété par étages, lorsque ces affectations ne servent à couvrir que les frais d'entretien d'installations communes. Le propriétaire par étages peut ainsi déduire, outre les frais d'entretien afférents aux parties de l'immeuble dont il a la "propriété particulière", sa part aux frais d'entretien des parties communes du bâtiment et des installations; cela comprend non seulement les dépenses courantes, mais également les versements irrévocables au fonds de rénovation, pour autant qu'ils servent uniquement à couvrir les frais des réparations et rénovations futures (Agner, Jung, Steinmann, Commentaire de la LIFD, 2001, ad art. 32 LIFD).
En l'espèce, toutefois, il ressort du dossier que les acomptes trimestriels constituant le montant de 9'870 fr. dont la déduction était requise étaient calculés sur la base d'un budget prévisionnel (et non sur des frais définitifs, qui étaient, eux, de 9'426 fr. 70, cf. lettre F de la partie "Faits" ci-dessus). Ainsi, d'une part, les montants demandés en déduction n'étaient pas exacts, d'autre part, dès lors que, selon la jurisprudence, une erreur dans l'application du droit ne constitue pas un motif de révision (arrêts TF 2P.273/2006 et 2A.617/2006 du 17 avril 2007, consid. 3.3; cf. aussi arrêt TA FI 1997/0024 du 19 mars 1998, consid. 5), c'est à juste titre que l'Office d'impôt a refusé de procéder à la révision.
2. Il ressort des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que l'Office d'impôt a refusé de réviser la décision de taxation définitive relative à l'impôt cantonal, communal et fédéral sur le revenu pour la période fiscale 2010. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 26 octobre 2012 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 juillet 2013
Le président: la
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.