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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 mars 2013 |
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Composition |
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Robert Zimmermann, juges; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourants |
1. |
A. X.________, à 1********, |
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2. |
B. X.________, à 1********, représentée par A. X.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A. et B. X.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 6 décembre 2012 (période fiscale
2008; dossier joint FI.2013.0005) |
La Cour de droit administratif et public
- vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle l’autorité intimée a rejeté la réclamation des recourants contre la décision de taxation définitive de la période 2008,
- vu le recours interjeté contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 15 janvier 2013 impartissant aux recourants un délai au 4 février 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours (cause enregistrée sous n° FI.2013.0001),
- vu la décision du 6 décembre 2012 par laquelle l’autorité intimée a rejeté la réclamation des recourants contre la décision de taxation définitive de la période 2009,
- vu le recours interjeté contre cette décision,
- vu l'accusé de réception du 15 janvier 2013 impartissant aux recourants un délai au 4 février 2013 pour effectuer un dépôt de garantie de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours (cause enregistrée sous n° FI.2013.0005),
- vu la correspondance des recourants, du 1er février 2013, par laquelle ceux-ci ont requis que les documents en vue de l’octroi de l’assistance judiciaire leur soient remis,
- vu les avis du 4 février 2013 par lesquels le juge instructeur a transmis aux recourants les formulaires d’assistance judiciaire et leur a imparti un délai au 22 février 2013 pour transmettre une demande en bonne et due forme avec justificatifs ou à défaut, verser l’avance de frais requise, en les informant qu’à défaut de remise de la demande d'assistance judiciaire ou de paiement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
- vu la correspondance des recourants du 20 février 2013, dans laquelle ceux-ci expliquent ne pas être en mesure de payer les avances de frais requises, ni de déposer une demande d’assistance judiciaire, et requièrent du juge instructeur la suspension de l’instruction des recours jusqu’à ce qu’ils puissent saisir l’«Œuvre d’entraide européenne»,
- vu l’avis du juge instructeur du 25 février 2013, joignant les deux causes sous la référence FI.2013.0001, refusant de donner suite à la réquisition de suspension et fixant aux recourants un ultime délai au 15 mars 2013 pour effectuer un unique dépôt de 500 fr. destiné à garantie le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours, en les informant qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,.
- vu la correspondance des recourants, du 13 mars 2013, dans laquelle ceux-ci réitèrent leur demande de suspension de l’instruction des recours jusqu’à leur acheminement auprès de l’ «Instance européenne qui va étudier et examiner le cas»,
considérant
- qu’un délai au 22 février 2013 a été imparti aux recourants pour transmettre une demande d’assistance judiciaire, en bonne et due forme, avec justificatifs,
- qu’aucune demande n’ayant été déposée en ce sens, il n’y a pas lieu d’entrer en matière en l’espèce sur l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 18 al. 3, a contrario, LPA-VD),
- que selon une jurisprudence bien établie, il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé; il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 2C_250/2009 du 2 juin 2009, consid. 5; ATF 104 Ia 105 consid. 5 p. 111; 96 I 521 consid. 4 p. 523),
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit, prolongé à cet effet au 15 mars 2013,
- que les recourants ont été dûment avertis qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
- que dès lors, le recours étant déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition des recourants tendant à la suspension de dite cause,
- que, hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 LPA-VD),
- qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens,
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 25 mars 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.