TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 février 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Robert Zimmermann et M. Xavier Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

A. et B. X.________, à 1********, 

 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de 1********, à 1********

  

 

Objet

Impôt (chiens)  

 

Recours A. X.________ c/ décision de la Municipalité de 1******** du 19 novembre 2012 (impôt communal sur les chiens 2012)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu la décision de la Municipalité de 1******** du 19 novembre 2012, confirmant la facture de 2'000 fr. due par A. et B. X.________ pour la détention de dix chiens,

-                                  vu le recours déposé le 4 janvier 2013 par A. et B. X.________ contre cette décision,

-                                  vu l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 8 février 2013, déclarant irrecevable ce recours, au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti,

-                                  vu la demande de restitution du délai d'avance de frais déposée par A. X.________ le 13 février 2013 et complétée le 20 février 2013,

-                                  vu l'avance de frais effectuée le 15 février 2013,

-                                  vu les pièces du dossier,


considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 22 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème phrases),

-                                  que la portée de cette disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

-                                  que, par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 4A_215/2008 du 23 septembre 2008 consid. 7.1 et les références),

-                                  que la partie qui requiert la restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre 2011 consid. 2a et les références),

-                                  qu'une atteinte à la santé peut constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai imparti, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références),

-                                  qu'en l'espèce, A. X.________ expose à l'appui de sa requête être actuellement en traitement médical pour une dépression,

-                                  que, selon la jurisprudence, un état dépressif avéré ne suffit pas à lui seul pour retenir qu'une personne ait été privée de la faculté d'agir en temps utile (ATF 8C_524/2012 du 17 octobre 2012),

-                                  que l'expérience montre en effet qu'un tel état peut être d'une intensité très variable et avoir des conséquences plus ou moins marquées sur la capacité de gérer ses affaires (ATF 8C_524/2012 précité et 2C_716/2010 du 25 janvier 2011),

-                                  que le requérant n'a produit aucune attestation de son médecin traitant,

-                                  qu'il n'a ainsi pas démontré que son état dépressif l'aurait concrètement empêché d'agir en temps utile ou de charger un tiers d'agir à sa place – notamment son épouse qui était également concernée par la décision de la Municipalité de 1******** du 19 novembre 2012 et recourante,

-                                  que la requête de restitution du délai d'avance de frais doit dès lors être rejetée et l'arrêt du 8 février 2013 confirmée,

-                                  que l'avance de frais versée tardivement par les recourants leur sera restituée,

-                                  que compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD), ni allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD),


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   La demande de restitution du délai d'avance de frais du 13 février 2013 est rejetée.

II.                                 L'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 8 février 2013 est confirmé.

III.                                L'avance de frais versée tardivement par A. et B. X.________ leur est restituée.

IV.                              L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 26 février 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.