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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président; MM. Alain Maillard et Fernand Briguet, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Impôt cantonal sur les véhicules |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 28 décembre 2012 |
Vu les faits suivants
A. Le 14 avril 2008, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) a adressé à A. X.________ une facture d'un montant total de 130 fr., en lien notamment avec la taxe, le permis de circulation, la plaque, la vignette et l'assurance RC d'un cyclomoteur (VD 2********); cette facture a été envoyée à l'adresse de l'intéressé telle que figurant dans la base de donnée du service en cause, à 1********. Un 1er rappel a été adressé à A. X.________ le 16 juin 2008, puis une sommation (2ème rappel) le 21 juillet 2008 - le montant dû étant alors augmenté de 25 fr. à titre de frais de rappel.
Par décision du 18 août 2008, le SAN a prononcé le retrait du permis d'A. X.________ et de la plaque d'immatriculation du véhicule concerné pour une durée indéterminée, la levée de cette mesure étant subordonnée au paiement du montant en suspens dû par l'intéressé - le montant en cause, augmenté de 200 fr. à titre de frais de décision, étant alors porté à 355 francs.
Le 23 septembre 2008, le SAN a entamé une procédure de séquestre des plaques avec la gendarmerie vaudoise.
B. Il résulte des explications du SAN que les différents envois adressés à A. X.________ (à tout le moins la sommation du 21 juillet 2008 et la décision du 18 août 2008) lui ont été retournés par les services postaux avec la mention "A déménagé - Délai de réexpédition expiré". Informé de la nouvelle adresse de l'intéressé après avoir effectué des recherches auprès du contrôle des habitants de la commune de 1********, la SAN lui a adressé un ultime rappel le 13 janvier 2009, le montant total mis à sa charge, augmenté de 200 fr. à titre de frais de séquestre, s'élevant alors à 555 francs. A. X.________ ne s'étant pas acquitté du montant en cause dans le délai imparti, le SAN a engagé une poursuite à son encontre le 30 mars 2009, à laquelle l'intéressé a formé opposition totale.
Par décision du 14 octobre 2009, le SAN a imparti à A. X.________ un délai au 14 novembre 2009 pour s'acquitter du montant dû (555 fr.). L'intéressé ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, le SAN a engagé une nouvelle poursuite à son encontre le 11 janvier 2010.
A la suite d'un entretien téléphonique avec A. X.________, le SAN a rappelé à l'intéressé, par courrier du 7 avril 2010, le déroulement des faits résumés ci-dessus. Cela étant, il n'était pas entré en matière sur la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des frais de rappel, de procédure de séquestre des plaques et de poursuites, la possibilité lui étant toutefois octroyée de s'acquitter du montant de 605 fr. (le montant dû étant augmenté de 50 fr. en lien avec les frais de la poursuite engagée en 2009) en trois mensualités; son attention était attirée sur le fait qu'en cas de non-respect de cet "arrangement de paiement", ce dernier deviendrait caduc et la procédure de recouvrement serait poursuivie.
Le 4 mai 2010, A. X.________ a
procédé au versement de la somme de
100 fr. en faveur du SAN.
L'arrangement de paiement proposé n'ayant pas été respecté, le SAN a engagé une nouvelle poursuite à l'encontre de l'intéressé le 1er février 2012, à laquelle l'intéressé a fait opposition totale.
Par décision adressée le 28
décembre 2012 à A. X.________, le SAN a invité l'intéressé à s'acquitter d'un
montant total de 606 fr. 85, correspondant au montant de
605 fr. mentionné ci-dessus, réduit de 100 fr. compte tenu du paiement effectué
le 4 mai 2010 par l'intéressé, respectivement augmenté d'un montant total de
101 fr. 85 en lien avec les frais des poursuites engagées en 2010 et 2012 à
l'encontre de l'intéressé.
C. A. X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 8 janvier 2012, faisant en substance valoir ce qui suit [sic]:
"à l'origine de ce litige je m'en était remis à votre jugement. un employé du SAN m'avait proposé de payer la moitié de la facture j'avais accepté pour clore l'affaire, mais il me rappelait le lendemain en me disant que monsieur B. Y._______ _[chef des finances auprès du SAN] avait refusé avait il le droit de ne pas tenir compte de votre jugement? il m'a remis au poursuite j'etais deseperé par cette injustice j'ai fait appel au service de mediation en vain je me suis resolu a payér des versements de 50 Fr mensuel (j'etais à l'aide sociale en dépression j'avais abandonné mon projet de livraison en vehicule électrique…) […] J'etais obsedé par cette injustice. J'ai arreté de payer (je ne sais pas combien j'ai versé j'ai retrouvé seulement 1 bulletin) et je n'ai plus eu de nouvelles jusqu a cette lettre du 28 décembre 2012. Depuis que j'ai reçu cette lettre je suis a nouveau obsedé par cette injustice et […] je ne peut plus dormir et je n'arrive pratiquement plus a sortir de chez moi je dois a nouveau être hospitalisé à Nant car je n'arrive pas à surmonter cette histoire. […]"
Etaient jointes copie du bulletin de versement auquel l'intéressé fait référence, en lien avec le versement de 100 fr. effectué le 4 mai 2010, ainsi que copie d'une ordonnance du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal (CPF) du 12 octobre 2009 dont la teneur est la suivante:
"Le Juge de paix du district d'Aigle a transmis à la Cour des poursuites et faillites la lettre du 5 septembre de M. A. X.________.
Dès lors que le poursuivi a obtenu gain de cause, je considère que cette lettre ne constitue pas un recours et j'ordonne que la cause soit rayée du rôle sans frais."
Dans sa réponse du 13 février 2013, l'autorité intimée a (implicitement) conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant total de 606 fr. 85 mis à la charge du recourant en lien avec la facture initiale du 14 avril 2008, respectivement les frais de rappel, de décision, de séquestre et de poursuite subséquents.
Il convient de relever d'emblée que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le bien-fondé des prétentions de l'autorité intimée, s'agissant en particulier des montants respectifs qui lui sont réclamés; on se contentera à cet égard de renvoyer au règlement vaudois du 7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), lequel prévoit notamment la perception de frais de rappel et de poursuite (cf. art. 3 al. 2), de frais en cas de décision de retrait du permis de circulation (art. 24) et de frais de séquestre (art. 28 let. a). Au demeurant, à l'exception des frais de poursuite et indépendamment de la prise en compte du versement de 100 fr. effectué le 4 mai 2010 par l'intéressé, le montant réclamé à ce dernier a d'ores et déjà fait l'objet notamment d'une décision du 14 octobre 2009, laquelle est entrée en force faute d'avoir été contestée en temps utile par le recourant et ne saurait dès lors être revue dans le cadre de la présente procédure.
Cela étant, se référant en premier lieu à une procédure judiciaire ("votre jugement"; cf. la teneur du recours reproduit sous let. C supra), le recourant invoque une proposition qui lui aurait été faite par un collaborateur du SAN (consistant à réduire de moitié le montant dû), proposition qui aurait ensuite été retirée sans tenir compte de ce "jugement". Ce faisant, l'intéressé se prévaut implicitement de la protection de sa bonne foi.
a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références; arrêt FI.2011.0014 du 20 septembre 2011 consid. 4c).
b) En l'espèce, il n'apparaît pas que le recourant aurait jamais contesté tout ou partie du montant litigieux devant la cour de céans avant de déposer le présent recours. Lorsqu'il évoque "[n]otre jugement", il semble ainsi se référer à l'ordonnance du Président de la CPF du 12 octobre 2009 (reproduite sous let. C supra), dont il résulte en substance que, dans la mesure où l'intéressé avait obtenu gain de cause - très vraisemblablement dans le cadre de la procédure de mainlevée d'opposition engagée par l'autorité intimée à la suite de la poursuite du 30 mars 2009 -, sa lettre du 5 septembre 2009 adressée à la Justice de paix ne constituait pas un recours contre la décision concernée. On peut dès lors supposer que la proposition du collaborateur du SAN dont le recourant se prévaut lui aurait été faite dans le cadre de cette procédure de mainlevée d'opposition.
Cela étant, dans la mesure où la proposition en cause aurait été faite oralement - à tout le moins le recourant ne produit-il aucune pièce écrite dans laquelle il y est fait référence -, il s'impose de constater que l'intéressé n'apporte la preuve ni de son existence, ni, le cas échéant, de la teneur exacte des assurances qu'il aurait reçues à cette occasion; en lien avec les conditions mises à la protection de la bonne foi telles que rappelées ci-dessus (consid. 2a), il n'apparaît au demeurant pas que le recourant, se fondant sur les assurances qu'il aurait reçues, aurait pris des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans préjudice. Quoi qu'il en soit, il appartenait au recourant, le cas échéant, de se prévaloir de la proposition en cause dans le cadre d'une contestation de la décision de l'autorité intimée datée du 14 octobre 2009 (soit deux jours après que le Président de la CPF a rendu son ordonnance); dès lors qu'il a renoncé à contester à cette décision et dans la mesure où il n'apparaît manifestement pas qu'il existerait un motif de réexamen en lien avec cette prétendue proposition (cf. art. 64 ss LPA-VD) - l'intéressé ne le soutient du reste pas -, il ne saurait s'en prévaloir dans le cadre de la présente procédure (cf. pour comparaison arrêt FI.2011.0014 précité, consid. 4c et 4d).
3. Pour le reste, le recourant laisse entendre qu'il aurait effectué différents versements de 50 fr. en faveur de l'autorité intimée.
Il s'impose de constater que l'intéressé n'établit pas qu'il aurait procédé à un autre versement que celui de 100 fr. effectué le 4 mai 2010 - dont l'autorité intimée a d'ores et déjà tenu compte dans le détail du montant dû par l'intéressé figurant dans la décision attaquée. A l'évidence, les seules allégations du recourant sur ce point, au demeurant passablement vagues - il ne sait pas combien il aurait payé -, ne sauraient suffire à emporter la conviction du tribunal.
4. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le dossier de la cause est retourné à l'autorité intimée afin qu'elle impartisse un nouveau délai de paiement au recourant, le cas échéant qu'elle lui soumette un nouvel arrangement de paiement. L'attention de l'intéressé est attirée sur le fait qu'à défaut de s'exécuter, il s'expose à des nouveaux frais (notamment de poursuite).
Compte tenu des circonstances, soit en particulier du fait que l'autorité intimée ne conteste pas - à tout le moins pas expressément - qu'une proposition ait pu être faite au recourant par l'un de ses collaborateurs, proposition qui aurait par la suite (implicitement) été retirée, il est renoncé à mettre un émolument à la charge de l'intéressé (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD). L'avance de frais effectuée par le recourant lui sera dès lors restituée.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 décembre 2012 par le Service des automobiles et de la navigation est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 février 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.