TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 février 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Rémy Balli et Xavier Michellod, juges.

 

Recourant

 

A. X.________, domicilié à 1********,

  

Autorité intimée

 

Secrétariat général de l'ordre judiciaire, Palais de justice de l'Hermitage, 1014 Lausanne

  

 

Objet

Recours A. X.________ contre facture du Secrétariat général de l'ordre judiciaire (SGOJ) du 12 octobre 2012

 

 

 

Vu les faits suivants

- vu la facture du SGOJ du 12 octobre 2012, par 500 fr., relative aux frais de l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 21 août 2011 (recte 2012) en matière de récusation civile mis à la charge de A. X.________,

- vu le courrier du prénommé du 20 octobre 2012 contestant notamment la validité de la facture litigieuse, apparemment en raison de l'erreur de frappe quant à la date de la séance de la Cour administrative du Tribunal cantonal,

- vu le courrier de la Section finances et infrastructure, Comptabilité du SGOJ du 31 octobre 2012 indiquant qu'elle ne pouvait pas donner suite à la demande de A. X.________,

- vu la réponse de l'intéressé du 2 novembre 2012 requérant le nom et l'adresse du tribunal devant lequel il pouvait faire recours, restée sans suite,

- vu le recours déposé par A. X.________ le 3 décembre 2012 auprès de la Cour de céans, dont les conclusions étaient les suivantes:

"Les erreurs des fonctionnaires sont toujours tolérées, celles des administrés toujours condamnées. Pourtant, nous sommes tous égaux en droit et devant la loi ? Fonctionnaires au-dessus du peuple ?"

- vu la lettre du Président de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 15 janvier 2013 transmettant l'écriture du 3 décembre 2012 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,

- vu le courrier du Président de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral relevant que le Tribunal fédéral ne pouvait pas traiter cette écriture, qui concernait l'encaissement de frais par le Service de facturation du Tribunal cantonal vaudois et qui ne constituait donc pas un arrêt de dernière instance cantonale,

- vu l'avis de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 18 janvier 2013 enregistrant le recours de A. X.________ sous la référence FI.2013.0006 (BE), réservant sa recevabilité et invitant le prénommé à s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. d'ici au 7 février 2013 et à préciser sommairement, dans un délai fixé au 28 janvier 2013, les motifs pour lesquels il contestait la facture litigieuse, ainsi que pour formuler ses conclusions,

- vu la nouvelle écriture de A. X.________ du 2 février 2013, remise à la Poste le 4 février 2013, dans laquelle il invoque, au titre des motifs du recours, les engagements et devoirs des collaborateurs de l'Etat de Vaud au sens de l'art. 50 de la loi du 12 novembre 2011 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers) et au terme de laquelle il indique, à titre de conclusion, que la facture du SGOJ du 12 octobre 2012 est fausse, la séance à laquelle il avait participé à Vevey datant du 21 juin 2012 et non pas du 21 août 2011.

Considérant en droit

- que selon l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD), l'acte de recours doit indiquer les conclusions et motifs du recours,

- qu'à teneur de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie à leur auteur les écrits qui ne satisfont pas aux conditions de forme posée par la loi en lui impartissant un bref délai pour les corriger,

- que les écrits dont les vices ne sont pas corrigés sont réputés retirés (art. 27 al. 5 LPA-VD),

- qu'en l'espèce le recourant n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti au 28 janvier 2013 pour corriger l'acte de recours,

- que le recours est irrecevable à ce titre,

- qu'à supposer que le recourant ait agi à temps, le contenu de son courrier du 4 février 2013 n'aurait pas permis de considérer que les vices affectant le recours du 3 décembre 2012 étaient réparés,

- qu'en effet, le recourant n'a pas motivé son recours à satisfaction,

- que la seule référence aux engagements et devoirs des collaborateurs de l'Etat de Vaud est manifestement insuffisant, voire hors de propos,

- que le recourant n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles la facture litigieuse ne serait pas conforme au tarif des frais judiciaires en matière civile,

- que le recourant n'a même pas conclu à l'annulation de la facture en cause,

- qu'au demeurant la simple erreur de frappe (21 août 2011 au lieu de 21 août 2012) quant à la date de la séance de la Cour administrative du Tribunal cantonal n'aurait pas pu entraîner l'annulation de la facture litigieuse,

- que le recourant, qui confond séance et audience, pouvait aisément se rendre compte de l'erreur purement formelle figurant sur la facture en cause à réception de l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal, daté du 21 août 2012 et notifié le 23 août 2012,

- que le recours du 3 décembre 2012 est en conséquence irrecevable,

- que, compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais,

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours déposé le 3 décembre 2012 par A. X.________ est irrecevable.

II.                                 La cause est rayée du rôle.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

Jc/Lausanne, le 20 février 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.