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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 février 2013 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Rémy Balli, juges. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Administration cantonale des impôts, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
COMMUNE DE 1********, à 1******** |
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2. |
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Objet |
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction) |
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Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 8 janvier 2013 (domicile fiscal) |
Vu les faits suivants
A. L’Administration cantonale des impôts a fixé le domicile de A. X.________ à 1********.
B. A. X.________ a recouru, en faisant valoir être domicilié au Tessin. Par avis du 28 janvier 2013, le juge instructeur l’a invité à produire la décision attaquée, dans un délai au 8 février 2013, à défaut de quoi son recours serait considéré comme retiré, et à fournir une avance de frais, dans un délai expirant le 18 février 2013, avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable. Le recourant n’a pas produit la décision attaquée, ni fourni l’avance de frais dans le délai imparti.
C. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le recourant est tenu de fournir une avance pour les frais judiciaires présumés (cf. art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Il est averti qu’à défaut de paiement dans le délai, le recours sera déclaré irrecevable (art. 47 al. 3 LPA-VD). L’avis du 28 janvier 2013 est conforme à ces prescriptions.
b) Le recourant n’ayant pas fourni l’avance réclamée dans le délai prescrit, le recours est irrecevable. Supposé recevable, il devrait être tenu pour retiré, car le recourant n’a pas produit la décision attaquée dans le délai fixé (art. 79 LPA-VD, en relation avec l’art. 27 al. 5 de la même loi).
2. Il se justifie de statuer sans frais; l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 février 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.