TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 mai 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Alain Maillard et M. Cédric Stucker, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.   

 

Recourante

 

A.________ SA, à 1********, représentée par Ilex Fiduciaire SA, à Lausanne.  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne.  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, Division principale DAT, à Berne.

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (soustraction)’ Impôt fédéral direct    (soustraction)

 

Recours A.________ SA c/ nouvelle décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 décembre 2012, modifiant la décision rendue le 15 mai 2010 (périodes de taxation 2000 à 2005),

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ SA, dont le siège est à 1********, est inscrite au Registre du commerce depuis le 27 mars 1981; elle a pour but: commerce, location, fabrication, pose, entretien et réparation de tout barrage mobile de signalisation et de toute glissière de sécurité temporaire. Administrateur unique, B.________ en détient le capital-actions.

B.                               A l’issue du contrôle fiscal, ouvert le 28 juillet 2005, et de la procédure pour soustraction d’impôt, ouverte le 15 septembre 2005, l’Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI) a rendu, le 15 mai 2010, à l’encontre de A.________ SA une décision de rappel d’impôt et de taxation définitive. Elle a procédé aux reprises suivantes dans les comptes de la contribuable:

 

Libellé

Années de calcul

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Eléments de revenu non déclarés ou  erronés

 

 

 

 

 

 

 

1 Eléments soustraits à reprendre

 

 

 

 

 

 

 

Prestations appréciables en argent

 

 

 

 

 

 

0

1.01 Loyer excessif facturé par M. B.________ à la société

52’700

52’700

 

 

 

 

105’400

1.02 Frais forfaitaires M. B.________ non admis

24’000

24’000

12’000

 

 

 

60’000

1.03 Coût pour la mise à disposition de la C.________

 

 

837

56’956

126’784

111’639

296’216

Autres corrections

 

 

 

 

 

 

0

1.04 Indemnité D.________ non enregistrée sinistre 9.9.02

 

 

 

16’821

 

 

16’821

1.05 PAA de E.________(investissement C.________)

 

 

130’013

 

 

 

130’013

1.06 Dividende E._______non enregistrée en comptabilité

 

 

 

35’000

 

 

35’000

Total des soustractions

76’700

76'700

142’850

108’777

126’784

111’639

643’449

2. Eléments ne constituant pas une soustraction

0

0

0

0

0

0

0

3. Corrections de taxation

 

 

 

 

 

 

 

3.01 Dividende E.________ non enregistré en 2003

 

 

 

 

 

-35’000

 

Total des reprises affectant le bénéfice

76’700

76'700

142’850

108’777

126’784

76’639

608’449

 

 

Libellé

Date de clôture des comptes

 

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Total

Eléments non déclarés affectant le capital

 

 

 

 

 

 

 

1. Eléments soustraits à reprendre

 

 

 

 

 

 

 

1.01 Indemnité D.________ non enregistrée

 

 

 

16’821

16’821

 

33’642

1.02 Dividende E._______ non enregistré en comptabilité

 

 

 

35’000

35’000

 

70’000

Total des soustractions

0

0

0

51’821

51’821

0

103’642

2. Eléments ne constituant pas une soustraction

0

0

0

0

0

0

0

3. Corrections de taxation

 

 

 

 

 

 

 

3.01 Rectification du solde du compte de PP

 

 

 

 

-200’000

 

-200’000

Total des corrections

0

0

0

0

-200’000

0

-200’000

Total des reprises affectant le capital

0

0

0

51’821

-148’179

0

-96’358

Sur la base de ces reprises, l’ACI a arrêté les éléments imposables suivants pour les périodes fiscales 2000 à 2005:

Périodes de taxation

Bénéfice déclaré
ICC

Bénéfice imposable ICC

Capital déclaré
ICC

Capital imposable
ICC

Bénéfice déclaré IFD

Bénéfice imposable IFD

2000

1'147’400

1'220’100

6’311’000

6’311’000

1'210’600

1'287’300

2001

553’900

603’900

6'480’000

6'480’000

605’100

681’800

2002

177’100

306’600

5'309’000

5'309’000

218’500

361’400

2003

10’600

103’300

5'122’000

5'009’000

13’100

121’900

2004

17’300

85’800

5'170’000

4'866’000

47’700

174’500

2005

265’100

345’000

4'976’000

4'976’000

365’500

442’200

Des compléments d’impôt ont dès lors été notifiés à A.________ SA, dans la mesure suivante :

Années

Bénéfice

Canton

Bénéfice

Commune

Bénéfice ICC

Capital Canton

Capital Commune

Capital
ICC

Bénéfice IFD dû

Bénéfice IFDfacturé

Complémt IFD

2000

15'747.00

10'196,05

25'670,05

0

0

0

109'420,50

102'901,00

6'519,50

2001

8'333,40

5'491,00

13'824,40

0

0

0

57'953,00

51'433,50

6'519,50

2002

3'725,95

2'455,10

6'181,05

0

0

0

20'790,30

18'572,50

2'217,80

2003

4'826,35

3'180,15

8'006,50

80,50

53,05

133,55

4'953,40

1'050,55

3'902,85

2004

9'858,85

3'448,95

13'307,80

-260,00

-90,95

-350,95

14'832,50

4'054,50

10'778,00

2005

14'970,50

5'237,25

20'207,75

0

0

0

37'587,00

28'241,25

9'345,75

Totaux

57'189,05

30'008,50

87'197,55

-179,50

-37,90

-217,40

245'536,70

206'253,30

39'283,40

En outre, les amendes suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________ SA pour soustraction (périodes 2000 et 2001), respectivement tentative de soustraction (périodes 2003 à 2005) à l’impôt cantonal et communal, respectivement à l’impôt fédéral direct :

Période de taxation

Amendes ICC
 

Amendes IFD

2000

25'600.-

6'500.-

2001

13'800.-

6'500.-

2002

4'100.-

1'400.-

2003

5'300.-

2'600.-

2004

8'800.-

7'100.-

2005

13'400.-

6'200.-

A.________ SA a formé une réclamation à l’encontre de cette décision.

Le 2 août 2010, l’Office d’impôts des personnes morales a notifié à A.________ SA le calcul des impôts dus durant les périodes 2002 à 2005:

Années

Bénéfice

Canton

Bénéfice

Commune

Bénéfice ICC

Capital Canton

Capital Commune

Capital
ICC

2002

37'573,85

24'757,95

62'331,80

8'218,35

5'415,20

13'633,55

2003

6'051,95

3'987,75

10'039,70

8'009,35

5'277,50

13'286,85

2004

12'348,75

4'320,05

16'668,80

8'844,55

3'094,15

11'938,70

2005

49'654,15

17'370,75

67'024,90

9'046.35

3'164,75

79'236,00

Le 31 octobre 2011, l’ACI a rejeté la réclamation interjetée par A.________ SA contre la décision de rappel et complément d’impôt et prononcé d’amendes du 15 mai 2010.

C.                               A.________ SA a recouru contre cette dernière décision. Par arrêt FI.2011.0067 du 14 août 2012, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit, le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours, annulé la décision sur réclamation du 31 octobre 2011 et renvoyé la cause à l’ACI pour nouvelle décision sur les rappels d’impôt (périodes 2000 et 2001), taxations définitives (périodes 2002 à 2005) et prononcés d’amende, tant en ce qui concerne l’impôt fédéral direct que l’impôt cantonal et communal et ceci, conformément aux considérants 6 et 8 de son arrêt.

Par arrêt 2C_874/2012 & 2C_885/2012 du 19 septembre 2012, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre l’arrêt du Tribunal cantonal, tant en ce qui concerne l’impôt cantonal et communal que l’impôt fédéral direct.

D.                               Le 19 décembre 2012, l’ACI a rendu une nouvelle décision sur réclamation, modifiant la décision de taxation du 15 mai 2010. Les reprises suivantes ont été opérées dans les déclarations de A.________ SA:

Libellé

Années de calcul

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Total

Eléments de revenu non déclarés ou  erronés

 

 

 

 

 

 

 

1 Eléments soustraits à reprendre

 

 

 

 

 

 

 

Prestations appréciables en argent

 

 

 

 

 

 

0

1.01 Loyer excessif facturé par M. B._______à la société

29’500

29’500

 

 

 

 

59’000

1.02 Frais forfaitaires M. B.________ non admis

24’000

24’000

12’000

 

 

 

60’000

1.03 Annulation amortissement sur actif fictif C.________

 

 

 

81’166

 

 

81’166

Autres corrections

 

 

 

 

 

 

0

1.04 Indemnité D.________ non enregistrée sinistre 9.9.02

 

 

 

16’821

 

 

16’821

1.06 Dividende E._______non enregistrée en comptabilité

 

 

 

35’000

 

 

35’000

1.07 Annulation du bénéfice sur reprise actif fictif C.________

 

 

 

 

 

-77’267

-77’267

Total des soustractions

53’500

53’500

12’000

132’987

0

-77’267

174’720

2. Eléments ne constituant pas une soustraction

0

0

0

0

0

0

0

3. Corrections de taxation

 

 

 

 

 

 

 

3.01 Dividende E.________ non enregistré en 2003

 

 

 

 

 

-35’000

-35’000

Total des reprises affectant le bénéfice

53’500

53’500

12’000

132’987

0

-112’267

139’720

 

 

Libellé

Date de clôture des comptes

 

31.12.2000

31.12.2001

31.12.2002

31.12.2003

31.12.2004

31.12.2005

Total

Eléments non déclarés affectant le capital

 

 

 

 

 

 

 

1. Eléments soustraits à reprendre

 

 

 

 

 

 

 

1.01 Indemnité D.________ non enregistrée

 

 

 

16’821

16’821

 

33’642

1.02 Dividende E._______ non enregistré en comptabilité

 

 

 

35’000

35’000

 

70’000

1.03 Actif fictif (C.________)

 

 

 

-865’012

-865’012

 

-1'730’024

Total des soustractions

0

0

0

-813’191

-813’191

0

-1'626’382

2. Eléments ne constituant pas une soustraction

0

0

0

0

0

0

0

3. Corrections de taxation

 

 

 

 

 

 

 

3.01 Rectification du solde du compte de PP

 

 

 

 

-200’000

 

-200’000

Total des corrections

0

0

0

0

-200’000

0

-200’000

Total des reprises affectant le capital

0

0

0

-813’191

-1'013’191

0

-1'826’382

Sur cette base, les éléments imposables suivants ont été fixés:

Périodes de taxation

Bénéfice déclaré
ICC

Bénéfice imposable ICC

Capital déclaré
ICC

Capital imposable
ICC

Bénéfice déclaré IFD

Bénéfice imposable IFD

2000

1'147’400

1'198’100

6’311’000

6’311’000

1'210’600

1'264’300

2001

535’900

583’300

6'480’000

6'480’000

605’100

658’600

2002

177’100

195’600

5'309’000

5'309’000

218’500

230’500

2003

10’600

123’300

5'122’000

4'309’000

13’100

146’100

2004

17’300

23’500

5'170’000

4'005’000

47’700

47’700

2005

265’100

197’600

4'976’000

4'976’000

365’500

253’300

Des compléments d’impôt ont dès lors été notifiés à A.________ SA, dans la mesure suivante :

Années

Bénéfice

Canton

Bénéfice

Commune

Bénéfice ICC

Capital Canton

Capital Commune

Capital
ICC

Bénéfice IFD dû

Bénéfice IFDfacturé

Complémt IFD

2000

10'791,85

7'110,90

17'902,75

0

0

0

107'448,50

102'901,00

4’547,50

2001

5'808,90

3'827,55

9'636,45

0

0

0

55'981,00

51'433,50

4'547,50

2002

2'267,15

1'493,90

3'761,05

0

0

0

19'592,50

18'572,50

1'020,00

2003

4'086,80

2'692,85

6'779,65

-1'258,55

-829,25

-2'087,80

4'344,85

1'050,55

3'294,30

2004

892,30

312,15

1'204,45

-1'825,30

-638,55

-2'463,85

4'054,50

4'054,50

0,00

2005

-6'244,05

-2'184,35

-8'428,40

0

0

0

21'530,50

28'241,25

-6'710,75

Totaux

17'602,95

13'253,00

30'855,95

-3'083,85

-1'467,80

-4'551,65

212'951,85

206'253,30

6'698,55

En outre, les amendes suivantes ont été prononcées à l’encontre de A.________ SA pour soustraction (périodes 2000 et 2001), respectivement tentative de soustraction (périodes 2003 à 2005) à l’impôt cantonal et communal, respectivement à l’impôt fédéral direct :

Période de taxation

Amendes ICC
 

Amendes IFD

2000

17'900.-

4'500.-

2001

9’600.-

4'500.-

2002

2’400.-

600.-

2003

4’400.-

2'100.-

2004

0.-

0.-

2005

0.-

0.-

Pour le surplus, la décision de taxation du 15 mai 2010 a été confirmée.

E.                               A.________ SA a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande l’annulation.

L’ACI propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Interpellée sur cette question par le juge instructeur, A.________ SA a expressément renoncé à la tenue d’une audience.

F.                                Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La décision attaquée en l’occurrence fait suite à l’arrêt FI.2011.0067 du 14 août 2012. Postérieurement à cet arrêt de renvoi, l’autorité intimée a rendu une nouvelle décision que la recourante a déférée devant le Tribunal. En l'absence de règles particulières, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise, on s'accorde à admettre que les dispositions qui fixent expressément la portée d'un tel arrêt sont l'expression d'un principe général de procédure; elles sont applicables même en l'absence de texte légal exposant cette conséquence (ATF 99 1b 519 consid. 1b p. 520; v. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berne 1990, vol. II, note 1.3.4, in fine, ad art. 66, p. 600; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 936; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 232).  

a) On rappelle qu’un arrêt de renvoi a une triple portée. Tout d'abord, il oblige l'autorité à laquelle le dossier est renvoyé à statuer; celle-ci doit le faire ensuite dans les limites tracées par l'arrêt de renvoi, c'est-à-dire en se conformant aux considérants du jugement (cf. Ulrich Meyer/Johanna Dorman, in Basler Kommentar, Bundesgerichtgesetz, [Niggli/Übersax/Wiprächtiger éd.] 2ème éd., Bâle 2011, ad 107 LTF n° 18, p. 1405). L'autorité de première instance est donc liée non seulement par le dispositif, qui entre immédiatement, sauf recours, en force, mais également par les motifs de l'arrêt dans la mesure où ils tranchent certaines questions de droit. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l'autorité supérieure. Les considérants de l'arrêt retournant la cause lient l'autorité et les parties, en ce sens que ces dernières ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans l'arrêt de renvoi (ATF 133 III 201 consid. 4 p. 208; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 113 V 159 consid. 1c p. 159; Grisel, op. cit., p. 882). En raison de l'autorité de la chose jugée, de tels moyens sont irrecevables (v., outre les arrêts déjà cités, ATF 2C_568/2007 & 2C_734/2007 du 2 mai 2008 consid. 6.1; 120 V 233 consid. 1a p. 237; 117 V 237, consid. 2 p. 242).

b) Dans cette mesure, la portée d'un arrêt de renvoi diffère quelque peu des arrêts ordinaires, dans la mesure où l'autorité de la chose jugée, pour ceux-ci, ne s'attache qu'au dispositif. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient non seulement l'autorité de renvoi, mais aussi les parties et l'autorité de recours elle-même, qui ne saurait revenir sur sa décision à l'occasion d'un recours subséquent (v. par analogie ATF 125 III 421 consid. 2a p. 423; 443 consid. 3a p. 446; 120 V 233 consid. 1a; 113 V 159), ce même dans le cas où le dispositif de l'arrêt de renvoi ne se réfère pas de façon expresse aux considérants (cf. Poudret, op. cit., vol. I, ad art. 38 n° 4.2., pp. 327-328, vol. II, ad art. 66, n° 1.3, p. 596 et ss; références citées). Tel est le cas même si, entre-temps, l'autorité de recours a modifié sa jurisprudence; à défaut, cela conduirait à une révision en droit - ce qui n'est pas admissible - d'un arrêt de renvoi définitif (ibid., no 1.3.3, p. 599, références citées).

Un tel arrêt peut avoir tranché certains points de façon définitive dans les considérants et constitue dans cette mesure une décision partielle sujette à recours (ATF 129 II 384 consid. 2.3, p. 385; 1P.292/2004 du 29 juillet 2004; arrêt AC.2001.0200 du 25 février 2002 consid. 1a). Le même arrêt peut également contenir des indications contraignantes au sujet d'éventuels compléments d'instruction à effectuer par l'autorité intimée et constitue dans cette mesure une décision incidente, de nature procédurale (v. sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, n° 2.2.4.2; v. arrêt AC.2001.0200, consid. 1a).

c) Quoi qu’il en soit, le fait, pour l'autorité de recours, d'être ainsi liée par le dispositif et les motifs de son arrêt de renvoi implique dès lors qu'elle ne peut plus revenir sur les points déjà résolus par ce dernier. Elle doit cependant vérifier si la décision querellée est conforme aux instructions qu'elle y avait énoncées (arrêts FI.2007.0001 du 14 novembre 2007; FI.1998.0101 du 15 mars 1999).

2.                                La recourante critique la décision sur réclamation attaquée, en ce qu’elle modifie la décision de taxation du 15 mai 2010 dans le sens des considérants de l’arrêt FI.2011.0067. Cependant, au vu de ce qui a été exposé ci-dessus, il n’y a pas lieu d’examiner à nouveau ses griefs. Le Tribunal, dans la présente espèce, se limitera à vérifier si les éléments imposables arrêtés par l’autorité intimée dans la nouvelle décision sur réclamation du 19 décembre 2012 sont conformes aux considérants dudit arrêt.

a) Au considérant 6a) de son arrêt de renvoi, le Tribunal a confirmé la reprise, dans les charges comptabilisées de la recourante, d’une partie du loyer facturé par son actionnaire B.________ en 2000 et 2001. Il a cependant estimé que cette reprise ne pouvait excéder le loyer théorique dont B.________ aurait dû s’acquitter pour la surface restante de 215 m2 (533 m2 – 318 m2), soit 29'500 fr. (215 m2 x 137 fr.). Tenant compte de ce qui précède, l’autorité intimée a dûment corrigé sa reprise au ch. 1.01, laquelle a été ramenée de 52'700 à 29'500 francs. La décision attaquée est à cet égard conforme à l’arrêt de renvoi.

b) Sous chiffre 1.03, l’autorité intimée avait initialement repris un montant total de 296'216 fr., dans les comptes de la recourante 2002 à 2005, à titre de coût pour la mise à disposition d’un véhicule C.________. Au considérant 6b) de son arrêt de renvoi, le Tribunal a estimé qu’il s’agissait-là d’un actif fictif, de sorte que la charge d’amortissement indûment comptabilisée ne pouvait pas être déduite des charges de la recourante, ce qui avait pour effet de réduire d’autant la réserve négative dans ses fonds propres imposables. Il a estimé en outre que les différents frais afférents directement au véhicule comptabilisés comme charges constituaient une distribution dissimulée de bénéfice à l’actionnaire et devaient être repris. Ainsi, il importait à l’autorité intimée de calculer à nouveau cette reprise. Or, la recourante, qui reprend ses arguments précédents, et dans une certaine mesure, l’autorité intimée reviennent sur ce considérant. Ils prient tous deux le Tribunal de reconsidérer son raisonnement sur ce point. Comme on l’a dit plus haut, celui-ci est toutefois lié tant par les motifs que par le dispositif de son arrêt de renvoi. Dans la décision attaquée, cela s’est tout d’abord traduit par l’annulation de la reprise de 296'216 fr. et la comptabilisation, dans les charges de l’exercice 2003, d’un revenu de 81'166 fr. en lieu et place de l’amortissement comptabilisé par la recourante (ch. 1.03). De même, la contre-valeur du véhicule a été extournée au capital, durant les exercices 2003 et 2004, ce qui représente une diminution de -865'012 fr. du poste des actifs (ch. 1.03). En deuxième lieu, l’autorité intimée a annulé la comptabilisation du bénéfice résultant de la vente dudit véhicule à B.________, le 17 novembre 2005; cela conduit à une reprise négative de -77'267 fr. en 2005 (ch. 1.07). La décision attaquée s’avère ainsi conforme au considérant 6b) de l’arrêt de renvoi et aux instructions contraignantes y figurant.

c) Ainsi, la décision attaquée a pour conséquence de ramener de 643'449 à 174'720 fr. le total des éléments soustraits du revenu et de 103'642 à -1'626'382 fr. le total des éléments soustraits du capital de la recourante. Le complément d’impôt cantonal et communal se monte ainsi à 30'855 fr.95 au lieu de 87'197 fr.55 et, s’agissant de l’impôt fédéral direct, à 6'698 fr.55 au lieu de 39'283 fr.40. Cela doit nécessairement se traduire par une diminution conséquente des pénalités infligées à la recourante pour soustraction et tentative de soustraction, par rapport à la décision précédente. Tel est bien le cas puisque s’agissant de l’impôt cantonal et communal, les amendes prononcées à l’encontre de la recourante sont passées, en ce qui concerne les années 2000 à 2003, de 25'600, 13'800, 4'100, respectivement 5'300 fr., selon la décision annulée par arrêt de renvoi, à 17'900, 9'600, 2'400, respectivement 4'400 fr., selon la décision attaquée. En outre, il a été renoncé à toute pénalité pour les années 2004 et 2005. Quant à l’impôt fédéral direct, les amendes se montaient pour les mêmes années à 6'500, 6'500, 1'400 respectivement 2'600 fr. selon la première décision; elles ont été ramenées dans la décision attaquée à 4'500, 4'500, 600 respectivement 2'100 francs. Là également, aucune pénalité n’a été prononcée pour les années 2004 et 2005. Ainsi, pour les années 2000 et 2001, force est de constater que les amendes correspondent à l’impôt soustrait et, pour les années 2002 et 2003 (tentative de soustraction), celles-ci en représentent les deux tiers. La détermination des pénalités est ainsi conforme aux articles 243 LI et 176 LIFD. La décision attaquée ne prête en conséquence pas le flanc à la critique et du reste, la recourante, qui concentre ses griefs sur la reprise examinée précédemment, ne dit mot des amendes telles que recalculées par l’autorité intimée.

3.                                De ce qui précède, il résulte que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante succombant, un émolument sera mis à sa charge, vu les articles 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). En outre, il ne sera pas alloué de dépens, vu en outre l’art. 55 al. 1 LPA-VD a contrario.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du 19 décembre 2012, est confirmée.

III.                                Les frais d’arrêt, par 4'000 (quatre mille) francs, sont mis à la charge de A.________ SA.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.