TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 7 mars 2013

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Pierre-André Berthoud et M. Robert Zimmermann, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1******** (TI),

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Administration fédérale des contributions, à Berne

  

 

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction), Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

 

Recours A. X.________ c/ décisions de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2013 (ICC et IFD; périodes fiscales 2003 à 2005)

 

Vu les faits suivants

-                                  vu les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2013, rejetant, respectivement admettant très partiellement, les réclamations de A. X.________ contre les décisions de taxation des périodes fiscales 2003 à 2005,

-                                  vu le recours formé le 7 février 2013 par l'intéressé contre ces décisions,

-                                  vu l'accusé de réception du 8 février 2013, impartissant au recourant un délai au 28 février 2013 pour effectuer une avance de frais de 1'500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),


 considérant

1.                                 

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 mars 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.