TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 août 2013  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Maillard et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Marc-André GRAND, avocat à Crans-Montana,  

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Commune de Lausanne, Service financier et impôts, à Lausanne

 

 

2.

Commune de Sierre, à Sierre

 

 

3.

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS DU CANTON DU VALAIS, à Sion

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision de l'Administration cantonale des impôts du 15 janvier 2013 (détermination du domicile fiscal)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né le 18 mai 1974, est célibataire. Il travaille depuis le 1er août 2007 pour le compte de la société Y.________ SA, au sein des cliniques Z.________ et B.________, en qualité d'informaticien, à un taux de 100%. Son lieu de travail se situe à Lausanne. Il habite dans cette commune depuis le 1er mai 2008, dans un appartement de trois pièces sis 2********, à Lausanne, dont le loyer mensuel s'élève à 1'270 francs. Il occupe seul cet appartement, le bail étant établi à son nom, et détient une ligne téléphonique fixe. Le 1er mai 2008, A. X.________ s'est inscrit en résidence secondaire à Lausanne, en maintenant son domicile principal à 1******** (VS). A. X.________ indique être copropriétaire dans cette localité d’un appartement de trois pièces et demie à la rue 3********, depuis le décès de son père le 14 mai 1998. Sa mère, C. X.________, vit dans ce logement.  

B.                               Le 23 avril 2012, le Service financier de la commune de Lausanne a adressé à A. X.________ un questionnaire aux fins de détermination de son domicile fiscal. A. X.________ a répondu, par le moyen de ce questionnaire, qu'il retournait plusieurs fois par semaines, au moyen des transports publics et de sa voiture privée, à son  domicile  à 1********. Il a précisé qu'il regagnait cette résidence tous les week-ends, les vacances, ainsi que quelques jours durant la semaine. Il a indiqué avoir sa famille proche, les amis de sa famille, ses amis d'enfance, ainsi que ses amis personnels en Valais, et n'avoir pas d'amis ou de connaissances au lieu de sa résidence durant la semaine. Le 14 mai 2012, les autorités lausannoises ont fait part à A. X.________ de leur décision de transmettre son dossier à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI), organe compétent en matière de détermination du domicile fiscal.

C.                               Le 8 juin 2012, l'ACI a invité le Service cantonal des contributions du canton du Valais à renoncer à l'assujettissement illimité de A. X.________ au 1er janvier 2012. Le  15 janvier 2013, l'ACI a arrêté le domicile fiscal de A. X.________ à Lausanne au 1er janvier 2012, les conditions d'un assujettissement dans le canton de Vaud étant remplies au 31 décembre 2012. Le 7 février 2012 [recte: 2013], le Service cantonal des contributions du canton du Valais a confirmé maintenir l'assujettissement illimité de A. X.________ en Valais, dans la commune de 1********.

D.                               A. X.________ a recouru contre la décision du 15 janvier 2013, dont il demande l'annulation. Il a produit des déclarations de proches, d'amis et de voisins, attestant qu'il rentre fréquemment le week-end en Valais et qu'il y passe la plupart de ses vacances. Le recourant a également remis un certificat médical du Dr D. E.________, à 1********, attestant qu'il s'occupe "essentiellement" de sa mère, qui a besoin de soins réguliers. L'ACI et la commune de Lausanne proposent le rejet du recours. Le 25 mars 2013, le Service cantonal des contributions du canton du Valais a fait part de ses déterminations. Il a conclu à l'annulation de la décision, considérant qu'il avait été démontré que la commune de 1******** constituait le centre des intérêts personnels du recourant, de sorte qu'il fallait admettre que son domicile fiscal se trouvait dans cette commune.

Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.  


 

Considérant en droit

1.                                Le litige porte sur la fixation du domicile fiscal du recourant, dès le 1er janvier 2012.

a) A teneur de l’art. 3 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; RSV 642.11), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1); une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14; cf. ATF 131 I 145 consid. 4.1 p. 150).

b) Le principe de la prohibition de la double imposition, déduit de l’art. 127 al. 3 première phrase, Cst., s’oppose à ce qu’un contribuable soit concrètement soumis, par deux ou plusieurs cantons, sur le même objet, pendant la même période, à des impôts analogues (double imposition effective) ou à ce qu’un canton excède les limites de sa souveraineté fiscale et, violant les règles de conflit jurisprudentielles, prétende prélever un impôt dont la perception est de la seule compétence d’un autre canton (double imposition virtuelle; ATF 138 I 297 consid. 3.1 p. 300/301; 137 I 145 consid. 2.2 p. 147; 134 I 303 consid. 2.1 pp. 306 ss, et les arrêts cités).

c) L’imposition du revenu et de la fortune mobilière d’une personne revient au canton où cette personne a son domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 pp. 35 s.; 131 I 145 consid. 4.1 p. 149). On entend par là en principe le domicile civil, c’est-à-dire le lieu où la personne réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 23 al. 1 CC) et où se situe le centre de ses intérêts. Le domicile politique ne joue, dans ce contexte, aucun rôle décisif: le dépôt des papiers et l’exercice des droits politiques ne constituent, au même titre que les autres relations de la personne assujettie à l’impôt, que des indices propres à déterminer le domicile fiscal. Le lieu où la personne assujettie a le centre de ses intérêts personnels se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives, et non des déclarations de la personne; dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement un domicile fiscal (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 36; 131 I 145 consid. 4.1 pp. 149 s.; 125 I 458 consid. 2b p. 467 et les arrêts cités).

Le domicile fiscal des contribuables exerçant une activité lucrative dépendante est fixé, en règle générale, au lieu où ils séjournent pour une durée longue ou indéterminée et d’où ils se rendent quotidiennement sur leur lieu de travail (ATF 132 I 29 consid. 4.1 p. 35/36; 125 I 54 consid. 2 p. 56). Le principe de l’unité du domicile (cf. ATF 121 I 14 consid. 4b p. 17) n’empêche pas cependant qu’une personne puisse séjourner alternativement à deux endroits et qu’elle entretienne des relations avec chacun d’entre eux, notamment lorsqu’elle réside au lieu de son travail une partie de la semaine et en un lieu différent l’autre partie de celle-ci. En ce cas particulier, la détermination du domicile fiscal n’est pas non plus laissée au libre choix du contribuable; le critère déterminant est celui du centre des relations personnelles, familiales et vitales (ATF 132 I 29 consid. 4.2 p. 36; 131 I 145 consid. 4.2 p. 150; 125 I 54 consid. 2a p. 56). Cet élément s’apprécie également au regard de l’ensemble des circonstances spéciales du cas (ATF 123 I 289 consid. 2b p. 294).

L’appartenance à des sociétés locales traditionnelles ne suffit pas pour créer un domicile fiscal principal (cf., en dernier lieu, arrêts FI.2011.0075 du 14 septembre 2012, consid. 2c; FI.2011.0069 du 8 août 2012, consid. 4c et les arrêts cités), pas davantage que le séjour en fin de semaine ou durant les vacances. Il existe au contraire une présomption que le contribuable est domicilié au lieu d'où il se rend quotidiennement à son travail (arrêt FI.2011.0075, précité, consid. 2c, et les arrêts cités). Cette présomption est toutefois réfragable. Encore faut-il démontrer que les liens affectifs et familiaux justifiant de déroger à la règle du domicile au lieu de travail soient suffisamment forts. S’agissant de contribuables célibataires, ces liens doivent être spéciaux, car il fait partie de l’ordre des choses que la relation entre enfants et parents, ou entre frères et sœurs, soit moins étroite que celle qui prévaut dans le couple (arrêts FI.2011.0075 et FI.2011.0069 précités, et les arrêts cités). Au surplus, la relation de concubinage est à considérer comme ayant un poids particulier dans l'appréciation du domicile (ATF 125 I 54 consid. 2b/bb, p. 57; 115 Ia 216 consid. 3). En règle générale, malgré un retour hebdomadaire régulier au lieu où réside la famille, l'activité lucrative exercée au lieu du travail, le cas échéant compte tenu des relations personnelles et sociales à cet endroit, l'emporte par rapport aux relations à l'autre lieu, notamment en raison de l'investissement demandé par la profession, si le contribuable dispose de son propre logement au lieu de travail, qu'il y vit en concubinage ou sous une autre forme de partenariat ou qu'il y entretient un cercle d'amis et de connaissances appréciable, lorsqu'il est personnellement et économiquement autonome. Dans ce contexte, la durée des rapports de travail ainsi que l'âge du contribuable ont une importance particulière (cf. ATF 125 I 54 consid. 2b/bb p. 57 et les arrêts cités; ATF du 2 novembre 2011, reproduit in: StE 2012 A 24.21 Nr 23). L’activité lucrative dépendante déployée au lieu du travail où réside le célibataire pendant la semaine crée la présomption qu'il y a son domicile (arrêts FI.2011.0075, précité, consid. 2c; FI.2011.0069 précité; FI 2005.0176 du 30 mars 2007). Cette présomption n'est renversée que si le célibataire rentre régulièrement, soit au moins une fois par semaine, au lieu de résidence de sa famille en raison de rapports particulièrement étroits avec celle-ci ainsi que d'autres relations personnelles et sociales. Ce n'est que si le célibataire peut se prévaloir de tels rapports avec sa famille et le lieu où elle réside et qu'il les établit, qu'il incombe alors au canton où il séjourne durant la semaine d'apporter la preuve de l'importance des relations économiques et, le cas échéant, personnelles au lieu de travail (sur le fardeau de la preuve cf. ATF 125 I 54 consid. 3a p. 58). Cette appréciation restrictive prend justement en compte la situation réelle: les impôts directs ont pour justification et pour objectif de couvrir les dépenses générales engagées par la collectivité pour ceux qui en font partie. Or, des personnes célibataires sollicitent en général les infrastructures publiques et les prestations de la collectivité de manière plus intense au lieu où elles exercent leur activité lucrative et séjournent la majeure partie de la semaine qu'à l'endroit où elles passent leur temps libre (ATF 125 I 54 consid. 2b/cc p. 57).

Par ailleurs, selon l'expérience, les rapports familiaux créent, plus que tout autre contact, des relations particulières avec le lieu où ils s'exercent. Des rapports familiaux particulièrement étroits et d'autres relations - tels notamment un cercle assez important d'amis ou de connaissances, des relations sociales spécialement développées, le fait que le contribuable y possède sa propre maison ou son propre appartement peuvent donner un poids prépondérant au lieu de séjour en fin de semaine (ATF 2C_397/10 du 6 décembre 2010, reproduit in: StE 2011 A 24.21 Nr 22; arrêt FI.2007.0160 du 29 octobre 2008, consid. 3, p. 6).

2.                                a) Agé de 39 ans, le recourant est célibataire. Il travaille depuis le 1er août 2007 à Lausanne en qualité d’informaticien auprès de la clinique Z.________ ; il exerce cette activité à temps plein, du lundi au vendredi selon les horaires habituels de bureau (8h – 17h). Depuis le 1er mai 2008, il passe la semaine à Lausanne où il réside dans un appartement de trois pièces pour un loyer mensuel de 1'270 fr., qu’il indique occuper seul. Il est indépendant financièrement de sa famille. Il faut donc présumer que son domicile fiscal principal se trouve à Lausanne.

b) Pour renverser cette présomption, le recourant expose que le centre de ses intérêts, en particulier sa vie affective et sociale, se situe à 1********. Il indique retourner plusieurs fois par semaine en Valais, où se trouvent tous ses amis et sa famille, lieu où il déclare passer la majorité de ses week-end et de ses vacances.

Il convient d'admettre, au vu des attestations produites, que le recourant passe la plupart de ses week-end et de ses vacances en Valais auprès de sa mère. Le recourant n'est toutefois pas parvenu à démontrer qu'il effectuait, en sus, plusieurs allers-retours en semaine. Le compteur kilométrique de son véhicule augmente environ annuellement de 15'000 km. En divisant cette estimation par 222 (kilom¿res effectués lors d'un aller-retour Lausanne-1********), on obtient la valeur de 67, qui représente le nombre maximal possible de trajets effectués annuellement par le recourant entre ces deux localités. Les autres modes de transport que le recourant indique utiliser ne sont pas pertinents. En effet, l'attestation de F. G.________ est très imprécise et ne permet pas de déterminer la fréquence du covoiturage allégué, ni si le véhicule utilisé à cette fin est celui du recourant où celui de F. G.________. Le recourant n'est pas non plus parvenu à prouver qu'il utilisait régulièrement le train pour ses déplacements; en effet, sachant depuis le mois d'avril 2012 qu'il faisait l'objet d'une procédure visant à déterminer son domicile fiscal, le recourant n'a pas été en mesure de produire une quittance d'achat d'un titre de transport, à l'exception de son demi-tarif. On doit dès lors admettre que le recourant est seulement parvenu à rendre vraisemblable qu'il retournait chaque week-end auprès de sa mère, mais non qu'il s'y rendait régulièrement en semaine également.    

Selon le recourant, son domicile se situe à 1********, en raison du lien familial étroit qu'il a avec sa mère, ainsi que des soins et de l'aide administrative qu'il lui fournit.  

Le Tribunal administratif a en effet jugé que la personne qui assumait une part importante des soins dispensés à ses parents malades ou affaiblis était parvenue à renverser la présomption usuelle et avait démontré le maintien de son domicile auprès de ses parents (arrêt FI.2003.0075 du 21 novembre 2003). Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que le temps que la contribuable consacrait à sa sœur atteinte de trisomie 21, en lui tenant compagnie et en lui prêtant assistance lors de séjours au domicile des parents en fin de semaine, relevait de l'entraide familiale et ne nécessitait pas sa présence soutenue (ATF 2C_728/2012 du 28 décembre 2012, consid. 4.1). Il a par ailleurs jugé qu'un contribuable, aidant sa famille durant son temps libre (week-end et vacances), n'était pas parvenu à démontrer que l'aide apportée n'était pas purement occasionnelle, dès lors que la famille parvenait à se passer de son aide en semaine (ATF 2P.171/2005 du 25 janvier 2006, consid. 3.3). Le Tribunal cantonal a également retenu que l'aide apportée en fin de semaine par une contribuable à ses parents, malades, devait être considérée comme occasionnelle; les parents bénéficiaient en effet, en sus du soutien de la recourante, d'une aide à domicile hebdomadaire (arrêt FI.2012.0019 du 20 juillet 2012). 

Il ressort du certificat médical établi par le Dr D. E.________ que la mère du recourant souffre d’une cardiopathie hypertensive et rythmique sévère, d’une insuffisance rénale chronique et d’une polyarthrose (surtout gonarthrose gauche) ce qui amène à un déconditionnement physique. De ce fait, le Dr E.________ a attesté que la mère du recourant avait besoin de soins réguliers, soins que lui dispensait le recourant. Il n’y a pas lieu de douter, au vu des attestations produites de proches, que le recourant apporte un soutien important à sa mère, âgée et gravement malade. On ignore cependant si le recourant est seul à lui prodiguer des soins, ni la nature de ceux-ci; cet élément ne ressort ni de l'attestation de la mère du recourant, ni du certificat médical qu'il a produit. Sur le vu de la jurisprudence rappelée plus haut, on ne saurait considérer que l'aide apportée n'est pas purement occasionnelle. On doit plutôt admettre qu'elle est dispensée uniquement en raison du fait que le recourant se trouve de toute manière auprès de sa mère le week-end. Or, celle-ci parvient à se passer de son aide la semaine, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'assistance apportée par le recourant à sa mère relève de l'entraide familiale. Le lien étroit que le recourant a avec sa mère, ainsi que les soins qu'il lui prodigue ne suffisent pas à renverser la présomption que son domicile se trouve au lieu où il travaille et il réside la semaine.

Il en va de même de sa vie affective et associative. Il est en effet difficile à croire que le recourant n'ait aucune relation sociale à Lausanne, alors qu'il y travaille depuis désormais six ans à temps plein et qu'il réside dans cette ville depuis cinq ans. Il y entretient en tous les cas des relations professionnelles sur son lieu de travail, qui sont déterminantes par rapport aux deux relations amicales, dont il a produit une attestation, qu'il dit avoir conservé à 1********. On relèvera en outre que le recourant ne donne aucune indication relative à ses précédents séjours et emplois. Le recourant a certes passé toute son enfance et accompli toute sa formation à 1********. Il a en effet terminé son école obligatoire en juin 1989 à 1********, puis a obtenu, le 10 août 1993, un certificat de capacité de mécanicien en automobiles. Le 29 septembre 1997, l’Ecole supérieure d’informatique de gestion du canton du Valais lui a délivré un certificat d’utilisateur qualifié en bureautique appliquée. Le recourant ne dit en revanche rien des différents emplois qu’il a occupés entre 1997 et 2007, ni de la date à laquelle il aurait quitté le domicile familial. Il convient d'en déduire que le recourant n'est pas parvenu à prouver qu'il entretenait des liens plus étroits avec sa ville d'origine. Le fait que le recourant ait conservé au domicile familial son médecin et son garagiste n'y change rien; il n'a en effet produit aucune facture de son médecin, de sorte qu'on peut supposer qu'il fait très rarement appel à ses services. Il en va de même de son garagiste, qu'il ne sollicite qu'une à deux fois par année (cf. ATF 2C_178/2011 du 2 novembre 2011, consid. 3.4). En outre, l'autorité intimée a retenu à juste titre que les cotisations qu'il verse à différentes associations valaisannes ne nécessitent pas une présence régulière. Quant aux abonnements souscrits, ils ont trait à des activités auxquelles le recourant participe, du fait de sa présence en fin de semaine au domicile familial. Enfin, il ne joue aucun rôle politique dans la commune de 1********, laissant penser qu'il y aurait le centre de ses intérêts (cf. arrêt FI.2011.0075 du 14 septembre 2012).

Le recourant a certes indiqué qu’il était propriétaire d’un bien immobilier à 1********. Il s’agit toutefois du logement familial, actuellement encore occupé par sa mère, où il dispose vraisemblablement d’une chambre sans payer de loyer. Il n’y figure d’ailleurs pas formellement comme propriétaire au Registre foncier. Le recourant en est sans doute uniquement propriétaire, en main commune, avec les autres héritiers de son père, soit sa mère, son frère et sa soeur. Cette situation est donc différente des cas où le contribuable fait l’acquisition d’un bien immobilier, où il décide de fonder sa vie familiale. En outre, l'appartement familial est un trois pièces et demi, soit un logement d'une taille très légèrement supérieure à celui qu'il occupe seul à Lausanne, d'une surface de 63 m2 et dont le loyer s'élève à près de 1'300 fr. Cette habitation constitue à l'évidence plus qu'un simple pied-à-terre destiné au seul besoin de l'activité professionnelle. En cinq ans, on peut en effet considérer que le recourant aurait été en mesure de trouver un appartement plus modeste, si cela avait été son intention, en dépit de la pénurie de logement qui touche ce type de biens immobiliers à Lausanne.  

Le recourant se réfère en outre à deux autres affaires dont le Tribunal fédéral a eu à connaître. Sa situation n'est toutefois pas comparable à celle traitée dans l'ATF non publié du 20 janvier 1994 (publié in: Archives 63 p. 840). En effet la jurisprudence retenait alors que le contribuable, de condition dépendante, qui n'exerçait pas une activité dirigeante, avait son domicile fiscal au lieu où se trouvait sa famille lorsqu'il rentrait régulièrement auprès d'elle pendant ses congés (ATF 111 Ia 41 consid. 3 p. 42), jurisprudence qui a été modifiée depuis lors (ATF 125 I 54 consid. 2b p. 56; 123 I 289 consid. 2b p. 294). Les circonstances de l'ATF 2P.119/2000 du 2 février 2001, plublié in: RF 56/2001 p. 340 ne sont pas non plus comparables; le recourant disposait d'un très modeste appartement et son métier de chauffeur ne lui permettait pas d'entrer en contact avec la population, d'autant plus qu'il avait des horaires irréguliers et qu'il travaillait parfois de nuit. Il effectuait en outre des travaux d'entretien et de réfection de la maison familiale, dont il était nu-propriétaire pour moitié avec sa sœur. Le recourant, dont la situation est  comme on l'a vu différente, ne peut dès lors tirer aucun argument des deux arrêts précités.

C'est en conséquence à juste titre que l'ACI a fixé le domicile fiscal principal du recourant à Lausanne au 1er janvier 2012.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 52, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD, RSV 173.36]).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 janvier 2013 par l'Administration cantonale des impôts est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 12 août 2013

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.