TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 avril 2013

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Eric Kaltenrieder et Pierre-André Berthoud, juges

 

Recourants

 

A. et B. X.________, à 1********,

 

 

 

 

  

Autorité intimée

 

Administration cantonale des impôts, à Lausanne

  

 

Objet

 

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision sur opposition de l'Administration cantonale des impôts du 7 septembre 2012

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________ a déposé, pour lui-même et son épouse B. X.________, la déclaration d’impôt pour la période 2011. Le 28 juin 2012, l’Office d’impôt des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois (ci-après: l’Office d’impôt) a rendu une décision de taxation. Pour l’impôt cantonal et communal, il a retenu un revenu imposable de 53'800 fr. et une fortune nulle, un revenu imposable de 48'400 fr. pour l’impôt fédéral direct. Le montant total dû est de 5'518,55 fr. L’Office d’impôt n’a pas admis une déduction pour frais de garde des enfants, ce qui a conduit à une modification de la déduction pour contribuable modeste et les frais médicaux. Le 30 juillet 2012, A. X.________ a contesté cette décision. Le 7 septembre 2012, l’Office d’impôt a procédé à une nouvelle détermination des éléments imposables. Il a confirmé la décision de taxation du 28 juin 2012. Il a invité le contribuable, pour le cas où il entendait maintenir sa réclamation, à lui faire part de ses observations.

B.                               Le 24 septembre 2012, A. et B. X.________ ont recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision rendue le 7 septembre 2012, dont ils ont demandé l’annulation. Le 28 septembre 2012, le greffe de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a transmis l’écriture du 24 septembre 2012 à l’Office d’impôt, comme objet de sa compétence. Une copie de cet avis n’a pas été communiquée aux époux X.________. L’Office d’impôt a reçu le contribuable. Le 22 mars 2013, il lui a imparti un délai de dix jours pour indiquer s’il maintenait ou retirait la réclamation.

C.                               Le 4 mars 2013, A. et B. X.________ se sont enquis auprès de la Cour de droit administratif et public de l’avancement de la procédure de recours. Le juge instructeur a enregistré cette demande comme un recours. Il a invité les recourants à produire les éléments pouvant prouver le dépôt du recours du 24 septembre 2012, ce que les recourants n’ont pas fait dans le délai imparti.

D.                               L’Administration cantonale des impôts (ci-après: l’ACI) a produit le dossier de l’Office d’impôt, relatif à la taxation des recourants pour la période 2011.

E.                               Le Tribunal a statué par circulation, selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérant en droit

1.                                a) L’Office d’impôt est l’autorité de taxation des personnes physiques (art. 152 al. 1 let. a de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux – LI, RSV 642.11). Les décisions qu’il rend peuvent faire l’objet d’une réclamation (art. 185 LI). Celle-ci est  adressée à l’autorité de taxation (art. 186 al. 1 LI), laquelle détermine à nouveau les éléments imposables (art. 186 al. 1 LI). Lorsqu’elle ne peut liquider le cas - notamment lorsque le contribuable n’accepte pas les éléments imposables - l’autorité de taxation transmet le dossier, avec son rapport, à l’ACI (art. 187 al. 3 LI). Celle-ci tranche la réclamation (art. 187 LI). Sa décision est attaquable devant le Tribunal cantonal (art. 199 LI, mis en relation avec les art. 5 et 92 al. 1 LPA-VD).

b) En l’occurrence, l’Office d’impôt a, le 7 septembre 2012, déterminé à nouveau les éléments imposables, sur la base de la réclamation formée le 30 juillet 2012 par les recourants contre la décision de taxation du 28 juin 2012. Il appartenait dès lors aux recourants soit d’accepter cette détermination, auquel cas leur réclamation perdait son objet, soit de s’y opposer, auquel cas l’Office d’impôt transmettrait l’affaire à l’ACI comme objet de sa compétence (cf. art. 187 al. 3 LI). Le 24 septembre 2012, les recourants ont saisi directement le Tribunal cantonal d’un recours contre la décision de l’Office d’impôt. En agissant de la sorte, ils ont omis d’épuiser la voie de la réclamation, qui constitue le préalable obligé au recours, raison pour laquelle le Tribunal cantonal a, le 28 septembre 2012, communiqué l’écriture du 24 septembre 2012 à l’Office d’impôt comme objet de sa compétence. Le recours du 24 septembre 2012 était dès lors prématuré, partant irrecevable. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans le cas de l’art. 186 al. 4 LI, à teneur duquel la réclamation déposée contre une décision de taxation déjà motivée peut être considérée comme un recours et transmise au Tribunal cantonal, si le contribuable et l’ACI y consentent, déjà pour le motif que l’ACI ne s’est pas prononcée à ce sujet (cf. arrêt FI.2011.0071 du 26 janvier 2012).

2.                                Le recours du 24 septembre 2012 est ainsi irrecevable. Comme il a déjà été transmis à l’Office d'impôt, il n’y a pas lieu de répéter cette opération. Il se justifie de statuer sans frais; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable. 

II.                                 Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 18 avril 2013

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.