TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 3 juin 2013

Composition

M. Rémy Balli, président; MM. Nicolas Perrigault et Roger Saul, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

A. X.________, 1********.

  

Autorité intimée

 

Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.  

  

 

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sur les véhicules)  

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service des automobiles et de la navigation du 7 février 2013 (décision d'exonération de la taxe automobile des véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents - Véhicule VD 2********)

 

Vu les faits suivants

A.                     A. X.________, né en 1975, est titulaire des plaques d’immatriculation VD 2********. Sous ces plaques interchangeables, deux véhicules sont immatriculés à son nom: une Peugeot Partner 1.8 et une Renault Kangoo 1.4.

B.                     Le 24 janvier 2013, A. X.________ a requis d’être exonéré de la taxe automobile pour l’année 2013. Il ne perçoit ni prestations complémentaires, ni subsides relatifs à l’assurance-maladie et n’a produit aucune attestation de revenu modeste établie par un organisme désigné par l’autorité. Il a fait valoir à cet égard le lourd handicap dont souffre sa fille, B. Y.________, née en 2003 et domiciliée à 3********. Le 7 février 2013, le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a refusé de faire droit à sa demande.

C.                     A. X.________ a recouru contre cette dernière décision, dont il demande l’annulation.

Le SAN propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le juge instructeur a invité A. X.________ à compléter ses moyens. Il n’a pas répondu.

D.                     Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      a) Selon l'art. 1er al. 1 de la loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB; RS VD 741.11), une taxe est perçue sur tout véhicule automobile, les exceptions à ce principe général étant énumérées à l'art. 3 LTVB. La taxe est perçue pour l’année civile entière ; elle est échue au 31 décembre de l’année précédente et payable en une seule fois (cf. art. 2 al. 1 LTVB). Cette taxe a été conçue à l'origine comme un impôt d'affectation destiné à couvrir les coûts d'entretien du réseau routier cantonal et communal. Le cercle des contribuables comprend les détenteurs des véhicules automobiles à la charge desquels la collectivité publique peut mettre en priorité les dépenses en cause au lieu de les imposer à l'ensemble des contribuables. Cet impôt est dû indépendamment de l'usage ou de l'avantage obtenu individuellement par le contribuable ou de la dépense que celui-ci a provoquée (Exposé du motif et projet de loi sur la taxe des véhicules automobiles, annexe au BGC 1927, p. 2 et 3). Sont exonérés de la taxe, les véhicules appartenant à l’Etat, les véhicules destinés uniquement à la défense contre l’incendie et les bateaux des sociétés de sauvetage (cf. art. 3 al. 1 LTVB). Le département compétent a la faculté d’exonérer sur demande de tout ou partie de la taxe, notamment "les véhicules automobiles des personnes infirmes indigentes" (cf. art. 3 al. 2 lit. b LTVB). Le régime général de la loi est donc la taxation de tous les véhicules, avec des exonérations limitées.

b) En tant qu’exception au principe de la taxation, l’exonération doit reposer sur une base légale, comme c’est le cas pour la définition du sujet, de l’objet ou encore de l’assiette de l’impôt (cf. Peter Locher, Legalitätsprinzip im Steuerrecht, in Archives de droit fiscal 60, p. 1 ss, spéc. p. 13 ss et les références citées). S'agissant de l'exonération des infirmes indigents, la définition de la situation de besoin, de même que le mode et l’ampleur des prestations que l’Etat octroie sont précisés par les directives du département. Le texte de la LTVB comporte une "Kannvorschrift", qui laisse ainsi au département une liberté d'appréciation étendue quant à la définition des conditions de l'exonération. Le Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a jugé à plusieurs reprises que, même si la disposition légale en cause n’était pas à l’abri de toute critique vu la large délégation de pouvoirs au département, il était encore admissible compte tenu des montants relativement modestes en jeu pour l’administré, que le législateur se borne à définir l’exonération dans ses grandes lignes (cf. arrêts FI.2005.0039 du 15 août 2005, FI.2005.0043 du 31 août 2005, FI.2005.0123 du 31 août 2005, FI.2005.0077 du 25 août 2006, qui concernent tous l’art. 9 al 2 de la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des cyclomoteurs et des bateaux du 10 novembre 1996, devenu depuis lors l’art. 3 al. 2 LTVB).

c) Le Département a notamment la compétence d'exonérer de tout ou partie de la taxe les véhicules automobiles de personnes infirmes indigentes (art. 3 al. 2 let. b LTVB). Au vu de cette délégation de compétence, le Département a édicté la directive du 15 décembre 2005 concernant l'exonération de la taxe automobile de véhicules appartenant à des détenteurs infirmes et indigents, qui fixe les conditions auxquelles ces détenteurs peuvent demander à être exonérés. La rubrique intitulée "critères cumulatifs d'exonération" de la directive (ch. 1) prévoit ce qui suit:

"Peuvent être exonérés de la taxe automobile les détenteurs reconnus infirmes et indigents pour lesquels un véhicule automobile est indispensable afin de maintenir une autonomie minimum sur le plan locomoteur. L'exonération s'applique aux détenteurs remplissant les deux conditions cumulatives suivantes:

- infirme: est considérée infirme la personne à mobilité réduite qui peut se déplacer seulement sur quelques centaines de mètres (maximum 500 mètres) avec des moyens auxiliaires, en fauteuil roulant ou en étant accompagnée de manière permanente, dont la cause peut être imputable notamment à l'appareil moteur des jambes, aux systèmes respiratoire, cardio-vasculaire ou psychique.

- indigent: est considéré indigente toute personne bénéficiaire de subsides relatifs à l'assurance maladie, de prestations complémentaires (PC), des prestations complémentaires de guérison (CG) ou qui présente une attestation d'une association reconnue.

Peut également être exonéré de la taxe automobile, le détenteur indigent ayant à charge une personne (enfant ou conjoint) infirme selon la définition précitée et pour lequel un véhicule automobile est indispensable.

L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom du demandeur et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire."

2.                      a) En l’occurrence, l’autorité intimée a estimé que le recourant remplissait la première condition lui permettant d’être exonéré de la taxe. En effet, le recourant, détenteur des véhicules immatriculés, n’est lui-même pas infirme; en revanche, sa fille, dont il a la charge, souffre d’un handicap moteur cérébral. Sans difficulté, l’on peut admettre que l'usage d'un véhicule automobile adapté est indispensable au recourant pour permettre à sa fille de conserver une autonomie minimum sur le plan de la mobilité.

b) Selon ses propres déclarations, le recourant n’est toutefois pas indigent. A tout le moins, il ne perçoit ni prestations complémentaires, ni subside pour l’assurance-maladie et n’a fait état, ni produit la moindre attestation en ce sens. Or, les deux conditions figurant au ch. 1 de la directive du Département étant cumulatives, force est de constater que le recourant ne saurait prétendre à l’exonération requise.

3.                      Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du recours commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge de son auteur (art. 49 al. 1 et 91 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD ; RSV 173.36).

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Service des automobiles et de la navigation, du 7 février 2013, est confirmée.

III.                    Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de A. X.________.

 

Lausanne, le 3 juin 2013

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.