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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 15 octobre 2013 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Bernard Jahrmann et M. Alain Maillard, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicule) |
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Recours A. X.________ contre décision de la POLICE CANTONALE du 4 mars 2013 (frais d'intervention) |
Vu les faits suivants
A. Le vendredi 8 février 2013, vers 17 h.50, la Police cantonale a été requise d'intervenir à la gare CFF de Gland, où une bagarre avait éclaté entre plusieurs personnes. Deux patrouilles de gendarmerie étaient déjà sur les lieux et avaient interpellé les participants à la rixe. Alors que la situation était encore tendue, mais sous contrôle, un individu, non impliqué dans la bagarre et visiblement sous l'influence de l'alcool, troublait l'ordre public en n'obtempérant pas aux demandes de la police de s'éloigner du lieu de l'intervention et en créant inutilement du scandale. Cette personne, qui s'est montrée agressive lors de son contrôle d'identité, a été identifiée comme étant A. X.________. Compte tenu de son attitude, l'intéressé a été dénoncé à l'autorité communale pour avoir enfreint les dispositions du Règlement général de police de la Commune de Gland.
B. Par décision du 4 mars 2013, la Police cantonale a adressé à A. X.________ une facture de 200 fr. pour ses frais d'intervention en relation avec le comportement adopté par l'intéressé le 8 février 2013.
A. X.________ a recouru le 19 mars 2013 auprès de la Cour de céans à l'encontre de cette décision. Il a fait valoir que la facture litigieuse ne le concernait pas dès lors qu'il n'était pas impliqué dans la bagarre opposant des requérants d'asile.
Dans sa réponse au recours du 2 mai 2013, la Police cantonale a conclu au rejet du recours.
A. X.________ ne s'est pas déterminé sur cette écriture.
C. La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Interjeté en temps utile et en la forme, le présent recours est recevable.
2. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la police cantonale a mis à la charge du recourant la somme de 200 fr. à titre de frais de son intervention du 8 février 2013 à l'encontre du recourant.
a) En application de l'art 1b al. 1er de la loi vaudoise du 17 novembre 1975 sur la police cantonale (LPol; RSV 133.11) introduit par la modification législative du 9 juillet 2008, la Police cantonale est autorisée à percevoir des frais pour son intervention, dans le cas où le comportement d'un administré contrevient aux règles fédérales et cantonales ou prévues par des dispositions communales; cette perception est effectuée une fois que l'éventuel jugement est définitif et exécutoire.
b) L'Exposé des motifs (in Bulletin du Grand Conseil, juillet 2008) se rapportant à cette disposition précise notamment ce qui suit:
"Par inadvertance, il faut entendre d'une part, le déplacement des services de police, mais également tout le temps passé à la gestion du cas d'espèce, à savoir, entre autres, celui passé sur place à couvrir l'événement et rétablir l'autorité judiciaire, préfectorale ou communale. Le matériel utilisé (p. ex. test à l'éthylomètre) est aussi pris en compte.
En outre, cette disposition répond à la nécessité de répercuter les frais sur l'administré dont le comportement a engendré l'intervention des services de police.
En effet, les mesures nécessaires à l'élimination d'une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur. Selon la jurisprudence, le perturbateur est celui qui a occasionné le dommage ou le danger par lui-même ou par le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité, soit le perturbateur par comportement. Les frais d'intervention de l'autorité doivent alors être mis à la charge de ce perturbateur (arrêt GE.2006.0137; GE.2006.0129).
Dans ce cadre, il n'y aura de facturation des frais d'intervention par la police cantonale que dans l'hypothèse où le destinataire est dénoncé, en parallèle, à l'autorité de poursuite ou de jugement, compétente pour réprimer le comportement de l'intéressé. Ainsi les frais de la police ne seront perçus que dans l'hypothèse où la responsabilité de celui-ci aura été confirmée au fond. Dans le cas contraire, s'il vient à être libéré de toute faute, la police cantonale renoncera, à son tour, à lui faire supporter les frais liés à son intervention".
c) En l'espèce, c'est à juste titre que la Police cantonale a qualifié le recourant de perturbateur. Il n'a certes pas participé directement à la rixe ayant déclenché l'intervention des forces de l'ordre mais a cru bon de s'immiscer dans les opérations de contrôle en cours. Pris de boisson, il a notamment refusé d'obtempérer aux ordres de s'éloigner et s'est montré agressif envers les policiers, contribuant ainsi à envenimer une situation déjà tendue. Il a ainsi contraint la police à l'appréhender, à contrôler son identité et à rédiger un rapport de dénonciation à l'intention de la Municipalité de Gland. Cette autorité a notifié une ordonnance pénale pour trouble à l'ordre public au recourant, qui n'a pas fait valoir qu'il l'aurait contestée avec succès.
Dans ces conditions, il faut admettre que l'intervention de la Police cantonale à l'encontre du recourant était justifiée pour rétablir l'ordre et la tranquillité publics que le recourant avait troublés par son comportement. Les frais d'intervention facturés au recourant sont donc justifiés sur le principe.
d) S'agissant du montant des frais – que le recourant, au demeurant ne conteste pas – la base légale réside à l'art. 1b al. 3 LPol, selon lequel les frais d'intervention peuvent être perçus sous la forme d'un forfait. L'art. 1er let. A, chiffre 3 du Règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale (RE-Pol; RSV 133.12.1) prévoit, lui, le prélèvement d'un forfait d'un montant de 200 fr. à 1'000 fr. auprès de chaque contrevenant ayant généré l'intervention des services de police pour fausse alarme, tapage nocturne, violence conjugale ou domestique, ou troubles à l'ordre public.
Dans le cas particulier, l'intervention du 8 février 2013, circonscrite au seul comportement du recourant, a été facturée selon le forfait minimum de 200 fr. et échappe à toute critique.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Police cantonale du 4 mars 2013 est confirmée.
III. Les frais d'intervention, arrêtés à 100 (cent) francs, sont mis à la charge du recourant.
Jc/Lausanne, le 15 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.